Coupable de protéger : pour l’irrecevabilité de l’aliénation parentale en contexte de violence conjugale

par Flavia Roberge, étudiante au baccalauréat en droit

Ce billet a d’abord été conçu dans le cadre du cours Droit de la famille du professeur Michaël Lessard. 

Dans une salle d’audience, une mère décrit les nuits de terreur, les éclats de verre, le refus viscéral de son fils de neuf ans de retourner chez son père. Sa demande est simple : que la garde lui soit confiée exclusivement, le temps que le tribunal évalue la situation. Puis l’avocat du père prononce deux mots. « Aliénation parentale. » Ce que ces deux mots déclenchent est bien documenté[1]. Le tribunal ordonne une expertise psychologique pour évaluer si la mère a influencé l’enfant. Chaque geste de protection de la mère devient une preuve supplémentaire de son hostilité. Et lorsque l’expertise arrive enfin, elle s’attarde davantage sur la « rigidité » de la mère que sur les allégations de violence. La mère qui voulait protéger son fils risque d’être sanctionnée pour l’avoir fait[2]. Cette inversion se produit avec une régularité troublante dans les tribunaux de famille québécois, chaque fois que l’aliénation parentale est invoquée pour répondre à une allégation de violence[3]. Un tribunal qui, faute d’outil juridique adéquat, se retrouve à débattre de la psychologie du parent protecteur plutôt que des faits matériels de la violence[4]. Les allégations de violence, elles, sont remises à plus tard[5]. Trop souvent, ce « plus tard » n’arrive jamais.

Le problème n’est pas que des parents manipulateurs n’existent pas : ils existent. Le problème, c’est qu’un concept scientifiquement contesté et historiquement biaisé sert aujourd’hui de bouclier procédural permettant à un parent de neutraliser la dénonciation de violence de sa victime[6].

Cette contribution propose l’adoption d’un nouvel article au Code civil du Québec afin de désamorcer cette distorsion. Seront d’abord examinées (I) les origines et la contestation scientifique du concept d’aliénation parentale, puis (II) la manière dont ce concept opère l’effacement de la violence dans le processus judiciaire. L’analyse des (III) limites du droit positif actuel précède la proposition (IV) d’un article 2858.2 au Code civil du Québec (C.c.Q.). Le concept d'(V) éloignement fondé est ensuite développé, suivi d’une (VI) réponse aux objections. Une (VII) illustration concrète, étape par étape, ancre la réforme dans la réalité des litiges familiaux.

I. L’aliénation parentale : aux sources d’un concept contesté

Pour le lecteur non juriste, l’aliénation parentale évoque la manipulation qu’un parent exercerait sur son enfant pour le dresser contre l’autre : un parent rancunier qui inculque à l’enfant une haine injustifiée. Cette image n’est pas entièrement fausse : des parents manipulateurs existent. Mais le concept juridique d’aliénation parentale, tel qu’invoqué devant les tribunaux, est une toute autre affaire.

L’aliénation parentale est une construction théorique élaborée dans les années 1980 par le psychiatre américain Richard Gardner[7]. Gardner affirmait que des mères « vengeresses » procédaient à un véritable lavage de cerveau de leurs enfants pour détruire leur relation avec le père[8]. Il a baptisé ce phénomène « syndrome d’aliénation parentale » et en a dressé une liste de huit « symptômes », dont, significativement, le recours à de « fausses » allégations de violence pour écarter le père. La théorie est circulaire : si un enfant rejette son père, c’est nécessairement parce qu’il a été endoctriné par la mère[9]. La violence alléguée n’est alors que le prétexte fabriqué.

Aujourd’hui, la qualification de « syndrome » est massivement rejetée par la communauté scientifique[10]. Pourtant, si le terme médical est désormais délaissé, l’idée d’« aliénation » survit dans les tribunaux québécois comme une étiquette psychologique flexible[11]. Dans l’arrêt Droit de la famille — 20473, la Cour d’appel du Québec a qualifié l’aliénation parentale de « concept qui présuppose un endoctrinement ou le lavage de cerveau d’un enfant par un de ses parents et le dénigrement de l’autre parent par l’enfant lui-même »[12]. Par ailleurs, dans Droit de la famille — 24915, la Cour a rappelé qu’il n’existe « pas de consensus quant à la définition précise » de ce concept[13]. Le concept a mué ; il n’a pas disparu.

II. La disparition de la violence dans le processus judiciaire

L’avocate et docteure en droit Suzanne Zaccour est la première à avoir systématiquement documenté ce phénomène au Québec. En examinant toutes les décisions de la Cour d’appel mentionnant l’aliénation parentale entre 2010 et 2020 et en retraçant les jugements antérieurs concernant les mêmes familles, elle a mis en évidence un écart saisissant : au moins 59 % des dossiers d’aliénation parentale contenaient, à un moment ou un autre de l’historique judiciaire de la famille, des traces d’allégations de violence conjugale[14]. Or, cette violence n’était plus mentionnée que dans 22 % des arrêts de la Cour d’appel eux-mêmes[15]. En remontant la chaîne judiciaire, la violence ne disparaît pas parce qu’elle n’a pas eu lieu : elle disparaît parce que le système ne la retient pas[16].

Cet effacement opère selon deux mécanismes distincts. Le premier est stratégique et s’impose à la victime elle-même : dénoncer la violence comporte des risques concrets. Dans les dossiers étudiés par Zaccour, des comportements de protection de l’enfant contre la violence (limiter les contacts, exprimer des craintes fondées) ont été explicitement requalifiés en comportements aliénants. Certaines expertises ont associé directement la vigilance maternelle à un processus d’aliénation, sans aucune preuve de dénigrement systématique. Résultat : le simple fait de protéger son enfant contre la violence peut se retourner contre le parent protecteur[17].

Le second mécanisme est institutionnel. La violence conjugale est trop souvent euphémisée, réduite à un simple « conflit » de séparation, ou absente des décisions en appel, comme si elle s’était évaporée entre les deux niveaux de juridiction[18]. Le résultat est une inversion des rôles : l’agresseur présumé devient le « parent lésé », le parent protecteur devient le « parent fautif », et la violence conjugale, point de départ de toute la dynamique, finit par disparaître du raisonnement judiciaire[19]. Il ne s’agit pas d’un biais occasionnel, mais d’une distorsion systémique ancrée dans l’absence d’une règle de preuve balisant l’admissibilité du concept d’aliénation parentale[20].

III. Les limites du droit actuel

Le législateur québécois n’est pas demeuré inactif. En 2023, la violence familiale a été officiellement inscrite à l’article 33 du C.c.Q. comme facteur pertinent à l’appréciation de l’intérêt de l’enfant. En 2026, le Projet de loi no 598 proposait d’insérer une règle de preuve prévoyant une présomption selon laquelle confier la garde à un parent reconnu auteur de violence familiale n’est pas dans l’intérêt de l’enfant[21]. Ces avancées sont réelles, mais elles se situent au stade de l’évaluation : elles disent au juge que la violence est pertinente lorsqu’il tranche la question de la garde ; elles ne lui disent pas comment traiter l’allégation d’aliénation qui survient simultanément, avant même cette évaluation.

En l’absence d’une règle d’admissibilité, c’est-à-dire d’une règle précisant ce que le tribunal a le droit de prendre en compte comme preuve, le concept d’aliénation continue de servir de bouclier procédural. Il permet à un parent violent de neutraliser la dénonciation de sa victime en transformant l’exercice de la protection en signe de pathologie[22]. Il faut donc aller plus loin : interposer une règle de preuve qui verrouille le débat dès le stade de l’admissibilité, avant même que l’étiquette d’aliénation puisse détourner le regard du tribunal. Cette règle ne ferme pas la porte à tout reproche : un parent qui dénigre l’autre, fabrique des allégations ou coupe les contacts sans raison valable peut toujours être sanctionné sur la base de faits concrets. Ce qu’elle interdit, en revanche, c’est de retourner contre un parent protecteur les gestes qu’il a posés pour mettre son enfant à l’abri de la violence — permettant ainsi au tribunal de se concentrer sur ce qui aurait toujours dû être au cœur du débat : la violence elle-même.

IV. La proposition : l’article 2858.2 C.c.Q.

La réforme proposée consiste à insérer l’article 2858.2 dans le Livre septième du Code civil, consacré à la preuve. Pour situer le lecteur non juriste : les règles de preuve définissent ce que le tribunal a le droit d’entendre et d’utiliser dans son raisonnement. Ce sont elles qui décident si une allégation peut même être examinée. En y logeant la nouvelle disposition, la réforme agit en amont : elle bloque l’argument d’aliénation avant qu’il n’intègre la logique du juge.

Cette localisation n’est pas anodine. L’article 2858.1 C.c.Q. écarte déjà les faits de réputation ou de comportement sexuel passé d’une victime pour protéger sa crédibilité. La disposition proposée prolonge ce rempart en protégeant cette fois les actes de protection actuels : là où le premier prémunit contre les préjugés fondés sur le passé, le second empêche la requalification abusive de la vigilance présente en « manœuvre aliénante ».

Le texte proposé se lit comme suit :

Article 2858.2 : « Lorsqu’une affaire comporte des allégations de violence familiale, y compris conjugale, la dénonciation de cette violence ainsi que tout comportement visant la protection de l’enfant ou d’un parent sont réputés constituer un éloignement fondé ; l’invocation du concept d’aliénation parentale pour qualifier ces faits est irrecevable.

Toute évaluation de la capacité parentale doit se fonder sur les comportements observables et vérifiables des parents, en priorisant la sécurité et la volonté de l’enfant. » 

Cette disposition opère un renversement de méthode : là où l’allégation d’aliénation invite le tribunal à spéculer sur les intentions du parent protecteur, la règle proposée l’oblige à s’ancrer dans les comportements observables et les témoignages vérifiables.

V. L’éloignement fondé : reconnaître le refus fondé de l’enfant

Comprendre la disposition proposée suppose de saisir la distinction entre deux phénomènes que la pratique judiciaire confond trop souvent : l’aliénation parentale et l’éloignement fondé.

L’aliénation parentale postule que tout rejet d’un parent par l’enfant est nécessairement le signe d’une manipulation exercée par l’autre parent[23]. L’éloignement fondé, lui, reconnaît que l’enfant peut avoir ses propres raisons, fondées sur ce qu’il a vécu, de ne pas vouloir voir un parent : violence, abus, négligence[24]. Ce n’est pas de l’endoctrinement : c’est l’exercice de son propre discernement.

La Cour d’appel du Québec a elle-même reconnu cette distinction dans l’arrêt Droit de la famille — 24915[25]. Elle a insisté pour que l’analyse se fonde sur les comportements réels, et non sur des étiquettes[26]. L’âge et la maturité de l’enfant sont déterminants[27].

VI. Réponse aux objections

L’objection la plus fréquente est légitime : des parents manipulateurs existent. Il arrive qu’un parent mette en œuvre des stratégies pour couper l’enfant de l’autre : dénigrement constant, allégations fabriquées, interférence dans les communications[28]. Ces comportements sont réels et préjudiciables à l’enfant. La présente proposition ne les nie pas. Ce qu’elle refuse, c’est que le concept d’aliénation parentale, une étiquette psychologique globalisante, sans consensus scientifique et historiquement biaisée, soit utilisé pour neutraliser des allégations de violence avant même qu’elles ne soient examinées sérieusement[29].

L’article 2858.2 C.c.Q. n’empêcherait pas un tribunal d’évaluer le comportement d’un parent qui sabote les contacts sans motif : ces conduites resteraient appréciables sur la base de faits concrets. Ce que la disposition interdirait, c’est de les qualifier d’« aliénation » pour en déduire que les allégations de violence sont nécessairement fabriquées[30].

Une deuxième objection est que la règle pourrait être contournée par un plaideur habile qui invoquerait les mêmes arguments sans prononcer le mot « aliénation ». Cette critique milite en faveur d’une règle bien rédigée plutôt que contre son existence. Le texte proposé vise l’invocation du concept, pas uniquement du terme ; il appartient au tribunal d’en interpréter l’esprit conformément aux principes généraux d’interprétation de la loi.

Enfin, certains objecteront que le tribunal demeure le mieux placé pour évaluer les faits. Mais le droit de la preuve est précisément le domaine où le législateur encadre le raisonnement judiciaire par des règles d’admissibilité. Ce type d’intervention n’est pas sans précédent : l’article 2858.1 C.c.Q. exclut déjà les faits de réputation ou de comportement sexuel passé d’une victime, parce que le législateur a reconnu que ces éléments ne sont tout simplement pas pertinents — et que les laisser entrer dans le débat ne fait qu’orienter le tribunal dans la mauvaise direction au détriment de ceux qu’il est censé protéger. La logique est la même ici : exclure un concept scientifiquement contesté et empiriquement démontré comme préjudiciable aux victimes de violence, ce n’est pas affaiblir la justice, c’est en actualiser les instruments, comme le législateur l’a déjà fait. 

VII. Une illustration concrète

Pour ancrer la réforme dans la réalité, considérons le cas de Sophie et Marc, séparés depuis deux ans, et de leur fils de neuf ans. Sophie a dénoncé à plusieurs reprises des épisodes de violence physique commis par Marc. Leur fils a lui-même exprimé clairement le souhait de ne plus voir son père. Marc allègue que Sophie a « lavé le cerveau » de l’enfant pour le dresser contre lui.

Avant la réforme

Sophie dépose une demande de garde exclusive devant la Cour supérieure. Marc répond en invoquant l’aliénation parentale et le tribunal, n’ayant aucun outil pour écarter cet argument d’emblée, ordonne une expertise psychologique afin de déterminer si Sophie a influencé l’enfant. Pendant la durée de l’expertise, plusieurs mois, les droits d’accès du père se poursuivent. C’est alors que le piège se referme sur Sophie : chaque geste de protection se retourne contre elle[31]. Lorsque le rapport d’expertise arrive enfin, il s’attarde sur la « rigidité » de Sophie et son « influence négative », reléguant les allégations de violence au rang d’un banal « conflit de séparation »[32]. Dans le scénario le plus grave, et la jurisprudence québécoise l’a déjà produit, le tribunal retire la garde principale à Sophie au profit du père dont la violence est alléguée[33]. L’enfant se retrouve confié à celui qu’il cherchait à fuir.

Après la réforme

Sophie dépose la même demande de garde exclusive. Marc soulève à nouveau l’aliénation parentale, mais cette fois, l’avocat de Sophie invoque l’article 2858.2 C.c.Q. : le dossier comporte des allégations de violence, et les comportements de Sophie constituent des actes de protection. Le tribunal déclare l’argument irrecevable. Il ne peut laisser cette étiquette orienter son raisonnement. Le débat se recentre sur ce qui compte : qu’a fait Marc concrètement ? Qu’a vu et vécu l’enfant ? Le refus de l’enfant est apprécié pour ce qu’il est : un éloignement fondé, fondé sur des expériences vécues, et non sur un endoctrinement[34]. Son droit d’être entendu, garanti par l’article 34 C.c.Q., est respecté dans sa pleine portée. Le tribunal confie la garde à Sophie. Les démarches de protection de la mère sont lues pour ce qu’elles sont : des actes de prudence, et non des preuves de malveillance.

Le contraste est marquant : la même demande, les mêmes faits, mais deux issues opposées. La différence tient à une seule règle de preuve.

Conclusion

La recherche l’a démontré : invoqué en présence de violence familiale, le concept d’aliénation parentale ne protège pas l’enfant[35]. Il neutralise les dénonciations de violence et retourne les actes de protection contre ceux qui les posent[36]. L’article 2858.2 C.c.Q. proposé n’est pas une révolution procédurale : c’est une cohérence législative[37]. Il prolonge les avancées de 2023, les objectifs du Projet de loi no 598 et la jurisprudence de la Cour d’appel, qui a elle-même reconnu que ce concept est contesté et qu’il n’en existe aucune définition précise et consensuelle[38]. Il traduit en règle de droit ce que la doctrine a maintenant démontré empiriquement : que l’aliénation parentale, sans garde-fou légal, opère systématiquement au détriment des victimes de violence et des enfants qu’elles cherchent à protéger[39]. La protection de l’enfant ne peut demeurer tributaire d’un concept que la science conteste[40]. Faire en sorte que le refus d’un enfant soit apprécié pour ce qu’il est, un signal, pas un symptôme, c’est ce que la règle proposée impose enfin.


[1] Suzanne Zaccour, « Disparue comme par magie ? La violence conjugale dans les cas d’aliénation parentale au Québec » (2020) 33:2 Can J Fam L 385, p. 386.

[2] Id., p. 397.

[3] Id., p. 387.

[4] Droit de la famille — 24915, 2024 QCCA 767, paragr. 73.

[5] Zaccour, supra, note 1, p. 406.

[6] Id., p. 395-396.

[7] Id., p. 390.

[8] Id., p. 390-391.

[9] Id., p. 391.

[10] Id., p. 392.

[11] Id., p. 392-393.

[12] Droit de la famille — 20473, 2020 QCCA 482, paragraphe 38.

[13] Droit de la famille — 24915, supra, note 5, paragr. 74.

[14] Zaccour, supra, note 1, p. 406.

[15] Id., p. 406-407.

[16] Id., p. 387.

[17] Id., p. 397-398.

[18] Michaël Lessard et Suzanne Zaccour, « Quel genre de droit? Autopsie du sexisme dans la langue juridique » (2017) 47:2/3 RDUS 227, p. 280-281.

[19] Zaccour, supra, note 1, p. 398-399.

[20] Id., p. 406.

[21] Projet de loi no 598, Loi visant à protéger l’enfant et le parent victimes de violence familiale, 43e lég, (Qc), 2e sess, 2026 (présentation), art. 1.

[22] Zaccour, supra, note 1, p. 395-396.

[23] Id., p. 391.

[24] Droit de la famille — 24915, supra, note 5, paragr. 74-75.

[25] Id., paragr. 74.

[26] Id., paragr. 78.

[27] Id., paragr. 81. 

[28] Suzanne Zaccour, « Parental Alienation in Quebec Custody Litigation » (2018) 59:4 C de D 1073, p. 1090.

[29] Zaccour, supra, note 1, p. 395-396.

[30] Id., p. 398-399.

[31] Id., p.397. 

[32] Droit de la famille — 24915, supra, note 5, paragr. 31.

[33] Zaccour, supra, note 1, p. 398.

[34] Droit de la famille — 24915, supra, note 5, paragr. 74-75.

[35] Zaccour, supra, note 1, p. 385-386.

[36] Id., p. 397-398.

[37] Projet de loi no 598, supra, note 23, art. 1-2.

[38] Droit de la famille — 20473, supra, note 13, paragraphe 38.

[39] Zaccour, supra, note 1, p. 444-445.

[40] Droit de la famille — 24915, supra, note 5, paragr. 74.

Devenir mère, un choix ou une fatalité biologique? Proposition de modification du Code civil du Québec (art. 111, 113.1 et 523)

par Romane Viola, étudiante au baccalauréat en droit

Ce billet a d’abord été conçu dans le cadre du cours Droit de la famille du professeur Michaël Lessard. 

Une personne qui accouche sans qu’aucun papier ne l’atteste est-elle vraiment parent ? Si la récente réforme du droit de la famille a fait le pari des maximes latines pour justifier la place centrale qu’occupe un ventre dans l’établissement de la filiation[1], ces articles font plutôt le pari de l’intention. Ainsi, je suggère de modifier les dispositions 111,113.1 et 523 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») pour remplacer la filiation par le sang par celle par la reconnaissance. Cette décision s’explique par les principes du libre choix et d’égalité entre les genres.

Le droit québécois actuel s’est adapté à la réalité de l’« autre parent »[2], souvent un homme, en permettant que la génétique ne concorde pas toujours avec la filiation[3]. À l’égard de celui-ci, cette dernière s’établit par la reconnaissance de l’enfant dans la déclaration de naissance[4]. Il n’en est malheureusement guère autant pour la personne qui accouche, généralement une femme, pour qui la filiation s’établit par le sang, à savoir par l’accouchement[5]. C’est notamment en réaction à l’arrêt Adoption – 161[6], qui rappelait qu’il en allait de l’égalité entre les genres que la mention « non déclarée » sur un acte de naissance soit une avenue possible pour tous les parents[7], que les parlementaires ont choisi de codifier cette filiation maternelle forcée. Les lèvres du sexe de la mère remplacent sa voix, quand bien même elle est obligée de remplir la déclaration de naissance[8], sous peine que le directeur de l’état civil ne le fasse à sa place à partir des informations contenues dans le constat de naissance[9]. Malgré un libellé inclusif, la loi des hommes semble n’être jamais loin.

Les présents articles 111 et 113.1 C.c.Q. ajoutent un fardeau à la mère, ce qui les rend inégalitaires. En effet, le constat de naissance oblige l’accoucheur ou l’accoucheuse à récolter des informations sur la personne qui a donné naissance à l’enfant, mais pas sur le père, qui pourrait être sur les lieux. La mère doit également remplir la déclaration de naissance, ce que l’autre parent n’a nullement l’obligation de faire[10]. 

Si j’emploie des termes genrés pour parler de filiation par le sang, ce n’est pas par inadvertance. La distinction qu’effectue le Code civil entre les parents qui accouchent et ceux qui n’accouchent pas laisse principalement entrevoir un modèle conjugal genré[11], alors même que les devoirs et les obligations des parents envers leur(s) enfant(s) s’appliquent sans discrimination aucune[12]. Je pense que la filiation devrait traduire cette intention de relation parent-enfant[13], non le lien biologique ou le genre. Mes suggestions s’inscrivent donc dans la continuité de l’article de la professeure Régine Tremblay en ce que je propose de mettre au cœur de la filiation dite de naissance la volonté[14]. 

111. L’accoucheur dresse le constat de la naissance.

Le constat énonce les lieu, date et heure de la naissance, ainsi que le sexe de l’enfant. 

113.1. La personne qui a donné naissance à l’enfant peut ne pas déclarer la filiation de l’enfant à son égard. 

523. La filiation de l’enfant s’établit à l’égard des père et mère ou des parents par la reconnaissance d’un lien de filiation dans la déclaration de naissance conformément aux règles prévues au présent code. 

À défaut de cette reconnaissance dans la déclaration de naissance, la possession constante d’état suffit.

Un libellé neutre représente un premier pas vers la reconnaissance de la diversité familiale[15], puisque rien n’oblige la parentalité à se conformer à la biologie. Si mes suggestions continuent d’utiliser la formule mère/père/parent, ce n’est que parce qu’ils s’inscrivent dans l’économie actuelle du Code. Comme le mentionne la professeure Tremblay, en enlevant toute distinction biologique entre les parents, le langage épicène (parent/personne) semble de mise[16]. Implicitement donc les feux des projecteurs sont mis sur la relation d’interdépendance affective et économique qui unit un parent à son enfant, et ce, malgré un certain formalisme, à savoir de remplir la déclaration de naissance, dont le fondement est cependant volontaire.

La numérotation de mes articles suit celle actuelle du C.c.Q. Les deux premiers articles sont dans la sous-section portant sur les actes de naissance, puisqu’ils portent sur des documents liés à cet événement. Le constat de naissance demeure, mais ne peut plus servir à imposer une filiation[17]. L’article 113.1 C.c.Q. affirme tout l’inverse de son présent contenu afin de marquer un tournant paritaire et de mettre fin à tout débat sur la présence d’une responsabilité filiale plus importante pour un parent que pour un autre. L’emploi unique du terme « personne » rappelle que l’accouchement ne fonde plus la filiation. L’article 523 C.c.Q. conserve son numéro, mais sa section devrait être renommée « De la filiation par la reconnaissance ». Ma « réforme » invite aussi à mettre en cohérence d’autres dispositions du Code. Il faudrait par exemple préciser que la personne qui accouche et qui ne veut établir aucun lien de filiation avec l’enfant peut consentir à l’adoption, quand bien même elle n’est pas parent[18]. 

Afin d’illustrer les effets de ces modifications, pensons à l’histoire – fictive – de Léana. Alors qu’elle est enceinte, la dissolution de son mariage avec Honoré est prononcée. Puisqu’elle est opposée à l’avortement, elle décide de poursuivre la grossesse sans pour autant vouloir être mère. Elle en informe Honoré, qui souhaite élever l’enfant. Le jour de son accouchement, Léana se rend à l’hôpital en compagnie d’Honoré. Après la naissance du bébé, un médecin remplit le constat de naissance. Une copie est donnée à Honoré et Léana[19]. Honoré – et Léana si elle change d’idée – doit reconnaître l’enfant en remplissant la déclaration de naissance, préférablement dans les 30 jours de sa naissance[20], pour établir la filiation à son égard. 

Si le droit de la famille veut véritablement « s’adapt[er] aux nouvelles réalités […] familiales »[21], il doit faire preuve de flexibilité[22]. Ne pas astreindre les femmes à la maternité paraît un bon point de départ. Pour ce faire, les articles (mais pas que) 111, 113.1 et 523 C.c.Q. devraient être modifiées de façon telle que la filiation devienne un lien relationnel. L’intérêt de l’enfant, après tout, se trouve chez des parents qui l’ont désiré, non chez des personnes qui lui sont liées par la génétique, mais aucunement par l’amour.


[1] Comité consultatif sur le droit de la famille, Pour un droit de la famille adapté aux nouvelles réalités conjugales et familiales, Québec, Ministère de la Justice du Québec, 2015, p. 144; Alain Roy, « Commentaires sous l’article 111 », dans Benoît Moore (dir.), Code civil du Québec : Annotations — Commentaires, 10e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2025, p. 104.

[2] Article 523 al. 1 C.c.Q.

[3] Andréanne Malacket, « Les fondements de la filiation en droit québécois : triomphe de la réalité biologique ou de la volonté ? », (2024) 58-3 RJTUM 643, p. 650-651; Régine Tremblay, « Recoding Family Law: Toward a Theory of Relationship of Economic and Emotional Interdependency in the Civil Code of Québec », (2023) 68-3 R.D. McGill 249, p. 264.

[4] Article 523 al. 1 C.c.Q., sauf exception.

[5] Id.

[6] 2016 QCCA 16; A. Malacket, préc., note 3, p. 658.

[7] Adoption — 161, id., par. 59 ; bien que l’affaire porte sur une mère porteuse, l’idée exprimée au paragraphe cité l’est de façon si générale qu’elle s’applique et appuie mon propos, et ce, malgré la controverse qui entoure cette décision, voir Andréanne Malacket, « Maternité de substitution : quelle filiation pour l’enfant à naître ? », (2015) 117-2 R. du N. 229.

[8] Article 113.1 C.c.Q.

[9] Article 111 al. 2, 112 et 130 al. 1 C.c.Q.; Alain Roy, « Commentaires sous l’article 130 », dans Benoît Moore (dir.), préc., note 1, p. 113.

[10] 113.1 C.c.Q.; Michaël Lessard, « Mémoire sur le projet de loi 12 : Loi portant sur la réforme du droit de la famille. Regards sur les violences sexuelles et familiales, le statut des parents de fait et l’obligation de filiation », soumis à la Commission des institutions, Assemblée nationale du Québec, mars 2023, p. 24-25; R. Tremblay, préc., note 3, p. 263.

[11] R. Tremblay, id., p. 265, 268.

[12] Article 599 C.c.Q.; id, p. 262-263.

[13] R. Tremblay, id., p. 262.

[14] Id., p. 269. 

[15] Id., p. 265, 268.

[16] Id., p. 265.

[17] Id., p. 265, 270. Ma proposition ne suit pas exactement celle de Régine Tremblay, mais je m’en inspire.

[18] Voir par exemple l’article 544 C.c.Q.

[19] Article 112 C.c.Q.

[20] Article 113 al. 1 C.c.Q.; Alain Roy, « Commentaires sous l’article 113 », dans Benoît Moore (dir.), préc., note 1.

[21] Voir Comité consultatif sur le droit de la famille, préc., note 1, page de titre.

[22] R. Tremblay, préc., note 3, p. 251.

La propriété dépassée : la garde de l’animal de compagnie

par Marie-Éloïse Lajoie, LL.B. (cheminement en sciences de la vie)

Ce billet a d’abord été conçu dans le cadre du cours Droit de la famille du professeur Michaël Lessard. 

Résumé : La sensibilité de l’animal de compagnie est constatée par l’article 898.1 du Code civil du Québec, le distinguant ainsi d’un simple bien. Cette qualification demeure pourtant sans effet au moment de la séparation, où le sort de l’animal continue d’être réglé selon le seul titre de propriété. Le présent article propose l’introduction d’un article 898.2 C.c.Q. attribuant la garde de l’animal en considérant d’autres critères que le seul titre de propriété. Située immédiatement après l’article 898.1, la règle aurait une portée générale, indépendante du statut conjugal des parties. La proposition trouve un fondement moral dans l’incohérence de réduire à un simple rapport d’appropriation un être sensible, vulnérable et attaché à celui qui en prend soin, un ancrage théorique dans la théorie des relations d’interdépendance de Régine Tremblay, ainsi qu’un appui dans une jurisprudence québécoise qui s’infléchit et dans un droit comparé en pleine évolution. Enfin, en dépossédant le titre de son caractère décisif, une telle règle constituerait un rempart contre l’instrumentalisation de l’animal comme levier de contrôle coercitif en contexte de violence conjugale.

Introduction

Au Québec, depuis 2015, les animaux ne sont plus juridiquement de simples biens[1]. L’article 898.1 C.c.Q. les reconnaît comme des « êtres doués de sensibilité » dotés d’« impératifs biologiques »[2]. Pourtant, cette reconnaissance s’arrête aux portes de la séparation familiale : faute de règle spécifique, le sort de l’animal y est encore réglé selon le titre de propriété[3]. Ainsi, bien que l’article 898.1 C.c.Q. attribue à l’animal des caractéristiques qui le distinguent d’un simple meuble, il n’en demeure pas moins qu’il est toujours considéré, en droit, comme un bien[4]. La présente étude propose de combler cette lacune en introduisant, dans le Code civil du Québec, une disposition consacrée à l’attribution de la garde de l’animal dit de compagnie [5],établissant donc un régime particulier mieux adapté à leur nature d’êtres sensibles.

L’analyse se déploiera en cinq temps. Après avoir exposé la teneur et l’emplacement de la disposition proposée (I), on en dégagera le fondement moral, qui commande de dépasser la seule logique de l’appropriation (II), puis le fondement théorique, tiré de la théorie des relations d’interdépendance économique et émotionnelle (III). On montrera ensuite que la proposition s’inscrit dans une convergence jurisprudentielle et législative récente (IV), avant d’en illustrer la portée concrète au moyen d’un cas pratique (V).

I. La proposition : l’article 898.2 C.c.Q.

La disposition proposée se lit comme suit :

898.2. Lors de la cessation de la vie commune, la garde de l’animal de compagnie est attribuée notamment en considération des impératifs biologiques de l’animal, des liens affectifs entretenus, des soins habituellement prodigués et du titre de propriété.

Le tribunal peut ordonner une garde exclusive ou partagée et répartir les frais d’entretien.

L’emplacement choisi, le Livre Des biens, à la suite immédiate de l’article 898.1 C.c.Q. n’est pas neutre. Il prolonge la seule disposition du Code qui reconnaît déjà la spécificité juridique de l’animal. Un tel placement confère à la règle une portée générale : la garde peut être attribuée quel que soit le statut des parties — mariage, union civile, union de fait ou même ménage non conjugal — échappant ainsi à un formalisme déjà présent dans le Code civil et également dénoncé par la professeure Régine Tremblay[6]. Cette dernière suggère d’ailleurs que les dispositions relatives à la résidence familiale et aux meubles du ménage devraient être intégrées au Livre quatrième, ce qui appuie le choix de localisation retenu[7]. Ce choix traduit la position hybride de l’animal dans le Code : classé parmi les biens, il n’en est plus tout à fait un depuis que la loi lui reconnaît une sensibilité, sans pour autant accéder au statut de sujet de droit[8].

L’article 898.2 C.c.Q. n’écarte pas complètement la notion de propriété. Celle-ci demeure un facteur pertinent dans la détermination de la garde de l’animal de compagnie, sans toutefois être décisive à elle seule. Son analyse doit être effectuée conjointement avec d’autres considérations, notamment les besoins de l’animal ainsi que les intérêts des partenaires. L’article ne se limite d’ailleurs pas aux impératifs biologiques de l’animal[9], aux liens affectifs qu’ils entretiennent, aux soins habituellement prodigués et au titre de propriété. L’emploi du terme « notamment » lui confère une portée évolutive, laissant aux tribunaux la discrétion de prendre en compte toute autre circonstance qu’ils jugent pertinente afin de rendre une décision adaptée aux particularités de chaque situation. Ainsi, des considérations comme la présence de contrôle coercitif, la violence familiale ou les ressources respectives des parties pourraient être pertinentes pour l’attribution de l’animal. Également, il est possible de penser à une prépondérance quant au titre de propriété[10], qui peut passer par une présomption simple d’attribution de garde[11]. 

II. Un fondement moral : au-delà de la logique de l’appropriation

Sur le plan juridique actuel, le titre de propriété suffit à trancher : celui qui a adopté l’animal en est le propriétaire exclusif[12]. Sur le plan moral, toutefois, traiter un être sensible selon la seule logique de l’appropriation, c’est ignorer ce que le droit lui-même reconnaît désormais, soit qu’il ressent, qu’il s’attache, et que ces réalités méritent une protection[13]. Le droit positif offre ainsi une solution techniquement valide, mais moralement insatisfaisante : il laisse l’animal à celui qui en détient la facture, et non à celui qui s’en est véritablement occupé ignorant donc l’attachement émotionnel existant entre les maitres et l’animal.

Ces intérêts sont d’autant plus dignes de protection, l’animal ne peut les faire valoir lui-même. Sans voix ni recours, il est la partie la plus vulnérable de la rupture : la continuité de ses soins, de ses repères et de ses liens d’attachement dépend entièrement des décisions prises pour lui. Une morale attentive aux plus démunis commande de faire entrer cet intérêt dans la balance, plutôt que de le laisser hors du champ du droit[14].

À cet intérêt propre de l’animal s’ajoute la responsabilité de qui en prend soin. Le titre de propriété atteste qui a payé; il ne dit rien de qui a nourri, soigné, rassuré. Or c’est la relation concrète du soin qui fonde la responsabilité morale envers l’animal, bien davantage que la facture d’adoption. Dès lors que la loi reconnaît à l’animal une sensibilité et des impératifs biologiques propres, réduire son sort à un simple rapport d’appropriation devient incohérent. Le lien affectif et les soins, de part et d’autre, doivent cohabiter avec le titre de propriété[15]. 

La proposition ne nie donc pas le droit de propriété : elle refuse seulement de lui laisser le dernier mot lorsque son exercice rigide conduit à un résultat moralement inacceptable. Les liens affectifs entre l’animal de compagnie et les personnes s’en occupant vont au-delà de ceux allant avec des biens meubles.

Cette exigence n’a rien d’abstrait. Au Québec comme au Canada, plus de la moitié des ménages possèdent un chat ou un chien, ce qui témoigne de l’importance sociale de la question[16].

III. Un fondement théorique : les relations d’interdépendance

La disposition proposée dialogue directement avec la théorie des relations d’interdépendance économique et émotionnelle de la professeure Régine Tremblay[17]. L’autrice soutient que le Code civil devrait cesser de fonder les effets juridiques sur la forme des relations, formalités, titres, institutions, pour se concentrer sur leur contenu et leurs qualités[18]. La proposition applique cette logique au cas de l’animal de compagnie : ce n’est pas le titre, mais le lien concret qui doit commander l’attribution de sa garde. 

La démarche s’inspire de deux concepts civilistes que la professeure Tremblay remobilise : le tractatus – la manière dont une personne traite l’autre comme étant « sien », à travers les soins, les gestes du quotidien et l’implication effective – et la fama – la perception de l’entourage quant à l’identité du responsable[19]. Ces repères peuvent fournir, par analogie, des indices concrets pour déterminer à qui l’animal est réellement lié.

Il faut cependant assumer une différence importante avec Tremblay : l’animal n’est ni un adulte ni un enfant. La disposition reconnaît que la relation entre les humains et l’animal constitue une forme d’interdépendance émotionnelle méritant protection, au bénéfice tant des humains que de l’animal.

IV. Une convergence jurisprudentielle et législative

L’état de la jurisprudence québécoise confirme cette nécessité. Les tribunaux tranchent encore les litiges de séparation sur la seule base du titre de propriété. Quelques jugements récents amorcent toutefois un infléchissement en considérant l’attachement de l’animal et l’implication concrète de chaque partie dans ses soins, en s’appuyant sur la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal[20] et sur l’article 898.1 C.c.Q.[21]Dans deux décisions de 2025, les juges proposent un outil du droit des biens, soit un droit d’usage, pour fonder la garde de l’animal, et envisagent même d’en déterminer une copropriété en se fondant sur l’article 898.1 C.c.Q.[22]. Ces ouvertures demeurent cependant des cas de copropriété ou des obiter dictum, faute d’assise législative, ancrage que l’article 898.2 proposé viendrait précisément fournir. 

Cette évolution s’inscrit d’ailleurs dans un mouvement plus large. En droit du logement, le Tribunal administratif du logement a récemment jugé abusive, au nom de la Charte québécoise, toute clause d’un bail interdisant la présence d’un animal de compagnie, reconnaissant ainsi la place de l’animal au sein du milieu de vie[23]. Dans cette décision, la juge souligne l’importance grandissante des animaux de compagnie dans les ménages québécois et met en évidence l’évolution des clauses restreignant leur présence dans les logements au fil des dernières années. Il rappelle ainsi le caractère évolutif du droit, appelé à s’adapter aux transformations des réalités sociales[24].

Dans le même ordre d’idée, la Colombie-Britannique a modifié en 2024 sa Family Law Act afin que le sort de l’animal de compagnie soit déterminé en fonction de son bien-être et, notamment, des risques de violence familiale, plutôt que du seul titre de propriété[25]. En procédant à cette modification, le Québec emboîterait donc le pas à la Suisse, l’Espagne, l’Alaska, la Californie, l’Illinois, le Maine, le New Hampshire et New York[26].

V. L’animal de compagnie comme levier en contrôle coercitif

Cette insertion au Code Civil permettrait également de lutter contre un fardeau social de plus en plus reconnu devant les tribunaux québécois, soit le contrôle coercitif et l’instrumentalisation de l’animal de compagnie en cas de violence conjugale[27]. En contexte de violence conjugale, l’animal devient fréquemment un instrument de domination, l’agresseur menace de le blesser ou en revendique la propriété pour retenir, punir ou contraindre sa victime. Le droit fédéral a pris acte de ce phénomène : depuis 2021, la Loi sur le divorce range expressément le fait de tuer un animal ou de le maltraiter, ou la menace de le faire, parmi les formes de violence familiale dont le tribunal doit tenir compte[28]. 

D’ailleurs, dans le mémoire qu’elle a présenté lors de l’étude du projet de loi 56, Me Sophie Gaillard, directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques et gouvernementales, dénonce le recours à la menace envers l’animal de compagnie comme instrument de contrôle en contexte de violence conjugale[29]. Elle souligne comment cette préoccupation pour le bien-être de l’animal a une incidence concrète sur les victimes elles-mêmes, dont plusieurs tardent à solliciter de l’aide, ou y renoncent, plutôt que d’exposer leur animal au risque de violence[30].

L’article 898.2 proposé offre précisément un contrepoids à cette instrumentalisation. En droit actuel, l’agresseur qui détient le titre conserve automatiquement l’animal, ce qui lui garantit un moyen de pression durable sur sa victime. En autorisant le tribunal à regarder au-delà du titre, vers les soins prodigués, l’attachement de l’animal, son bien-être et l’intérêt des parties, la disposition prive l’agresseur de cet instrument et permet de confier l’animal à la personne qui s’en occupe réellement et en assure la sécurité. Elle réduit d’autant l’obstacle qui dissuade tant de victimes de demander de l’aide ou de quitter la relation. Et parce que la règle vaut pour toutes les ruptures, quel que soit le statut du couple, elle protège aussi les conjoints de fait et les couples non mariés.

Toutefois, dans le cadre d’une situation de contrôle coercitif, la garde partagée ne devrait pas être une option. En effet, elle suppose des contacts répétés et une coordination continue entre les ex-partenaires notamment pour les échanges de l’animal et les décisions relatives à ses soins, autant d’occasions par lesquelles l’agresseur peut maintenir son emprise. Dans un tel contexte, la garde partagée doit être écartée; l’attribution d’une garde exclusive, laissée à la discrétion du tribunal selon les circonstances, permet de rompre ce canal de domination tout en préservant le bien-être de l’animal.

Conclusion

Au terme de cette analyse, l’article 898.2 C.c.Q. apparaît comme une réponse mesurée à un décalage manifeste entre le droit et la réalité vécue des ménages québécois. Il ne bouleverse pas la structure du Code : logé à la suite de l’article 898.1, il en prolonge fidèlement la logique et fait droit, modestement, à l’appel de Régine Tremblay en faveur d’une codification fonctionnelle des relations d’interdépendance. La disposition ne chasse pas le titre de propriété de l’analyse; elle lui retire seulement son caractère décisif, afin que le sort de l’animal se décide aussi à l’aune des soins prodigués, de l’attachement et du bien-être. Ce faisant, elle réconcilie le droit avec la sensibilité qu’il reconnaît depuis 2015, offre aux tribunaux, déjà engagés dans cette voie, l’assise législative qui leur fait défaut, et prive le conjoint violent de l’un des leviers de domination. Reste au législateur à franchir ce pas : admettre que l’animal de compagnie, sans être une personne, n’est plus tout à fait une chose, et en tenir compte dans la gestion de sa garde à la séparation.


[1] En 2015, une réforme est venue renforcer la protection juridique des animaux au Québec. Cette réforme, réalisée par la Loi visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal, L.Q. 2015, c. 35, a à la fois créé la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, RLRQ, c. B-3.1, visant à protéger les animaux contre la cruauté, et inséré l’article 898.1 dans le Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, lequel reconnaît désormais l’animal comme un être doué de sensibilité. 

[2] Code civil du Québec, préc. note 1, art. 898.1; introduit par la Loi visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal, L.Q. 2015, c. 35, art. 1.

[3] Droit de la famille — 251815, 2025 QCCS 5046, par. 82-84; McGrath Courchesne c. Côté, 2023 QCCS 3836, par. 74; Droit de la famille — 222162, 2022 QCCS 4995, par. 21; Droit de la famille — 21257, 2021 QCCS 711, par. 94-97; Droit de la famille — 212469, 2021 QCCS 5377, par. 68-75; A.(S.) c. D.(M.), [2003] nº AZ-50189103, 2003 CanLII 9179 (QC C.S.), par. 28-29; Michaël Lessard et Marie-Andrée Plante, « L’animal de la famille : un sujet sensible », (2023) 52 Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 729, 759.

[4] Code civil du Québec, préc. note 1, art. 898.1 al.2 C.c.Q.

[5] L’animal dit de compagnie exclut les animaux d’élevage ou de commerce, de services, le bétail et les chiens guides.

[6] Régine Tremblay, « Recoding Family Law: Toward a Theory of Relationships of Economic and Emotional Interdependency in the Civil Code of Québec », (2023) 68:3 Revue de droit de McGill 249, 275-280.

[7] Ibid., 284.

[8] Michaël Lessard et Marie-Andrée Plante, préc., note 3, 779.

[9] Selon la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, préc. note 1, art. 1 : les impératifs biologiques de l’animal constituent les besoins essentiels d’ordre physique, physiologique et comportemental, ils se doivent d’être analysé en fonction de l’animal en particulier, en considération de son espèce, de son âge et de ses propres particularités.

[10] Pouliot c. Plourde-Sauvé, 2026 QCCS 115, par. 55.

[11] Cette solution, avancée par le professeur Michaël Lessard, constitue un entre-deux entre la protection du droit de propriété et la prise en compte du bien-être de l’animal de compagnie ; Michaël Lessard, « Regards sur la protection des enfants et des personnes vulnérables », mémoire soumis à la Commission des institutions, Assemblée nationale du Québec, 2 mai 2024, p. 20.

[12] Droit de la famille — 251815, 2025 QCCS 5046, par. 82-84 ; McGrath Courchesne c. Côté, 2023 QCCS 3836, par. 74 ; Droit de la famille — 222162, 2022 QCCS 4995, par. 21 ; Droit de la famille — 21257, 2021 QCCS 711, paragr. 94-97 ; Droit de la famille – 212469, 2021 QCCS 5377, par. 68-75 ; A. (S.) c. D. (M.), [2003] n° AZ-50189103, 2003 CanLII 9179 (QC C.S.), par. 28-29.

[13] Le professeur Alain Roy établit un parallèle entre les impératifs biologiques de l’animal et le principe de l’intérêt de l’enfant afin d’illustrer la portée de l’obligation, active, qui incombe au propriétaire de veiller à l’épanouissement de son animal, allant au-delà de ses simples besoins de base; il propose ainsi que le tribunal statue sur la garde de l’animal en fonction de son intérêt : Alain Roy, « La garde de l’animal de compagnie lors de la rupture conjugale », (2022) 51 Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 249, 257.

[14] Lorsque l’on se concentre sur les différents courant moral, l’éthique du care et la philosophie de la justice sociale placent la vulnérabilité et les besoins des personnes fragilisées au centre des obligations morales – Anne Le Goff, « L’éthique du care : la relation juste à l’animal sans voix », dirigée par Sandra Laugier, « L’éthique du care : Environnement et animaux », Payot & Rivages, p.33-64, 2012.

[15] Michaël Lessard, préc. note 11, p.19.

[16] Institut canadien de la santé animale, « Publication des données de 2020 sur les populations d’animaux de compagnie au Canada », 15 février 2021, en ligne; Ordre des médecins vétérinaires du Québec, « Une première : plus de la moitié des ménages du Québec possèdent désormais un chat ou un chien! », 17 novembre 2021, en ligne. Ces données n’incluent pas les animaux de compagnie non conventionnels, mais seulement les chats et les chiens.

[17]Régine Tremblay, préc., note 6.

[18]Ibid., 253.

[19]Ibid., 274.

[20]Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, préc. note 1.

[21]Pouliot c. Plourde-Sauvé, 2026 QCCS 115, par. 55; Droit de la famille — 251080, 2025 QCCS 2859, par. 69-81; Droit de la famille — 25605, 2025 QCCS 2978, par. 65; Boucher c. Cadorette, 2025 QCCQ 1102, par. 110-129; Marquis c. Harvey, 2019 QCCS 4361, par. 81-82.

[22] Droit de la famille — 251080, 2025 QCCS 2859, par. 77 ; Droit de la famille — 25605, 2025 QCCS 2978, par. 65

[23]Desjardins c. Amilis inc., 2026 QCTAL 8220, par. 158-159, appliquant la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.

[24] Id., par. 142-156.

[25]Family Law Act, S.B.C. 2011, c. 25, art. 97; Provincial Court of British Columbia, « What you need to know about family pets and the Family Law Act », 9 janvier 2024, en ligne.

[26] Michaël Lessard, préc. note 11, p.18.

[27]Simon Lapierre et Isabelle Côté, « Pour une intégration du contrôle coercitif dans les pratiques d’intervention en matière de violence conjugale au Québec », (2021) 153 Intervention 115.

[28] Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, c. 3, (2e supp.), art. 2 « violence familiale » h), i).

[29] Sophie Gaillard, « la garde d’animaux en cas de séparation », mémoire soumis à la Commission des institutions, Assemblée nationale du Québec, avril 2024.

[30] Id., p.7.