La propriété dépassée : la garde de l’animal de compagnie

Rédigé par Marie-Éloïse Lajoie, étudiante au baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke. Ce billet a d’abord été conçu dans le cadre du cours Droit de la famille du professeur Michaël Lessard 

Résumé : La sensibilité de l’animal de compagnie est constatée par l’article 898.1 du Code civil du Québec, le distinguant ainsi d’un simple bien. Cette qualification demeure pourtant sans effet au moment de la séparation, où le sort de l’animal continue d’être réglé selon le seul titre de propriété. Le présent article propose l’introduction d’un article 898.2 C.c.Q. attribuant la garde de l’animal en considérant d’autres critères que le seul titre de propriété. Située immédiatement après l’article 898.1, la règle aurait une portée générale, indépendante du statut conjugal des parties. La proposition trouve un fondement moral dans l’incohérence de réduire à un simple rapport d’appropriation un être sensible, vulnérable et attaché à celui qui en prend soin, un ancrage théorique dans la théorie des relations d’interdépendance de Régine Tremblay, ainsi qu’un appui dans une jurisprudence québécoise qui s’infléchit et dans un droit comparé en pleine évolution. Enfin, en dépossédant le titre de son caractère décisif, une telle règle constituerait un rempart contre l’instrumentalisation de l’animal comme levier de contrôle coercitif en contexte de violence conjugale.

Introduction

Au Québec, depuis 2015, les animaux ne sont plus juridiquement de simples biens[1]. L’article 898.1 C.c.Q. les reconnaît comme des « êtres doués de sensibilité » dotés d’« impératifs biologiques »[2]. Pourtant, cette reconnaissance s’arrête aux portes de la séparation familiale : faute de règle spécifique, le sort de l’animal y est encore réglé selon le titre de propriété[3]. Ainsi, bien que l’article 898.1 C.c.Q. attribue à l’animal des caractéristiques qui le distinguent d’un simple meuble, il n’en demeure pas moins qu’il est toujours considéré, en droit, comme un bien[4]. La présente étude propose de combler cette lacune en introduisant, dans le Code civil du Québec, une disposition consacrée à l’attribution de la garde de l’animal dit de compagnie [5],établissant donc un régime particulier mieux adapté à leur nature d’êtres sensibles.

L’analyse se déploiera en cinq temps. Après avoir exposé la teneur et l’emplacement de la disposition proposée (I), on en dégagera le fondement moral, qui commande de dépasser la seule logique de l’appropriation (II), puis le fondement théorique, tiré de la théorie des relations d’interdépendance économique et émotionnelle (III). On montrera ensuite que la proposition s’inscrit dans une convergence jurisprudentielle et législative récente (IV), avant d’en illustrer la portée concrète au moyen d’un cas pratique (V).

I. La proposition : l’article 898.2 C.c.Q.

La disposition proposée se lit comme suit :

898.2. Lors de la cessation de la vie commune, la garde de l’animal de compagnie est attribuée notamment en considération des impératifs biologiques de l’animal, des liens affectifs entretenus, des soins habituellement prodigués et du titre de propriété.

Le tribunal peut ordonner une garde exclusive ou partagée et répartir les frais d’entretien.

L’emplacement choisi, le Livre Des biens, à la suite immédiate de l’article 898.1 C.c.Q. n’est pas neutre. Il prolonge la seule disposition du Code qui reconnaît déjà la spécificité juridique de l’animal. Un tel placement confère à la règle une portée générale : la garde peut être attribuée quel que soit le statut des parties — mariage, union civile, union de fait ou même ménage non conjugal — échappant ainsi à un formalisme déjà présent dans le Code civil et également dénoncé par la professeure Régine Tremblay[6]. Cette dernière suggère d’ailleurs que les dispositions relatives à la résidence familiale et aux meubles du ménage devraient être intégrées au Livre quatrième, ce qui appuie le choix de localisation retenu[7]. Ce choix traduit la position hybride de l’animal dans le Code : classé parmi les biens, il n’en est plus tout à fait un depuis que la loi lui reconnaît une sensibilité, sans pour autant accéder au statut de sujet de droit[8].

L’article 898.2 C.c.Q. n’écarte pas complètement la notion de propriété. Celle-ci demeure un facteur pertinent dans la détermination de la garde de l’animal de compagnie, sans toutefois être décisive à elle seule. Son analyse doit être effectuée conjointement avec d’autres considérations, notamment les besoins de l’animal ainsi que les intérêts des partenaires. L’article ne se limite d’ailleurs pas aux impératifs biologiques de l’animal[9], aux liens affectifs qu’ils entretiennent, aux soins habituellement prodigués et au titre de propriété. L’emploi du terme « notamment » lui confère une portée évolutive, laissant aux tribunaux la discrétion de prendre en compte toute autre circonstance qu’ils jugent pertinente afin de rendre une décision adaptée aux particularités de chaque situation. Ainsi, des considérations comme la présence de contrôle coercitif, la violence familiale ou les ressources respectives des parties pourraient être pertinentes pour l’attribution de l’animal. Également, il est possible de penser à une prépondérance quant au titre de propriété[10], qui peut passer par une présomption simple d’attribution de garde[11]

II. Un fondement moral : au-delà de la logique de l’appropriation

Sur le plan juridique actuel, le titre de propriété suffit à trancher : celui qui a adopté l’animal en est le propriétaire exclusif[12]. Sur le plan moral, toutefois, traiter un être sensible selon la seule logique de l’appropriation, c’est ignorer ce que le droit lui-même reconnaît désormais, soit qu’il ressent, qu’il s’attache, et que ces réalités méritent une protection. Le droit positif offre ainsi une solution techniquement valide, mais moralement insatisfaisante : il laisse l’animal à celui qui en détient la facture, et non à celui qui s’en est véritablement occupé ignorant donc l’attachement émotionnel existant entre les maitres et l’animal.

Ces intérêts sont d’autant plus dignes de protection, l’animal ne peut les faire valoir lui-même. Sans voix ni recours, il est la partie la plus vulnérable de la rupture : la continuité de ses soins, de ses repères et de ses liens d’attachement dépend entièrement des décisions prises pour lui. Une morale attentive aux plus démunis commande de faire entrer cet intérêt dans la balance, plutôt que de le laisser hors du champ du droit[13].

À cet intérêt propre de l’animal s’ajoute la responsabilité de qui en prend soin. Le titre de propriété atteste qui a payé; il ne dit rien de qui a nourri, soigné, rassuré. Or c’est la relation concrète du soin qui fonde la responsabilité morale envers l’animal, bien davantage que la facture d’adoption. Dès lors que la loi reconnaît à l’animal une sensibilité et des impératifs biologiques propres, réduire son sort à un simple rapport d’appropriation devient incohérent. Le lien affectif et les soins, de part et d’autre, doivent cohabiter avec le titre de propriété[14]

La proposition ne nie donc pas le droit de propriété : elle refuse seulement de lui laisser le dernier mot lorsque son exercice rigide conduit à un résultat moralement inacceptable. Les liens affectifs entre l’animal de compagnie et les personnes s’en occupant vont au-delà de ceux allant avec des biens meubles.

Cette exigence n’a rien d’abstrait. Au Québec comme au Canada, plus de la moitié des ménages possèdent un chat ou un chien, ce qui témoigne de l’importance sociale de la question[15].

III. Un fondement théorique : les relations d’interdépendance

La disposition proposée dialogue directement avec la théorie des relations d’interdépendance économique et émotionnelle de la professeure Régine Tremblay[16]. L’autrice soutient que le Code civil devrait cesser de fonder les effets juridiques sur la forme des relations, formalités, titres, institutions, pour se concentrer sur leur contenu et leurs qualités[17]. La proposition applique cette logique au cas de l’animal de compagnie : ce n’est pas le titre, mais le lien concret qui doit commander l’attribution de sa garde. 

La démarche s’inspire de deux concepts civilistes que la professeure Tremblay remobilise : le tractatus – la manière dont une personne traite l’autre comme étant « sien », à travers les soins, les gestes du quotidien et l’implication effective – et la fama – la perception de l’entourage quant à l’identité du responsable[18]. Ces repères peuvent fournir, par analogie, des indices concrets pour déterminer à qui l’animal est réellement lié.

Il faut cependant assumer une différence importante avec Tremblay : l’animal n’est ni un adulte ni un enfant. La disposition reconnaît que la relation entre les humains et l’animal constitue une forme d’interdépendance émotionnelle méritant protection, au bénéfice tant des humains que de l’animal.

IV. Une convergence jurisprudentielle et législative

L’état de la jurisprudence québécoise confirme cette nécessité. Les tribunaux tranchent encore les litiges de séparation sur la seule base du titre de propriété. Quelques jugements récents amorcent toutefois un infléchissement en considérant l’attachement de l’animal et l’implication concrète de chaque partie dans ses soins, en s’appuyant sur la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal[19] et sur l’article 898.1 C.c.Q.[20]Dans deux décisions de 2025, les juges proposent un outil du droit des biens, soit un droit d’usage, pour fonder la garde de l’animal, et envisagent même d’en déterminer une copropriété en se fondant sur l’article 898.1 C.c.Q.[21]. Ces ouvertures demeurent cependant des cas de copropriété ou des obiter dictum, faute d’assise législative, ancrage que l’article 898.2 proposé viendrait précisément fournir. 

Cette évolution s’inscrit d’ailleurs dans un mouvement plus large. En droit du logement, le Tribunal administratif du logement a récemment jugé abusive, au nom de la Charte québécoise, toute clause d’un bail interdisant la présence d’un animal de compagnie, reconnaissant ainsi la place de l’animal au sein du milieu de vie[22]. Dans cette décision, la juge souligne l’importance grandissante des animaux de compagnie dans les ménages québécois et met en évidence l’évolution des clauses restreignant leur présence dans les logements au fil des dernières années. Il rappelle ainsi le caractère évolutif du droit, appelé à s’adapter aux transformations des réalités sociales[23].

Dans le même ordre d’idée, la Colombie-Britannique a modifié en 2024 sa Family Law Act afin que le sort de l’animal de compagnie soit déterminé en fonction de son bien-être et, notamment, des risques de violence familiale, plutôt que du seul titre de propriété[24]. En procédant à cette modification, le Québec emboîterait donc le pas à la Suisse, l’Espagne, l’Alaska, la Californie, l’Illinois, le Maine, le New Hampshire et New York[25].

V. L’animal de compagnie comme levier en contrôle coercitif

Cette insertion au Code Civil permettrait également de lutter contre un fardeau social de plus en plus reconnu devant les tribunaux québécois, soit le contrôle coercitif et l’instrumentalisation de l’animal de compagnie en cas de violence conjugale[26]. En contexte de violence conjugale, l’animal devient fréquemment un instrument de domination, l’agresseur menace de le blesser ou en revendique la propriété pour retenir, punir ou contraindre sa victime. Le droit fédéral a pris acte de ce phénomène : depuis 2021, la Loi sur le divorce range expressément le fait de tuer un animal ou de le maltraiter, ou la menace de le faire, parmi les formes de violence familiale dont le tribunal doit tenir compte[27]

D’ailleurs, dans le mémoire qu’elle a présenté lors de l’étude du projet de loi 56, Me Sophie Gaillard, directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques et gouvernementales, dénonce le recours à la menace envers l’animal de compagnie comme instrument de contrôle en contexte de violence conjugale[28]. Elle souligne comment cette préoccupation pour le bien-être de l’animal a une incidence concrète sur les victimes elles-mêmes, dont plusieurs tardent à solliciter de l’aide, ou y renoncent, plutôt que d’exposer leur animal au risque de violence[29].

L’article 898.2 proposé offre précisément un contrepoids à cette instrumentalisation. En droit actuel, l’agresseur qui détient le titre conserve automatiquement l’animal, ce qui lui garantit un moyen de pression durable sur sa victime. En autorisant le tribunal à regarder au-delà du titre, vers les soins prodigués, l’attachement de l’animal, son bien-être et l’intérêt des parties, la disposition prive l’agresseur de cet instrument et permet de confier l’animal à la personne qui s’en occupe réellement et en assure la sécurité. Elle réduit d’autant l’obstacle qui dissuade tant de victimes de demander de l’aide ou de quitter la relation. Et parce que la règle vaut pour toutes les ruptures, quel que soit le statut du couple, elle protège aussi les conjoints de fait et les couples non mariés.

Toutefois, dans le cadre d’une situation de contrôle coercitif, la garde partagée ne devrait pas être une option. En effet, elle suppose des contacts répétés et une coordination continue entre les ex-partenaires notamment pour les échanges de l’animal et les décisions relatives à ses soins, autant d’occasions par lesquelles l’agresseur peut maintenir son emprise. Dans un tel contexte, la garde partagée doit être écartée; l’attribution d’une garde exclusive, laissée à la discrétion du tribunal selon les circonstances, permet de rompre ce canal de domination tout en préservant le bien-être de l’animal.

Conclusion

Au terme de cette analyse, l’article 898.2 C.c.Q. apparaît comme une réponse mesurée à un décalage manifeste entre le droit et la réalité vécue des ménages québécois. Il ne bouleverse pas la structure du Code : logé à la suite de l’article 898.1, il en prolonge fidèlement la logique et fait droit, modestement, à l’appel de Régine Tremblay en faveur d’une codification fonctionnelle des relations d’interdépendance. La disposition ne chasse pas le titre de propriété de l’analyse; elle lui retire seulement son caractère décisif, afin que le sort de l’animal se décide aussi à l’aune des soins prodigués, de l’attachement et du bien-être. Ce faisant, elle réconcilie le droit avec la sensibilité qu’il reconnaît depuis 2015, offre aux tribunaux, déjà engagés dans cette voie, l’assise législative qui leur fait défaut, et prive le conjoint violent de l’un des leviers de domination. Reste au législateur à franchir ce pas : admettre que l’animal de compagnie, sans être une personne, n’est plus tout à fait une chose, et en tenir compte dans la gestion de sa garde à la séparation.


[1] En 2015, une réforme est venue renforcer la protection juridique des animaux au Québec. Cette réforme, réalisée par la Loi visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal, L.Q. 2015, c. 35, a à la fois créé la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, RLRQ, c. B-3.1, visant à protéger les animaux contre la cruauté, et inséré l’article 898.1 dans le Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, lequel reconnaît désormais l’animal comme un être doué de sensibilité. 

[2] Code civil du Québec, préc. note 1, art. 898.1; introduit par la Loi visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal, L.Q. 2015, c. 35, art. 1.

[3] Droit de la famille — 251815, 2025 QCCS 5046, par. 82-84; McGrath Courchesne c. Côté, 2023 QCCS 3836, par. 74; Droit de la famille — 222162, 2022 QCCS 4995, par. 21; Droit de la famille — 21257, 2021 QCCS 711, par. 94-97; Droit de la famille — 212469, 2021 QCCS 5377, par. 68-75; A.(S.) c. D.(M.), [2003] nº AZ-50189103, 2003 CanLII 9179 (QC C.S.), par. 28-29; Michaël Lessard et Marie-Andrée Plante, « L’animal de la famille : un sujet sensible », (2023) 52 Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 729, 759.

[4] Code civil du Québec, préc. note 1, art. 898.1 al.2 C.c.Q.

[5] L’animal dit de compagnie exclut les animaux d’élevage ou de commerce, de services, le bétail et les chiens guides.

[6] Régine Tremblay, « Recoding Family Law: Toward a Theory of Relationships of Economic and Emotional Interdependency in the Civil Code of Québec », (2023) 68:3 Revue de droit de McGill 249, 275-280.

[7] Ibid., 284.

[8] Michaël Lessard et Marie-Andrée Plante, préc., note 2, 779.

[9] Selon la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, préc. note 1, art. 1 : les impératifs biologiques de l’animal constituent les besoins essentiels d’ordre physique, physiologique et comportemental, ils se doivent d’être analysé en fonction de l’animal en particulier, en considération de son espèce, de son âge et de ses propres particularités.

[10] Pouliot c. Plourde-Sauvé, 2026 QCCS 115, par. 55.

[11] Cette solution, avancée par le professeur Michaël Lessard, constitue un entre-deux entre la protection du droit de propriété et la prise en compte du bien-être de l’animal de compagnie ; Michaël Lessard, « Regards sur la protection des enfants et des personnes vulnérables », mémoire soumis à la Commission des institutions, Assemblée nationale du Québec, 2 mai 2024, p. 20.

[12] Droit de la famille — 251815, 2025 QCCS 5046, par. 82-84 ; McGrath Courchesne c. Côté, 2023 QCCS 3836, par. 74 ; Droit de la famille — 222162, 2022 QCCS 4995, par. 21 ; Droit de la famille — 21257, 2021 QCCS 711, paragr. 94-97 ; Droit de la famille – 212469, 2021 QCCS 5377, par. 68-75 ; A. (S.) c. D. (M.), [2003] n° AZ-50189103, 2003 CanLII 9179 (QC C.S.), par. 28-29.

[13] Lorsque l’on se concentre sur les différents courant moral, l’éthique du care et la philosophie de la justice sociale placent la vulnérabilité et les besoins des personnes fragilisées au centre des obligations morales – Anne Le Goff, « L’éthique du care : la relation juste à l’animal sans voix », dirigée par Sandra Laugier, « L’éthique du care : Environnement et animaux », Payot & Rivages, p.33-64, 2012.

[14] Michaël Lessard, préc. note 10, p.19.

[15] Institut canadien de la santé animale, « Publication des données de 2020 sur les populations d’animaux de compagnie au Canada », 15 février 2021, en ligne; Ordre des médecins vétérinaires du Québec, « Une première : plus de la moitié des ménages du Québec possèdent désormais un chat ou un chien! », 17 novembre 2021, en ligne. Ces données n’incluent pas les animaux de compagnie non conventionnels, mais seulement les chats et les chiens.

[16]Régine Tremblay, préc., note 3.

[17]Ibid., 253.

[18]Ibid., 274.

[19]Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, préc. note 1.

[20]Pouliot c. Plourde-Sauvé, 2026 QCCS 115, par. 55; Droit de la famille — 251080, 2025 QCCS 2859, par. 69-81; Droit de la famille — 25605, 2025 QCCS 2978, par. 65; Boucher c. Cadorette, 2025 QCCQ 1102, par. 110-129; Marquis c. Harvey, 2019 QCCS 4361, par. 81-82.

[21] Droit de la famille — 251080, 2025 QCCS 2859, par. 77 ; Droit de la famille — 25605, 2025 QCCS 2978, par. 65

[22]Desjardins c. Amilis inc., 2026 QCTAL 8220, par. 158-159, appliquant la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.

[23] Id., par. 142-156.

[24]Family Law Act, S.B.C. 2011, c. 25, art. 97; Provincial Court of British Columbia, « What you need to know about family pets and the Family Law Act », 9 janvier 2024, en ligne.

[25] Michaël Lessard, préc. note 10, p.18.

[26]Simon Lapierre et Isabelle Côté, « Pour une intégration du contrôle coercitif dans les pratiques d’intervention en matière de violence conjugale au Québec », (2021) 153 Intervention 115.

[27] Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, c. 3, (2e supp.), art. 2 « violence familiale » h), i).

[28] Sophie Gaillard, « la garde d’animaux en cas de séparation », mémoire soumis à la Commission des institutions, Assemblée nationale du Québec, avril 2024.

[29] Id., p.7.