Numéro spécial : Whose Land is it anyway? A decolonial approach to immigration law

Sara Yacoub, Étudiante en droit

Immigration has been a topic of debate amongst politicians for the last decade, transforming into a matter of national security. In the last few years, tensions rising in Third World countries have led to waves of mass immigration, which causes rifts in public opinion as to whether the people who are fleeing war have the right to enter Canada, and if so, under which conditions.

While the Western World takes into consideration the risks associated with asylum seekers entering the country, we would rather shift the focus and tackle immigration with a decolonial lens, aiming to understand how colonization still affects Canada’s immigration policy as well as the international system’s immigration laws. To do so, we will first define the term “Third World” and offer alternatives to this obsolete term. Then, we will explain what constitutes a Third World Approach in International Law (TWAIL) and why it is important to consider such an analysis when discussing immigration law. After, we will highlight some of the discrepancies in Canada’s position regarding immigration, as well as how international immigration law propagates colonial ideas and continues to fuel the tensions in the Global South.

1.      Key concepts

1.1         How to define “The Others”?

Originally, the term “Third World” was used to describe the countries that did not join a camp during the Cold War, and thus were exploited, either by the United States of America or the Soviet Union, to gain hegemony on the international stage. Although that term is officially outdated, since the Berlin Wall fell on November 9, 1989, which was then followed by the Dissolution of the Soviet Union on December 25, 1991, and there has not officially been a second Cold War or an international event of the sort reported by historians, the term continues to be used in our daily basis. However, certain thinkers have reclaimed the term “Third World” to invoke a political reality, a direct attack on the Western hegemony of the globe.

Some prefer the term “Developing countries” vs “Developed countries” to point out the economic inequalities between the both and reflecting-war world. However, that term has also been deemed problematic by several authors: the term “developing” implies that the non-European and North American countries are lacking in economics, are less “smart”, and that this is the result of interior political choices, rather than centuries of colonization, genocide, and systemic violence brought on by the so-called “Developed countries”. Furthermore, what counts as “development”? While Western Countries might be richer than developing countries, they got these resources by invading and stealing from the latter. Is it realistic to compare two countries based on their economic development, if one of them colonized the other? The World Bank also classifies the world’s economies based on gross national income per capita using the Atlas method, but once again, using those statistics without taking into consideration the violent history that accompanies these numbers just whitewashes reality.

Finally, a term accepted nowadays is Global North and Global South. This term was created to highlight the similarities between countries that have previously been colonized to create some solidarity between them.

Throughout this text, the terms used will be either “Third World” or “Global South”, because they represent today’s political climate.

1.2         What is TWAIL?

The Third-World Approach to International Law was developed after the Second World War when countries of the Global South were liberated from direct European colonial rule. At the time, the United Nations Organization was developed: TWAIL thinkers see it as an extension of the imperial powers and another way to influence the developing countries into enforcing Western values. By establishing the UN, the Western powers were proposing a fake neutrality that would uphold Western values. Different economic organs under the UN would implement neoliberal policies and force developing countries into adopting them as a one-size-fits-all policy, even though in reality it was not the case. The Global South countries that were submitted to these trade agreements would then be economically dependent on the Western states and institutions, which renewed a cycle of exploitation not unlike the ones created during the late nineteenth century.

The TWAIL approach has three objectives: to deconstruct the uses of international law as a medium for the proliferation of a hierarchy of international norms that place the Europeans on top of the non-Europeans; to present an alternative for the current international system; and to eradicate the current socio-economic underdevelopment present in the Global South.

According to the TWAIL approach, international law is based on European values and norms. Europe is seen as the center of the world, Christianity as the basis for civilization, capitalism as innate in humans, and imperialism as a necessity. International law, more specifically the concept of sovereignty, developed through the treaty of Westphalia in 1648, was a crucial part of colonization and imperialism. European countries justified their invasion of the Global South by claiming that the people living in these areas needed to be introduced to “civilization”, which includes Christianity, capitalism, and white supremacy.

TWAIL is an anti-hierarchical, counterhegemonic movement, that aims to decentralize the Western world and its ideologies when discussing international problems. It fights to create a coalition between like-minded movements in all societies and avoids universalities.

2           Decolonizing the Law

2.1         Canadian Law

Canada prides itself on the international level as a haven for newcomers from their unstable homes. Hundreds of thousands of migrants travel to seek asylum in Canada every year. Yet, the very existence of Canada and its immigration policies seems contradictory upon closer inspection of the country’s history: Canada was founded by the genocide of its indigenous populations.

Genocide is defined as a “coordinated plan of different actions aiming at the destruction of essential foundations of the life of national groups, with the aim of annihilating the groups themselves.” Even though its legal definition wasn’t added until the end of the Second World War, the different Indigenous groups were, from the 18th century, victims of genocide perpetrated by British colonizers, and its effects are still felt to this day.

Moreover, though settlers did negotiate with the Indigenous people to own parts of the land in Canada through treaties, certain parts that aren’t populated with Indigenous groups are unceded, meaning that the Canadian government stole the land from Indigenous groups. It is hypocritical for the government to apply rigid measures as to who can enter this country when standing on stolen land, especially when its indigenous population is living in deplorable conditions, like lack of drinking water.

In addition, it is crucial to point out Canada’s involvement in several international conflicts in the Middle East, causing instability in the region and a rise in immigration in the Western world. Even though it sanctioned Bill C-47 in 2018, which added several criteria for the obtainment of a permit to export arms, and adhered to the Arms Trade Treaty in 2019, which would increase “the rigor and transparency of its export control regime”, its behavior has still not improved.

For example, Canada, in 2022, exported $1, 151 billion in military equipment to Saudi Arabia, making it its largest non-US export destination. Saudi Arabia is involved in many conflicts in the Middle East and is one of its richest countries. Political regimes in the Middle East tend to form alliances between them, usually based on each other’s affiliation with a religious group. For example, Iran and Saudi Arabia are often butting heads, either fighting each other directly or with proxy conflicts. Saudi Arabia sees itself as the dominating force for Sunni Muslims, and Iran sees itself as the leader of Shia Muslims. Therefore, when Sunni and Shia Muslims are fighting each other in different countries, Saudi Arabia backs the Sunnis, and Iran backs the Shias. Saudi Arabia intervened in Yemen in 2015, and its repercussions have caused a humanitarian crisis. Exporting arms to Saudi Arabia further destabilizes the country, which causes populations to flee to survive.

Saudi Arabia isn’t Canada’s only Middle Eastern export destination for arms. Canada also exports arms to Israel. In 2022, Canada exported over $21 million of military goods and technology and utilized  315 permits. This data is alarming: Israel has, since its creation, been a catalyst for a lot of conflicts in the Middle East. In 1948, shortly after the country was put in place, the Israeli government displaced over 700,000 Palestinians from their land and has been terrorizing, dispossessing, and committing atrocities on its Indigenous population. Furthermore, Israel has also annexed the Golan Heights in Syria, causing massive unrest in the region. Once again, faced with fear, families have no choice but to flee their homes in search of a better life.

Canada accepted 68% of its asylum applications in 2022, a higher number than we initially thought. However, once we take into consideration its involvement in the unrest in the Middle East, it seems hypocritical to make refugee claimants go through a process and determine whether they are eligible for asylum in Canada when the host country is partially to blame for the instability in their home country. We will even claim that Canada has a duty to accept all migrants from these countries because of their implication in said country.

2.2         International Law

To exist, international law requires sovereignty. What guides international law is the will of the sovereign states to be bound by some supranational power, while still not losing their internal power. As stated previously, the modern state was created through the Treaty of Westphalia. By using the terra nullius argument, which states that sovereign countries are allowed to claim any land that doesn’t belong to another state, European countries were able to invade, colonize, and strip indigenous groups of their culture. This justified the atrocities committed by Western nations since they weren’t committing them against what was considered at the time “legitimate states”.

International law is based on Western ideas about land ownership, which don’t coincide with many different Indigenous groups’ relationship with the land. The latter do not believe in possession of land but see themselves as an inseparable part of the earth, and so have a relationship based on reciprocity and respect with the land. Therefore, Indigenous people do not believe in conquering the earth, which is in direct contradiction with the basic principles of international law.

In addition, another important concept in international law, as well as immigration law, is borders. Borders can be physical – such as the wall between Mexico and the United States. Most borders in Third World countries are man-made modifications that occurred during the colonization of these regions as a political maneuver to separate communities and cause tensions in the area, which would make it easier to conquer. For example, the Scramble for Africa, which occurred after the Berlin Conference of 1884-1885, was made by different colonial powers to claim land on the continent without causing a war between the European countries. This caused a lot of economic disadvantages in different African countries, too small to develop a viable economic market when it finally became independent, as well as civil wars.

            The international system is used as an instrument legitimization of states, which can erase history – and reality. Some Arab states dispute the very existence of Israel, claiming that it is a settler state created by Western powers to keep an eye on the Middle East. Nonetheless, Israel still has a seat as a state in the United Nations and goes further to contest the existence of Palestine and the right of Palestinians to self-determination. Giving Israel that seat includes them in the international system, and normalizes their occupation of Palestinian land, as well as their practices, described as apartheid and genocide. History shows that Palestine has always existed as a region, and Palestinians are indigenous to the land. Once again, international law enables settlers to attack indigenous communities.

International immigration law is based on colonial concepts of land, demonstrating remnants of imperialism. How can we determine whether someone is allowed to cross a border and remain on a piece of land when borders are manmade?

Conclusion

By instilling the international system, the Western powers can keep their hegemony on the rest of the world and maintain their hold on countries in the Third World. The system currently in place is upheld to spread Western norms across the globe. The Westphalian concepts of international law and the modern state is just one example: by pushing out this narrative, Western States are claiming that their point of view is the “right” one, and the only one, thus invalidating any other perspectives and epistemologies, such as several Indigenous groups’ relationship with the land. On an internal level, Canada plays the part of a welcoming nation; however, not only does it share a portion of the blame for the reason why so many people in the Global South are currently fleeing their homes, but its history shows that they got ownership of the land by committing horrific acts on its indigenous population for centuries, with effects still felt to this day. This brings us to ask the following question: can Canada determine who is illegal on stolen land?

Numéro spécial : Le droit sportif, vestige du traditionalism

Assya Si Ali, Étudiante en droit

Le 28 juin dernier, une professeure ainsi que deux étudiants furent poignardées lors d’un cours d’études de genre à l’Université de Waterloo en Ontario. Cette tragédie est à l’image d’une tendance politique et sociale montante : la montée de la transphobie. Cette tendance est particulièrement marquée aux États-Unis, nation pour laquelle la politique identitaire occupe une place fondamentale dans ses débats politiques. Depuis le début de l’année 2023 dans les juridictions étatiques américaines, 494 projets de lois anti-LGBTQ ont été présentés au sein de diverses législatures, la plupart de ces projets visant directement les personnes trans. Parmi ces projets de lois, quatre d’entre eux, interdisant la pratique des sports aux jeunes athlètes trans, furent adoptés par les quatre législatures respectives, s’ajoutant aux 18 états qui l’avaient fait avant eux. 

Les États-Unis ne sont pas les seuls à crouler sous le poids de cette hystérie politique, la communauté internationale étant aux prises avec le même débat. Dans les dernières années, les noms de Caster Semenya ou de Dr. Veronica Ivy (anciennement connue sous le nom Rachel McKinnon) ont fait couler l’encre des médias et des fédérations internationales de sport. En effet, la place des athlètes trans, intersexes et non-binaires dans la catégorie féminine est un enjeu complexe impliquant un travail prométhéen pour les fédérations sportives.  Une analyse de ce cadre révèle un traditionalisme marqué au sein de l’approche adoptée par les fédérations sportives, véhiculant une idéologie binaire en s’appuyant sur des fondements scientifiques extrêmement fragiles.   

Paternalisme, droit et sport féminin

La création des jeux olympiques n’ayant eu lieu qu’en 1922, les femmes n’ont que tardivement intégré le monde du sport. Freinée par le traditionalisme patriarcal, leur entrée s’est faite sur la base d’un consensus général quant à leur performance : les hommes sont biologiquement et par nature plus performants que les femmes, d’où la nécessité qu’elles aient leur propre catégorie compétitive. 

C’est par la suite que l’homme, à titre d’être plus performant et ayant autorité, s’est donné la tâche de protéger les disciplines sportives féminines des autres hommes (ce qui était appelé « sex fraud »). Ce fut dans le cadre de cette mission paternaliste des fédérations qu’apparurent les tests de féminité en 1966, des tests désignés de manière à dénicher les « fausses femmes », soit les hommes se déguisant en femmes cherchant à frauder. Initialement, les tests furent simples bien qu’humiliants pour les femmes : celles-ci devaient déambuler nues devant des gynécologues qui s’assuraient que celles-ci avaient des organes génitaux féminins. C’est ainsi que s’est développé la première définition légale d’une « femme » en droit du sport : une personne dont les organes génitaux sont féminins

La binarité, un mythe? 

Avec les développements scientifiques, ces examens furent complétés par des tests cytogénétiques en supplément. Il s’agit de tests au cours desquels une analyse des chromosomes de l’athlète (structure, présence du Y qui est masculin, etc.) sont observés à partir d’un échantillon de cellules. Cette méthode avait pour but d’offrir une tactique plus précise de vérification du sexe de l’athlète. Or, ces tests n’eurent pas l’effet escompté, révélant la diversité sexuelle existant à même la génétique. Le tableau suivant illustre bien cette multiplicité de possibilités ainsi que le fait qu’une personne n’étant pas XX peut tout de même être une femme au sens du test de féminité! 

Source : https://www.utpjournals.press/doi/pdf/10.3138/cbmh.28.2.339 

En bref, malgré le développement d’un test visant à préciser et standardiser la notion légale sous le droit sportif de la « femme », ce test a eu l’effet contraire de celui voulu. Celui-ci est venu remettre en question la binarité même du sexe, et par extension, la bi catégorisation du sport à l’image de cette binarité. Il est ainsi venu démontrer la fragilité de la définition légale d’une femme dans le droit, révélant que la notion est bien plus complexe et que l’approche traditionaliste de se saisir de la question, c’est-à-dire à travers l’approche binaire (« femmes » vs « homme »), est insuffisante d’un point de vue scientifique.   

La science moderne

De nos jours, le débat est plutôt centré sur la question des hormones. En effet, le débat génétique a été mis de côté en pathologisant toute configuration chromosomique ne rentrant pas dans les deux catégories binaires : femme XX ou homme XY. En d’autres termes, certains membres de la communauté scientifique ainsi que la société de façon plus générale ont décidé que toute personne n’étant ni XX ou XY ne serait que malade. Cette fausse idée a servi au maintien de la bi catégorisation dans le domaine du sport et persiste encore aujourd’hui à cette fin, excluant les personnes intersexes et a fortiori, excluant les femmes trans[1]

Aujourd’hui, c’est le débat hormonal qui prime au sein des fédérations sportives et de leurs règlements quant à la participation dans la catégorie « féminine ». Il s’articule principalement autour de la question des niveaux de testostérone, ainsi que de la différenciation des performances à partir de la puberté. Tel que nous l’avons vu durant la conférence du professeur Maisonneuve, l’écart de performance dû à la biologie[2] se crée à partir de la puberté des garçons. Leur production exponentielle de testostérone leur permet de développer une meilleure capacité cardiovasculaire (plus grands poumons, circulation d’oxygène dans le sang plus élevée, etc.) ainsi qu’une plus grande masse musculaire, de façon plus rapide. Cela leur permet d’une part, d’avoir une meilleure endurance et d’autre part, d’avoir généralement plus de force et de puissance. Ces deux aspects sont les deux avantages biologiques dont disposent les « hommes biologiques ». 

C’est sur la base de ces avantages que les fédérations sportives tentent de restreindre l’accès à la catégorie féminine pour servir l’objectif de l’équité sportive à travers le droit sportif. C’est en se basant sur cela que la participation des femmes trans est généralement exclue du sport. Il est en de même pour les personnes intersexes, qui ont généralement un taux de testostérone bien plus élevé.  

Cet avantage n’est toutefois pas autant significatif qu’on le croie.  Selon des études, celui-ci s’élève à approximativement 10% de différence, lorsque l’on compare le meilleur « homme » à la meilleure « femme ». De plus, il est important de rajouter que ce ne sont pas juste les avantages biologiques qui créent cette disparité : de nombreux facteurs sociaux l’influencent également. La socialisation genrée, le fait du développement des sports par les hommes ainsi que le sous-financement des activités sportives féminines[3], contribuent largement au développement un peu plus lent du sport féminin (coordination est développée plus tard notamment). Une simple étude biologique ne peut rendre compte de ce phénomène. 

En outre, il est intéressant de savoir que lors de l’hormonothérapie des femmes trans (processus au cours duquel celles-ci prennent soit des anti-androgènes et/ou de la progestérone ou des œstrogènes), celles-ci connaissent une baisse de leur performance sportive. Par exemple, dans le cas de la coureuse et recherchiste Joanna Hasper, cette baisse était de l’ordre de 12%. Pour la cycliste Jillian Bearden, cette diminution était de l’ordre de 11%. Ainsi, cet écart est très similaire à l’écart qui sépare généralement les « femmes » des « hommes ». Il est toutefois à noter que le sujet manque encore de recherche, la recherche sur le sujet n’étant que récemment mise de l’avant. 

En bref, la question hormonale qui occupe les fédérations sportives dans leur régulation du sport à travers le droit sportif est bien moins déterminante qu’elle ne devrait l’être, les bases scientifiques étant également fragiles. 

Un cadre archaïque ?

Malgré sa grande évolution, le cadre juridique quant à cette question demeure tout de même archaïque et même dangereusement invasif. 

Depuis les années 1990, les tests de féminité ne sont plus obligatoires. Toutefois, ils peuvent tout de même y procéder s’ils considèrent certaines femmes suspectes. Afin d’y procéder, ils mesurent leur niveau de testostérone et prescrivent des anti-androgènes et la prise de d’autres substances hormonales afin de diminuer ce niveau. Ce cadre général mis de l’avant par le droit sportif est hautement critiqué, autant pour ses lacunes scientifiques que pour son atteinte aux droits fondamentaux des athlètes. 

D’une part, ce cadre qui vise à promouvoir l’équité sportive est clairement fondé sur la bi catégorisation sportive et ainsi, la binarité. Or, tel que l’a constamment révélé la science particulièrement à travers la cytogénétique, le sexe n’est réellement pas binaire. Une personne peut avoir une combinaison de traits qui n’appartiennent pas uniquement à une seule des deux catégories. Ainsi, de fonder l’entièreté de ce système juridique sur la binarité semble archaïque à la lumière des découvertes scientifiques. De plus, de nombreux scientifiques estiment que les taux de testostérone ne sont pas l’instrument adéquat pour établir cette distinction des catégories. En effet, en se fondant sur l’étude GH-2000, ces derniers imputent la différence de performance non pas à la production plus élevée de testostérone, mais plutôt aux différences dans la masse corporelle maigre[4] (MCM). C’est ainsi que l’ensemble du cadre juridique encadrant cette question ne semble reposer que sur des bases fragiles, que la science ne peut appuyer malgré sa désignation comme motif principal. 

D’autre part, les procédures mises en place par ces fédérations sportives sont hautement invasives et portent atteinte à de nombreux droits fondamentaux de ces athlètes. Le cas de Caster Semenya est en l’exemple le plus connu.  L’obligation de thérapie hormonale, qui provoque de nombreux effets secondaires pouvant être gravement néfastes, porte certainement atteinte au droit à l’intégrité des athlètes. Il en est de même pour le droit à la dignité, le droit à la vie privée, le droit à l’emploi, etc. Les atteintes aux droits fondamentaux sont multiples et sévères. 

            Donc, le cadre juridique concernant cet enjeu semble coincé dans un traditionalisme prescrivant la binarité absolue, tout en portant atteinte de façon considérable aux droits des athlètes. Cette violation de leurs droits ne me semble aucunement justifiable étant donné la fragilité des fondements scientifiques utilisés pour l’appuyer. 

En conclusion, la question de la participation des athlètes trans et intersexes est une question complexe dans le droit sportif international.  Une analyse de l’historique des tests de féminité nous a permis d’observer la contradiction existant entre le discours juridique et le discours scientifique sur la binarité sexuelle, particulièrement au niveau de l’expression génétique du sexe. De plus, bien qu’il existe une différence en matière de performance sportive entre les « femmes » et les « hommes », elle est bien moins déterminante qu’on ne le croit, ce qui remet en question l’approche catégorique d’exclusion des femmes intersexes ou trans dans les compétitions sportives. Finalement, l’ensemble de cette analyse visait à démontrer le caractère archaïque du droit sportif sur la question, difficilement réconciliable avec la science, en plus des atteintes aux droits des athlètes et de leur sévérité. Il est à noter toutefois qu’il ne s’agit pas d’une analyse exhaustive de l’enjeu. En effet, un autre problème qui est souvent dénoncé par les athlètes intersexes est l’eurocentrisme dans les critères d’analyse des catégories, ouvrant la porte à la question de l’ethnicité dans la qualification juridique de la « femme » au sein du droit sportif. 


[1] Je conçois que j’ai peu parlé des personnes non-binaires. Non-binaire est une identification très large qui rejette le binarisme, mais est elle-même un spectre. Ainsi, les personnes non-binaires peuvent être nés homme ou femme, peuvent être sous hormonothérapie ou non, peuvent avoir effectué des chirurgies d’affirmations de genre, etc. Elles sont généralement différentes des personnes trans qui s’identifient aux catégories binaires homme ou femme, méritant une analyse sur la question qui leur est propre afin de ne pas généraliser. 

[2] Avant cela, tel qu’on l’a vu avec le professeur Maisonneuve, c’est la coordination due notamment à la socialisation genrée qui explique les différences de performance.   

[3] Ainsi que d’autres facteurs tels que les obstacles qui touchent tout particulièrement les filles dans le sport tels que la perte de confiance en soi. 

[4] Cet indicateur a une influence considérable sur la performance sportive, augmentant cette dernière. Tel que l’a révélé l’étude GH-2000, les « femmes » ont en moyenne 0,85 de la MCM des « hommes » et cela pourrait expliquer la différence de performance existante. De plus, la MCM est un facteur qui n’est pas influencé par la testostérone selon les recherches scientifiques. À noter que ce sujet manque encore de recherches scientifiques.

Numéro spécial : La fiscalité des entreprises à l’ère du numérique : enjeux et perspectives d’avenir quant à la détermination de la résidence aux fins de l’impôt

Claudie Jalbert, Étudiante au Barreau

À l’échelle internationale, les épisodes de confinement et de restrictions sociosanitaires en réponse à la pandémie de COVID-19 ont participé à l’accélération de la course au numérique, en plus de profiter aux entreprises multinationales déjà bien établies dans le cyberespace[1]. Les absents de la toile, quant à eux, ont payé le prix fort, alors que des baisses historiques des ventes au détail ont été enregistrées[2]. L’industrie canadienne du commerce au détail a d’ailleurs connu le pire bilan de son histoire en mars 2020, alors que ses ventes ont chuté de 10 %, ce qui correspond à des pertes se chiffrant à plus de cinq milliards de dollars[3]. Dans une économie de plus en plus mondialisée et numérisée, les entreprises n’assurant qu’une présence physique ne sont pas au bout de leurs peines. Le défaut d’adaptation du système de répartition des charges fiscales ne leur permet pas de faire le poids face à des concurrents aussi agressifs que les géants du Web. Autant à l’échelle nationale, qu’internationale, la nécessité d’un système fiscal à l’épreuve du temps se fait sentir. Lumière sur les enjeux de territorialité et de multilatéralisme ! 

Le système canadien d’imposition des sociétés, une passoire fiscale 

L’assujettissement à l’impôt d’une société est tributaire du lieu de sa résidence fiscale. Alors que les sociétés résidant au Canada sont assujetties à l’impôt national sur leurs revenus mondiaux, les sociétés étrangères ne le sont que pour la portion de leurs revenus issue d’une entreprise canadienne[4]

Conformément au paragraphe 250 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu[5] (LIR), une société constituée en territoire canadien est généralement réputée y être une résidente fiscale. Il en va de même d’une société dont les membres du conseil d’administration effectuent la gestion centrale et le contrôle à partir du Canada, un principe de common law dont l’application aux fiducies a été confirmée dans l’affaire Fundy Settlement c. Canada[6].  

Il convient cependant d’apporter une nuance fondamentale. Afin d’empêcher la double imposition d’une société procédant à des échanges et investissements transfrontaliers, bon nombre d’États ont négocié des conventions fiscales bilatérales prévoyant des règles de départage. Reposant sur des discussions ayant pris place dans les années 1920[7], ces conventions ne sont toutefois pas adaptées à la réalité numérique, une brèche exploitée par certaines multinationales désirant échapper à toute forme d’imposition, telles que Google Ireland Limited[8].  

Les sociétés résidentes ne sont pas les seules à passer à travers les mailles du filet. Bien que l’alinéa 2(3)b) de la LIR prévoit l’imposition des sociétés étrangères exploitant une entreprise en sol canadien, il ne trouve application que lorsque ladite entreprise se qualifie au sens de l’article 253 de la LIR. L’unique paragraphe de cette disposition susceptible de s’appliquer aux sociétés numériques est le suivant : 

b) [La société] sollicite des commandes ou offre en vente quoi que ce soit au Canada par l’entremise d’un mandataire ou préposé, que le contrat ou l’opération ait dû être parachevé au Canada ou à l’étranger ou en partie au Canada et en partie à l’étranger.[9] 

Les sociétés non-résidentes du numérique exerçant aisément leurs activités en ligne sans que ne soit mobilisé un mandataire ou un préposé, bon nombre d’entre elles échappent à toute charge fiscale canadienne. Alors qu’une réforme législative visant leur assujettissement est proposée par plusieurs acteurs, il importe de garder à l’esprit que toute entreprise étrangère résidant dans un pays signataire d’une convention fiscale bilatérale avec le Canada serait exemptée de toute façon[10]1.  

L’« établissement stable », un concept à redéfinir  

Même une société se qualifiant comme étant étrangère au sens de la législation interne est susceptible d’être exemptée de l’impôt canadien sur le revenu si sa résidence est établie dans un pays signataire d’une convention fiscale bilatérale avec le Canada et qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable exploité sur le territoire[11]

Le concept d’« établissement stable » est largement répandu dans les conventions auxquelles prend part le Canada. L’article V de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune le définit comme désignant une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle un résident d’un État contractant exerce tout ou partie de son activité[12]. Le critère applicable à des fins d’imposition en est donc un d’ordre purement matériel, ne tenant pas compte de la réalité numérique. Conséquemment, l’intangibilité des sites Web fait obstacle à leur reconnaissance en tant qu’établissement stable. Les sociétés numériques ont donc tout intérêt à n’exister que dans le nuage, ce qui nuit à la perception des recettes publiques et participe au déplacement de la charge fiscale vers les entreprises physiques et les citoyens. 

Un accord multilatéral à l’échelon mondial, une solution à privilégier selon le Parlement européen[13] 

Le Parlement européen « estime qu’une solution internationale ambitieuse et harmonisée est largement préférable à un ensemble d’impositions numériques nationales et régionales sources de risques éventuels »[14]. Une position compréhensible au regard de l’efficacité douteuse des critères fiscaux non coordonnés qui trouvent toujours application. 

Malgré les efforts déployés par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) afin de parvenir à un consensus mondial sur une réforme multilatérale du système fiscal international, les délais initialement établis pour la conclusion d’un accord international ont dû être repoussés en raison de la soudaine apparition de la maladie à coronavirus[15]. Le retour à la table de négociation ne s’est toutefois pas fait attendre bien longtemps. Le 4 novembre 2021, ce sont 137 juridictions qui ont adhéré à un plan de mise en œuvre d’une solution reposant sur deux piliers développés par le groupe de réflexion sur l’économie numérique du BEPS[16]. Les discussions qui ont suivies ont menées à la sortie de la convention multilatérale pour la mise en œuvre du Pilier Un d’octobre dernier, un texte qui reflète le consensus atteint jusqu’à présent[17]. La mise en place de mesures destinées à garantir un niveau minimal d’imposition des entreprises numériques, la modification de l’expression « établissement stable » et la minimalisation des écarts d’imposition résultant de divers systèmes fiscaux trop complexes ne sont que quelques-unes des mesures qu’elle prévoit. 

En conclusion, la désuétude du système fiscal mine la concurrence loyale entre les entreprises traditionnelles et les entreprises du numérique. Les premières étant soumises à un taux d’imposition effectif de 23,2 %, contre 9,5 %, leurs chances de survie diminuent plus la sous-imposition des entreprises du Web perdure[18]. En plus de permettre aux entreprises physiques de souffler, le redressement des charges fiscales pourrait engendrer des recettes plus que nécessaires considérant l’alourdissement de la dette publique causée par la COVID-19. Pour s’y faire, l’approche à préconiser semble être l’adoption d’un accord multilatéral. Maintenant, il ne reste à savoir que si les gouvernements trouveront un terrain d’entente. 

Numéro spécial : The (Il)legality of unilateral economic sanctions and the resulting costs of basic human rights

Mariam Abbas Brochu, LL.B., J.D., LL.M. crim.

“New sanctions target several of Russia’s elite”, “Canada imposes sanctions on Russian oil, gas and chemical industries”, and « The U.S. Unexpectedly Announces New Sanctions Against China”: are just three of the latest headlines splashed across media outlets in the last couple of years.  They refer primarily to unilateral economic sanctions taken by a country, against another, in an attempt to yield political and economic power in having a country bend to its favour.  Economic sanctions are readily used and have only grown in popularity over the decades.  Mainstream media often discusses them, and they have even become inherent to most dinner table conversations involving politics and international affairs.  Apart from understanding that their ultimate objective is to punish, most laymen don’t know what unilateral economic sanctions are at their core and how they impact everyone they come into direct or indirect contact with.

The following article aims to arm the reader with a deeper understanding of economic sanctions and their far-reaching consequences.  First, I will dive into the legality of such sanctions and where they find their source.  Second, I will highlight the devasting and often overlooked effects these sanctions can have on vulnerable populations.

A. LEGALITY OF UNILATERAL ECONOMIC SANCTIONS

Unilateral sanctions are measures imposed on a country by another without the permission of the UN Security Council, mainly for retaliation, revenge or revision in policies.  They often take the form of economic coercion.  The use of such sanctions, which inherently push for a change in behaviour or policy, advances the punishing country’s own objectives in an attempt to align the targeted country with said objectives.  Such sanctions can be categorized as restrictions on the movement of goods and or people and restrictions on financial transfers.  Concretely they take the form of embargos, blockades, import and export restrictions, asset freezing, imposing financial restrictions on private persons, technical assistance prohibitions and other related measures.

The comprehensive trade embargo levied against the government of Nicaragua in 1985 by the United States of America is an example of such a sanction.  In doing so, President Reagan suspended trade and services by Nicaraguan vessels and airlines and threatened the termination of a bilateral treaty.  The US is also heavily involved in sanctioning Iran, most significantly in its adoption of national legislation, the Iran and Libya Sanctions Act, which regulates and limits a variety of interactions and relationships with the country and its inhabitants.

Such sanctions often seem justified by international headlines, propaganda and legitimate justification, but can they then be deemed legal?  Where do unilateral economic sanctions find justification and source in international law?  It is a recurring notion that international law, and consequently the United Nations, is flawed and oftentimes ineffective.  Countries have taken it upon themselves to act in defence of their national interests, oftentimes by way of unilateral economic sanctions.

As with any legal question, let’s go to the source and identify the available rules of law regarding unilateral economic sanctions.  First, Article 2(4) of the United Nations Charter (“Charter”), which requires countries to refrain from the threat or use of ‘force’ against any state, has been interpreted as including economic pressure.  Second, Articles 1(2), 2(1), 2(7) and 74 of the Charter bring into question the legitimacy of unilateral actions.  These provisions outline that the imposition of such sanctions violates the principles of equality of states and state sovereignty, the development of international relations and ‘good neighbourliness’, the right to self-determination of peoples, consideration of each other’s interests and well-being and furthermore violates the principles of the Charter itself.  Though UN resolutions are not formally, legally binding instruments on member and non-member states alike, economic sanctions have also been condemned by the UN General Assembly (UN Resolutions 2131, 2625, 3202, and 3281 have all condemned unilateral economic sanctions), thus reinforcing the notion that unilateral economic sanctions are not legal and find no juridical basis in international law.

As with most rules, there are, however, several exceptions to the illegality of unilateral economic sanctions. First, they may be authorized by the UN Security Council under powers granted to it (Articles 39 and 41 of the Charter).  Second, they may be permitted as a countermeasure against the wrongful acts of another state. Third, they are allowed if they receive the consent of the sanctioned state (i.e., participation in a multilateral dispute settlement authorizing such sanctions).

Unilateral sanctions violate the equality between states, the respect for and dignity of national sovereignty and the nonintervention in the internal affairs of states.  Thus, despite the recurring use of sanctions and the claims as their necessity in maintaining national security, such economic unilateral sanctions do not have a clear legal basis in international law and their imposition on an international level is subject to the United Nations approval, which some exception.

B. HUMAN RIGHTS CONCERNS

States that implement and resort to unilateral economic sanctions often do so in defence of their national interests.  Most of these states openly support human rights and don’t conduct themselves in a manner that purposely violates them.  Nonetheless, history has shown that the implementation of sanctions creates undesired side effects; side effects which come in the form of human rights violations and crises.

As previously mentioned, unilateral economic sanctions are a form of coercion.   At their core, economic sanctions conflict with the fundamental principles of justice and human rights. Even the most well-intentioned entities, when utilizing these tools, will undoubtedly negatively impact humans.  Take the UN Security Council for example. It was not that long ago that it began using such sanctions regularly.  However, the consequences resulting from such recourses included preventing besieged countries from ensuring the human rights of their populations, resulting in an important deterioration of the population’s health, and a disastrous increase in infant and child mortality thereby creating several humanitarian problems.

Concretely, the implementation of unilateral economic sanctions oftentimes results in a significant disruption in the distribution of food, pharmaceuticals and sanitation supplies.   It can jeopardize the quality of food and the availability of clean drinking water. Such sanctions can severely interfere with the functioning of basic health and education systems and subsequently undermine the right to work.

Throughout the years and with gained knowledge and experience in the tangible possibility of such consequences resulting from their actions, states have attempted to refine their sanctions. This practice has included (1) the inclusion of humanitarian exemptions in comprehensive or sectoral economic sanctions, (2) the use of targeted sanctions, against specific individuals, companies and organizations, and (3) the provision of humanitarian aid to offset the sanctions’ impact.  Nevertheless, none of these ‘solutions’ seem to have been fruitful, whether it be on their own or combined.

Providing aid, whether it be as a preventative method or as reparation, has never truly been successful in restoring the full respect or protection of the affected peoples’ human rights.  More importantly, it has been suggested that the inclusion of humanitarian exemptions represents a de facto recognition by states that their sanctions produce human rights violations.  The conclusion that remains is that the international community is then, in some measure, sanctioning human rights violations by allowing for such unilateral economic sanctions to go unchecked.  Thus, such sanctions, while targeting the supreme dictatorships, illegitimate governments, human rights violators themselves, etc., will often produce an immeasurable financial burden on those most vulnerable and will necessarily impact the human rights of the citizens of the targeted country as well as those from the surrounding countries.

In sum, the application of unilateral sanctions imposes suffering and deprivation on innocent citizens of other countries, including mass human rights violations.  It deprives them of their right to development and self-determination.  If we are then comfortable with concluding that economic sanctions are illegal, or that their legality is at the very minimum questionable, and that the negative effect on innocent civilians far outweighs the possible gains a State could yield, then what?

The issue of unilateral economic sanctions leaves this reader with many unanswered questions.  Short of war and faced with the arguably (mostly) ineffective United Nations body, what are by-stander countries, faced with the egregious and escalating behaviours of countries such as Russia and China, to do?  Moreover, considering the questionable basis of such sanctions, how can the international community intervene when sanctions go too far and are unreasonable or unwarranted?  In other words, in the absence of a sovereign political authority to promulgate and enforce rules surrounding unilateral economic sanctions, where should countries turn?  Does the answer lie in transnational law; can the latter mitigate the gaping wounds left by traditional international law bodies and mechanisms?

Numéro spécial : Protecting data in the cyberworld : A task for lawyers and legislatures

Patrick France, étudiant en droit, Université de Sherbrooke

In July of 2017, credit monitoring firm Equifax suffered a security breach, compromising the information of approximately 150 million individuals. To date, it is one of the largest data breaches to have ever occurred, with sensitive information such as credit card information, names, social security numbers and other information being stolen by hackers. In addition to their reputation suffering a massive blow due to backlash from ordinary citizens, Equifax was forced to “pay up $700 US million in fines and penalties to settle with various regulatory bodies”. Although not all security breaches are of this magnitude, it is important to ask what can be done to prevent them in the first place, and what can be done reactively once they have occurred? To address this issue, it will be argued that legal professionals play a critical role in planning against and managing a cyber breach, and that legislatures in Canada and around the world are central to the regulation of data protection and the imposition of sanctions for those who fail to comply.

            Firstly, legal professionals are instrumental in the fight against cybercrime, which in total has cost the global economy more than $445 billion[1]. Although experts such as computer engineers are seen as most critical in securing networks and preventing cyberattacks, lawyers can be of assistance in many different ways. The first way that lawyers can be assets is by providing legal advice, more specifically in regard to privacy laws and statutes. When a large company such as a bank stores sensitive client information on their servers and that information is compromised during a breach, there is an obligation to inform that client of the breach under specific privacy laws. An example of such privacy laws in Canada is the “Personal Information Protection and Electronic Documents Act” (PIPEDA), a federal Act applicable to “private-sector organizations across Canada that collect, use or disclose personal information in the course of a commercial activity”. This act under s.10.1(3) imposes a notification duty on organizations towards clients of any security breach involving their personal information “if it is reasonable in the circumstances to believe that the breach creates a real risk of significant harm to the individual”. In regard to assessing a “real risk of significant harm” s.10.1(8) PIPEDA states that there are 3 factors that should be considered: “(a) the sensitivity of the personal information involved in the breach, (b) the probability that the personal information has been, is being or will be misused and (c) any other prescribed factor”. The wording of this section seems quite vague, and this is where legal expertise on when and how to notify individuals can be of added value to a cybersecurity team. Secondly, lawyers are critical in communication efforts with law enforcement both nationally and internationally. Section 10.2(1) PIPEDA gives the option to private organizations subject to PIPEDA to notify government institutions of a data breach if they believe that they may be able to reduce the risk of harm. This implies that a concerned organisation could ask help from the RCMP, if they believe it to be necessary, with communications ideally being managed by a legal team. This leads to the third argument in favor of involving lawyers in cybersecurity: attorney-client privilege. If a company wishes not to disclose certain information regarding a data breach to regulators or law enforcement, they can invoke attorney-client privilege, where said information was confided to a member of their legal team. As a result, companies can control the flow of information when providing updates, which is quintessential in preserving reputation and “protecting certain documentation from discovery during the legal process”. In addition to reputational loss, lawsuits and fines can force a firm to close its doors[2]. Thus, it is clear that all of the above mentioned points highlight the importance of involving lawyers in the cybersecurity discussion. 

            Secondly, it is important for legislatures in Canada and across the world to regulate data protection efficiently, especially in a world where everything is connected and a “majority of services, such as financial systems, the power grid, health systems, the power grid, health systems, administration and the military run on networks connected to the internet”. Historically, jurisdictions like Europe were seen as role models when it came to data protection, with initiatives such as GDPR, which imposed fines as a percentage of a company’s global revenue for failing to secure private information. However, other jurisdictions such as Canada and the United States were not always as quick to impose such measures. More recently, Canada has worked to address the issue of data protection federally, with the first reading of bill c-27 having been completed in the Senate on June 16th 2022. This bill is an example of Canada wanting to improve its current data protection laws, by also imposing penalties similar to those in Europe for organizations who do not adequately protect user information. If this bill is passed, faulty companies could be “liable to a fine of up to 5% of global revenue or CA$25 million, whichever is greater.” In Quebec, measures were also taken to impose greater obligations on private organizations storing sensitive customer data. Following the Desjardins security breach, which compromised the information of over 4.2 million of its members, the Quebec government introduced and adopted bill 64. Bill 64 entitled “An Act to modernize legislative provisions as regards the protection of personal information”, was a complete revamp of the province’s personal information protection laws. This bill created more stringent obligations than PIPEDA in regard to record keeping and security breaches for example. In regard to record keeping, the bill creates a duty to maintain records of a security breach for a period of 5 years, which is more than the 2-year period under PIPEDA. Furthermore, whereas PIPEDA uses the notion “breach of security safeguards”, bill 64 uses the notion of a “confidentiality incident”, which appears to be broader in nature and could thus mean that organisations have a duty to notify individuals of a security breach in more situations than under PIPEDA. In short, it is clear bill 64 serves as another good example of a government taking more initiative in regard to cybersecurity. In a global economy however, it is not enough for jurisdictions like Canada, Quebec, or Europe to take data protection and security breach issues seriously; it is a collective effort requiring the involvement of all countries. The United States, which is “ranked first in global security threats”[3], seems to be lagging behind by not imposing their own GDPR measures. Furthermore, while other countries have adequacy agreements to improve the flow of data between countries, which is essential during a cybersecurity breach of a multinational company for example, the United States has no such agreements, requiring special ones to be drafted if need be. This highlights a serious problem in the global fight against cybercrime and protecting the data of common citizens: what good are stringent national governmental measures when key players are not also imposing such measures? It is clear that more needs to be done, but Canada and Quebec’s recent push for legislative reform imposing tougher sanctions on faulty players, is a step in the right direction.

             To conclude, cybersecurity breaches are on the uprise across the globe. Law firms such as Norton-Rose, who advise clients on issues of cybersecurity, dealt with 500 breaches this year as opposed to last year’s 320. It is not just large corporations whose networks are at risk of being compromised, resulting in reputational and financial losses, but also small firms for whom a security breach could mean closing their doors indefinitely. This highlights the importance of involving lawyers in the cybersecurity prevention and breach management processes, seeing as they can provide a certain expertise that other professionals may not. It is also clear that governments should be creative in their legislative efforts, in order to set forth clear guidelines for companies to follow to protect the broader public. As more governments take the protection of data protection seriously to curb cybercrime, one can ask what more can be done to harmonize legislation across jurisdictions and thwart the efforts of criminals who seek to hinder our global network?

Numéro spécial : La pratique transnationale du droit

Chers lecteurs et chères lectrices,

C’est avec un grand enthousiasme que nous vous présentons aujourd’hui une série spéciale de billets de blogue, produit du travail acharné et de l’engagement passionné des personnes étudiantes participant aux cours de « Pratique transnationale du droit I et II ». Cette série met en lumière les défis et les possibilités uniques de la pratique juridique au-delà des frontières nationales.

La pratique transnationale du droit est un champ du droit à la fois complexe et captivante, qui nous conduit à la croisée de diverses cultures juridiques, traditions, et systèmes. Elle nous demande de regarder au-delà de notre propre système juridique, de comprendre d’autres systèmes, et de faire le lien entre eux.

Dans le cadre des cours de « Pratique transnationale du droit I et II », nos personnes étudiantes ont relevé le défi d’explorer ce champ d’étude. Nous sommes fier.es de partager avec vous leur travail. Au cours des prochains jours, nous publierons une série de billets qui reflètent la diversité des sujets étudiés. Ces billets aborderont une gamme de thèmes, allant du droit de l’immigration et des personnes réfugiées, aux enjeux de protection des données dans un contexte global, en passant par le rôle des sanctions économiques dans la gouvernance mondiale.

Nous espérons que vous apprécierez la lecture de ces billets autant que nos personnes étudiantes ont apprécié l’étude de ce champ. Nous sommes impatient.es de partager leurs découvertes et leurs réflexions avec vous, et nous vous invitons à participer à la conversation en laissant vos commentaires et vos réactions.

Bonne lecture !

Noël: « colonialiste » et « systémiquement discriminatoire »? La Commission canadienne des droits de la personne vs la Cour suprême des États-Unis au sujet de la neutralité et de l’égalité religieuses

Entre nous, la Cour suprême des États-Unis se fiche de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP). Cela dit, l’ombudsman fédéral canadien vient de publier un Document de réflexion sur l’intolérance religieuse qui amuserait la plupart des membres de la plus haute juridiction américaine, dont la jurisprudence relative à la liberté de religion et à la non-discrimination est peut-être la plus riche et la plus mature. Le rapport de la CCDP contient le passage suivant :

La discrimination à l’égard des minorités religieuses au Canada est ancrée dans l’histoire du colonialisme au Canada. Cette histoire se manifeste aujourd’hui par une discrimination religieuse systémique. Un exemple évident est celui des jours fériés au Canada. Les jours fériés liés au christianisme, dont Noël et Pâques, sont les seuls jours fériés canadiens liés à des fêtes religieuses. Par conséquent, les non-chrétiens peuvent avoir besoin de demander des aménagements spéciaux pour célébrer leurs fêtes religieuses et d’autres périodes de l’année où leur religion les oblige à s’abstenir de travailler.

Il est particulièrement fort de soutenir que la possibilité d’obtenir un arrangement spécial est discriminatoire. Aux États-Unis, depuis l’arrêt Smith de 1990, la liberté de pratique religieuse ne donne plus de droit constitutionnel à une exemption à la loi d’application générale.

En réalité, le propos de la CCDP se rapporte à la question des monstrations patrimoniales d’origine historique religieuse de la part de l’État. Il est simpliste et ridiculement ignorant de l’état des jurisprudences du monde sur la question. Je ne pourrai pas traiter ici de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ou de celle de certaines juridictions constitutionnelles européennes, par exemple. Mais je vais le faire de la jurisprudence américaine relative à l’Establishment Clause du premier amendement à la constitution américaine, aux termes de laquelle la question que se pose de manière plutôt médiocre la CCDP est traitée en droit constitutionnel américain.

«Congress shall make no law respecting an establishment of religion», se lit la disposition qui nous occupe. Son interprétation judiciaire a confirmé son asymétrie : l’interdiction faite au Congrès – et, depuis l’«incorporation» de cette disposition avec les autres dispositions fondamentales du Bill of Rights à la disposition relative au «due process of law» de la «Section 1» du Fourteenth Amendment, aux États fédérés – ne concerne bien que l’établissement d’une «religion», et non d’une éthique, d’une morale, d’une «philosophie», d’une politique, etc., qui, sans être anti-religieuse, serait areligieuse. C’est pourquoi on a pu dire de cette disposition constitutionnelle qu’elle favorisait ou avantageait la non-croyance aux dépens de la croyance[1]. Or, dans l’arrêt Schempp de 1963, sur lequel nous reviendrons à l’instant, le juge Clark, auteur de motifs majoritaires, a accessoirement indiqué qu’en vertu de la disposition de non-établissement l’État n’était pas autorisé à établir une «religion of secularism»[2]. En 1961, cette même Cour suprême des États-Unis avait, dans les motifs principaux de la décision qu’elle avait unanimement rendue dans l’affaire Torcaso v. Watkins, reconnu l’«humanisme laïque» (secular humanism) parmi les religions non théistes pratiquées aux États-Unis[3], tandis que dans l’affaire United States v. Seeger de 1965 elle jugera bon de relever qu’elle n’est pas saisie de la question de savoir si l’athéisme peut être tenu pour une religion aux termes des dispositions religieuses du First Amendment[4]. Il faut ensuite savoir que le non-établissement n’est pas une protection contre la contrainte religieuse, même dans un sens élargi, protection qu’offre plutôt la disposition relative à la liberté de pratique religieuse. La liberté de pratique a été étendue à un droit à la non-discrimination religieuse, ce qui empêche l’État d’invoquer quelque principe de «séparation» ou de «neutralité» stricte (plutôt que «bienveillante») dont serait porteuse la disposition de non-établissement afin de, par exemple, refuser aux associations religieuses ou à certaines d’entre elles des avantages qu’il accorde à des associations areligieuses ou à d’autres associations religieuses, selon le cas[5]. Autre chose à savoir, aux yeux des juristes américains, la neutralité religieuse ne se rapporte habituellement qu’à l’objet ou aux raisons d’une mesure étatique, et non à ses effets. Sauf que la disposition de non-établissement a déjà étendu son contrôle au-delà du seul objet pour couvrir les effets. De l’avis de Martha Nussbaum, ce n’était pas l’idée de neutralité qui donnait son sens à un tel contrôle des effets de l’action de l’État sur les minorités religieuses ou conscientielles, mais celle d’égalité, en l’occurrence une idée d’égalité de statut social et de citoyenneté, autrement dit d’égalité de respect politique[6]. C’est ainsi que pense notre CCDP. Dans cette parenthèse jurisprudentielle relative au non-établissement où ce principe a servi à contrôler certains effets «inégalitaires» de l’action étatique, le mot de «neutralité » a bel et bien été employé. En tout état de cause, l’arrêt de principe sur la question fut un moment l’arrêt Schempp de 1963, où, auteur de motifs majoritaires, le juge Clark avait forgé le «test» suivant :

The test may be stated as follows: what are the purpose and the primary effect of the enactment? If either is the advancement or inhibition or religion then the enactment exceeds the scope of legislative power as circumbscribed by the Constitution. That is to say that to withstand the strictures of the Establishment Clause there must be a secular legislative purpose and a primary effect that neither advances nor inhibits religion[7].

En 1971, sous la plume du juge Burger, l’arrêt Lemon v. Kurtzman a vu la Cour suprême des États-Unis ajouter une troisième étape à la méthode prescrite par le juge Clark dans l’arrêt Schempp. Le résultat en sera le fameux Lemon Test, que voici :

First, the statute must have a secular legislative purpose; second, its principal or primary effect must be one that neither advances nor inhibits religion; finally, the statute must not foster ‘an excessive government entanglement with with religion’[8].

Par l’addition de cette troisième condition cumulative qui demeurerait problématiquement indéfinie, l’arrêt Lemon v. Kurtzman marquait un retour à l’interprétation « séparationniste » du non-établissement qui avait parfois prévalu avant que ne fût rendu l’arrêt Schempp. Un tel renouement aurait culminé avec l’arrêt Aguilar v. Felton de 1985[9], qui fut renversé par l’arrêt Agostini v. Felton de 1997[10]. Celui-ci était en effet justiciable d’un mouvement jurisprudentiel de retour à une conception égalitariste de la neutralité dont l’idée sous-tendrait le non-établissement. En somme, pour n’avoir connu quelque stabilité que des années 1940 aux années 1980, la jurisprudence relative à la disposition de non-établissement du First Amendment de la constitution américaine ne peut être aisément exposée mais que racontée. Comme le déplore effectivement Martha Nussbaum, qui au final se livre pour sa part à un exercice «interprétif» au sens dworkinien du terme – et qui consiste à proposer une interprétation qui se veut «la meilleure» réponse, et donc la «bonne», à une question juridique relative à du droit suffisamment indéterminé pour qu’il soit impossible de le séparer rigidement en une partie qui « est » et une autre qui «doit être»[11] –, «[t]oo often, the modern Establishment Clause tradition has lacked that sort of overall orientation, or has been a scene of contention, as different Justices supply different orientations»[12], si bien que «[r]ecent Establishment Clause cases look like a mess»[13]. Aussi en a-t-il coulé, de l’eau sous les ponts, depuis la parution, en 2008, du livre de Martha Nussbaum.

À l’heure actuelle, le «Lemon Test» est sévèrement critiqué par certains juges de la Cour suprême des États-Unis, qui lui reprochent d’être, non seulement trop «séparationniste», mais péremptoire et naïvement égalitariste, et ce notamment en matière de maintien d’anciens – par opposition à l’inauguration de nouveaux – monuments, symboles, pratiques, etc., publics d’origine religieuse, mais pouvant avoir depuis lors revêtu une signification civique ou patrimoniale. Dans une affaire de 2018 où était en cause un monument public aux morts de la Première guerre mondiale qui avait la forme d’une croix et dont il a été jugé qu’il ne violait pas la disposition de non-établissement, le juge Alito, auteur de motifs majoritaires, écartait le Lemon Test pour les raisons qui suivent :

After grappling with such cases for more than 20 years, Lemon ambitiously attempted to distill from the Court’s existing case law a test that would bring order and predictability to Establishment Clause decisionmaking. […] If the Lemon Court thought that its test would provide a framework for all future Establishment Clause decisions, its expectation has not been met. In many cases, this Court has either expressly declined to apply the test or has simply ignored it. […] As Establishment Clause cases involving a great array of laws and practices came to the Court, it became more and more apparent that the Lemon test could not resolve them. It could not “explain the Establishment Clause’s tolerance, for example, of the prayers that open legislative meetings, . . . certain references to, and invocations of, the Deity in the public words of public officials; the public references to God on coins, decrees, and buildings; or the attention paid to the religious objectives of certain holidays, including Thanksgiving.” Van Orden, [545 U.S. 677], at 699 (opinion of Breyer, J.). The test has been harshly criticized by Members of this Court, lamented by lower court judges, and questioned by a diverse roster of scholars. For at least four reasons, the Lemon test presents particularly daunting problems in cases, including the one now before us, that involve the use, for ceremonial, celebratory, or commemorative purposes, of words or symbols with religious associations. First, these cases often concern monuments, symbols, or practices that were first established long ago, and in such cases, identifying their original purpose or purposes may be especially difficult. […] Second, as time goes by, the purposes associated with an established monument, symbol, or practice often multiply. […] Third, just as the purpose for maintaining a monument, symbol, or practice may evolve, “[t]he ‘message’ conveyed . . . may change over time.” Summum, 555 U. S., at 477. […] Fourth, when time’s passage imbues a religiously expressive monument, symbol, or practice with this kind of familiarity and historical significance, removing it may no longer appear neutral, especially to the local community for which it has taken on particular meaning. […] These four considerations show that retaining established, religiously expressive monuments, symbols, and practices is quite different from erecting or adopting new ones. The passage of time gives rise to a strong presumption of constitutionality. […] While the Lemon Court ambitiously attempted to find a grand unified theory of the Establishment Clause, in later cases, we have taken a more modest approach that focuses on the particular issue at hand and looks to history for guidance. Our cases involving prayer before a legislative session are an example[14].

Dans une affaire dont il a été finalement disposé sur la base de la liberté d’expression comme d’un cas de discrimination de l’expression religieuse et où la défense que voulaient fonder les autorités publiques sur le principe de non-établissement ne pouvait opérer puisque la cour n’avait pas conclu être en présence d’un cas de «government speech», les juges Kavanaugh d’une part et Gorsuch (avec l’adhésion du juge Thomas) de l’autre, se sont donné la peine de produire des motifs concordants où ils ont traité de cette inopérante défense. Si le premier s’est contenté de rappeler qu’«a government does not violate the Establishment Clause merely because it treats religious persons, organizations, and speech equally with secular persons, organizations, and speech in public programs, benefits, facilities, and the like»[15], le second, quant à lui, en a profité pour reconduire son lecteur au deuil du Lemon Test :

Ultimately, Lemon devolved into a kind of children’s game. Start with a Christmas scene, a menorah, or a flag. Then pick your own “reasonable observer” avatar. In this game, the avatar’s default settings are lazy, uninformed about history, and not particularly inclined to legal research. His default mood is irritable. To play, expose your avatar to the display and ask for his reaction. How does he feel about it? Mind you: Don’t ask him whether the proposed display actually amounts to an establishment of religion. Just ask him if he feels it “endorses” religion. If so, game over. […] To justify a policy that discriminated against religion, Boston sought to drag Lemon once more from its grave. It was a strategy as risky as it was unsound. Lemon ignored the original meaning of the Establishment Clause, it disregarded mountains of precedent, and it substituted a serious constitutional inquiry with a guessing game. This Court long ago interred Lemon, and it is past time for local officials and lower courts to let it lie[16].

Bref, aux yeux d’une jurisprudence mature sur la question de la patrimonialisation du religieux, dont l’américaine est à des lieues d’être le seul exemple, la CCDP a le nombril vert. Pourquoi ne pas parler de la jurisprudence canadienne? Justement, et sans dire qu’elle se reconnaîtrait dans le document de la CCDP, j’annonce que, dans une monographie que je prépare, je soutiendrai qu’elle n’a pas encore atteint le niveau de maturité de sa voisine du Sud.


[1] Martha Nussbaum, Liberty of Conscience: In Defense of America’s Tradition of Religious Equality, Basic Books, 2008, p. 166.

[2] School District of Abington Township, Pennsylvania v. Schempp, 374 U.S. 203 (1963), p. 225.

[3] Torcaso v. Watkins, 367 U.S. 488 (1961), p. 495, note 11.

[4] United States v. Seeger, 380 U.S. 163 (1965), pp. 173-174.

[5] Carson v. Makin, 596 U.S. ___ (2022).

[6] Martha Nussbaum, op. cit., pp. 225-232, 265.

[7] School District of Abington Township, Pennsylvania v. Schempp, 374 US 203 (1963), p. 222.

[8] Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971), pp. 612-613. Les guillemets s’expliquent par le fait que le juge Burger cite l’arrêt Walz v. Tax Commission of the City of New York, 397 U.S. 664 (1970).

[9] Aguilar v. Felton, 473 U.S. 402 (1985).

[10] Agostini v. Felton, 521 U.S. 203 (1997).

[11] Ronald Dworkin, Justice for Hedgehogs, Havard University Press, 2013 : idemLaw’s Empire, Harvard University Press, 1988.

[12] Martha Nussbaum, op. cit., p. 228.

[13] Ibid., p. 227.

[14] American Legion v. American Humanist Association, 588 U.S. ___ (2019), j. Alito. Sur la question des prières « civiques », voir not. l’arrêt Town of Greece v. Galloway, 572 U.S. 565 (2014).

[15] Shurtleff v. Boston, 596 U.S. ___ (2022), j. Kavanaugh.

[16] Shurtleff v. Boston, 596 U.S. ___ (2022), j. Gorsuch.

Montréal, l’Université McGill et le droit des peuples autochtones

Récemment, j’ai eu un échange de courriels avec une « personne collègue » de McGill. J’ai alors remarqué que sa signature était suivie de l’affirmation suivante: « L’Université McGill est située en territoire autochtone non-cédé [sic] Tiohtià:ke – Montréal ». Cette « personne collègue » n’étant pas spécialiste du domaine, je crois devoir deviner que cette déclaration est d’usage plus ou moins systématique au sein de l’Université McGill. « Tiohtià:ke » est le nom mohawk de la région montréalaise.

Or, à l’automne 2021, où j’ai donné le cours (DRT499) de droit constitutionnel des peuples autochtones que j’ai créé à la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, mon examen de mi-trimestre comprenait la question suivante, dont voici également le corrigé.

Le 26 octobre 2021, la page « Espaces autochtones » du site de Radio-Canada publiait une chronique signée par une « avocate spécialisée en droit autochtone depuis une dizaine d’années », et intitulée « Montréal, territoire non cédé : que dit le droit? ». En voici un extrait :

Avant chaque match, le Club de hockey Canadien a pris la décision de reconnaître que le territoire sur lequel est situé le Centre Bell est un territoire autochtone « non cédé ». Depuis, les médias s’enflamment. Qu’entend-on par « non cédé »? Quelles sont les implications d’une telle reconnaissance ?

Montréal est un territoire autochtone non cédé. C’est un fait incontestable. Vous aurez beau fouiller les archives du soir au matin, vous ne trouverez aucune preuve pour appuyer une position contraire. Jamais aucun peuple autochtone n’a donné ces terres aux ancêtres des non-Autochtones.

La réalité est tout autre. Quand Jacques Cartier effectue sa première visite après avoir planté sa croix à Gaspé et quand de Maisonneuve et Jeanne Mance ont installé les premiers établissements sur l’île, ils n’ont demandé la permission de personne. Ils ont unilatéralement décidé de prendre possession de ces terres comme si elles étaient inoccupées.

Dès l’année suivante, les gardiens de la porte de l’Est de la confédération Haudenosaunee (les Mohawks) partent en reconnaissance pour rencontrer les nouveaux occupants français. S’ensuit une série de raids iroquois sur Ville-Marie pour déloger les envahisseurs. Les Mohawks occupaient donc déjà le Haut-Saint-Laurent à l’époque.

Ceux qui prétendent que ces terres étaient inoccupées s’ancrent dans le mythe de la découverte, aussi appelé la doctrine de la terra nullius.

Bien sûr, il y a débat à savoir quels peuples autochtones ont occupé le territoire de l’île de Montréal. Les peuples autochtones anichinabés, mohawks, abénakis et autres ont pu occuper l’île à un moment ou un autre de leur histoire. Il pouvait s’agir d’un lieu de passage ou d’un territoire partagé. Mais ce débat (qui appartient d’abord aux peuples concernés eux-mêmes) n’enlève rien au fait que la présence autochtone sur l’île est antérieure à celle de tous ceux dont les ancêtres sont descendus d’un bateau.

Veuillez commenter cet extrait à la lumière du droit positif étatique canadien actuel d’une part et de l’histoire du droit de la Nouvelle-France et du droit international de l’autre.

D’abord, il faut savoir de quoi on parle. Le sous-titre de l’article est la question « Que dit le droit? ». Or, en droit étatique canadien positif, la double affaire Marshall / Bernard de 2005 indique que, pour être titulaire d’un titre ancestral sur un territoire, un groupe autochtone doit avoir occupé celui-ci de manière exclusive (et « suffisante ») au moment de l’affirmation britannique de souveraineté. Or, à ce moment, soit celui du Traité de Paris et de la Proclamation royale de 1763, l’île de Montréal ne faisait pas l’objet d’une telle occupation autochtone. Qui plus est, il serait inutile de chercher une cession là où, dans les faits, des établissements européens n’ont été effectués qu’à l’extérieur des territoires occupés par les Autochtones, ce qui fut apparemment le cas, en règle générale, en Nouvelle-France (Michel Morin; voir aussi les travaux de Sylvio Normand). Si le droit public et les traités français n’ont pas été reconduits par le droit britannique puis canadien à la suite des conquêtes de la Nouvelle-France (arrêt Côté de 1996), il faut savoir que la France n’a pas appliqué aux Autochtones la doctrine de la terra nullius, mais plutôt conclu des traités d’alliance avec ces peuples. Pour ce qui concerne le droit international, cette doctrine fut désavouée par le Pape dès 1537 et n’était pas reconnue par la plupart des auteurs. Enfin, et pour en revenir aux faits, il est loin d’être acquis que les Mohawks soient les descendants des Iroquois du Saint-Laurent, groupe qui s’était dispersé en 1580 (John P. Hart, Jennifer Birch et Christian Gates St-Pierre).

En conclusion de cet atypique billet, j’aimerais indiquer (ou rappeler) au lecteur avoir publié, sur ce même blogue, une série de billets (ici, ici, ici, ici et ici) sur la mythologie de la « doctrine de la découverte ».

L’Equal Protection Clause pour les nuls

Le 29 juin dernier, la Cour suprême des États-Unis a rendu son arrêt dans l’affaire Students for Fair Admissions v President and Fellows of Harvard College. En pratique, ce jugement sonnait le glas des programmes de discrimination positive en matière d’admissions aux études universitaires, en tenant ceux du Harvard College et de la University of North Carolina pour discriminatoires aux termes de l’Equal Protection Clause du 14th Amendment à la constitution américaine et du Title VI du Civil Rights Act de 1964. J’ai eu l’occasion d’en discuter avec Jérôme Lussier, dans un entretien qui a paru sur Vaste Programme. Cette publication doit encore être complétée d’un billet de ma main sur la comparaison entre les conceptions américaine et canadienne du droit constitutionnel à la non-discrimination. Mais dans l’intervalle j’ai décidé de publier ici des notes préparatoires à l’exercice, notes qui constituent un fragment ayant pour ambition de restituer les grandes lignes du droit de l’Equal Protection Clause.

Historique

Proposé par le Congrès américain le 13 juin 1866, puis ratifié le 9 juillet 1868, le 14e «Amendement» à la constitution américaine fait partie, avec le 13e de 1865 abolissant et interdisant l’esclavage et le 15e de 1870 protégeant le droit de vote des électeurs noirs masculins, des amendements dits «de la Reconstruction». Son arrière-plan historique est donc bien la guerre de Sécession (1861-1865).

Son objet était de rendre inconstitutionnels les Black Codes adoptés en 1865 et 1866 et qui, malgré l’interdiction de l’esclavage et l’obligation d’y mettre fin faites aux États fédérés par le 13e Amendement, privaient les noirs des capacités de base du droit commun privé. Il comprenait à cette fin (et contient toujours) une Citizenship Clause, une Privileges or Immunities Clause, une Due Process Clause, une Equal Protection Clause et une Enforcement Clause. Les quatre premières figurent en Section 1 :

All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the state wherein they reside. No state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.

La cinquième disposition (clause) évoquée coïncide avec la Section 5 de l’« amendement » qui nous occupe : «The Congress shall have power to enforce, by appropriate legislation, the provisions of this article».

Une première tentative avait été faite avec l’adoption du Civil Rights Acts de 1866, qui neutralisait l’arrêt Dred Scott v. Sandford de 1857 en prévoyant que toute personne née aux États-Unis d’Amérique sans relever d’une puissance étrangère en était citoyen, mais la compétence du Congrès pour ce faire en vertu de l’Enforcement Clause du 13e Amendement était contestée (y compris par le président de l’époque) en raison de la compétence des États sur la citoyenneté. L’adoption du 14e Amendement devait donc mettre fin à ce problème de compétence.

Selon des auteurs originalistes tels que Steven Calabresi et Abe Salander, il s’agissait, avec la promulgation du 14eAmendement, d’interdire toute «class legislation» (et toute attribution de monopole), au sens des special et partial laws de la doctrine d’avant-guerre, qui ne les admettait que si elles profitaient en dernière analyse à la société dans son ensemble[1] – un contrôle plus sévère encore que la strict scrutiny, sur laquelle je reviendrai. Une première version, proposée par le représentant Thaddeus Stevens, se lisait comme suit : «No discrimination shall be made by any State nor by the United States as to the civil rights of persons because of race, color, or previous condition of servitude». Mais ce serait de propos délibéré qu’un texte de portée générale lui a été préféré. L’opposition générale, abstraite, autrement dit de principe à toute class legislation aurait du reste joué un rôle abolitionniste déterminant.

Comprenant une disposition de mise œuvre habilitant le Congrès, cette modification constitutionnelle en laquelle consistait l’adoption du 14e Amendement fut suivie de législation fédérale, dont le Civil Rights Act de 1875, qui était censé mettre un terme à la ségrégation raciale. Malheureusement, la Cour suprême a trahi la promesse du 14e Amendement dans l’affaire Plessy v Ferguson de 1896, qui lui a fait tolérer la ségrégation du système des lois dites «Jim Crow», un terme péjoratif désignant un Afro-américain, et ce jusqu’à ce qu’elle rende ses arrêts dans les affaires Brown v Board of Education et Bolling v Sharpe de 1954.

Application

Le principe d’égalité dans la loi dont est porteur le 14e Amendement devait s’ancrer dans la Privileges or Immunities Clause, qui ne profite qu’aux citoyens[2], mais dès les Slaughter-House Cases de 1873 la jurisprudence l’a plutôt appuyé sur l’Equal Protection Clause, qui profite à «any person». Après avoir laissé entendre un moment qu’elle ne profitait qu’aux «discrete and insular minorities»[3], la Cour suprême a fini par étendre sa protection, par exemple, à toute « race », autrement dit contre toute discrimination raciale[4]. Dans l’arrêt Students for Fair Admissions v Harvard de 2023, en fait de protection contre la discrimination raciale, la Cour suprême a donc retenu l’interprétation colorblind plutôt qu’antisubordination – selon laquelle ne seraient discriminatoires que les distinctions qui défavorisent les noirs. Pour prendre un autre exemple, en 1980 la Cour suprême des États-Unis avait jugé une loi du Missouri discriminatoire à l’endroit des hommes aussi bien que des femmes[5].

En théorie, le 14e Amendement ne s’applique qu’aux États fédérés. Mais en pratique il s’applique également à l’État fédéral pour avoir été «incorporé» à la Due Process Clause du 5e Amendement aux termes de l’arrêt Bolling v Sharpe, qui, pour concerner la ségrégation raciale des écoles publiques du district fédéral de Columbia, fut rendu le même jour que le célèbre arrêt Brown v Board of Education. On parle à ce sujet de «reverse incorporation»[6].

Depuis les Civil Rights Cases de 1883, il est acquis que le 14e Amendement ne s’applique qu’à l’action de l’État, et non aux acteurs privés. Mais en 1968 la Cour suprême des États-Unis a jugé que le 13e Amendement rendait le Congrès compétent pour interdire une vaste gamme d’actes racistes à l’endroit des noirs commis par des personnes de droit privé, y compris pour adopter des dispositions qui l’avaient été à l’origine dans le Civil Rights Act de 1866 et qui étaient relatives à la discrimination raciale dans la location et la vente de biens immobiliers[7].

Contenu

À la différence de dispositions infra-constitutionnelles telles que certains articles du Civil Rights Act de 1964 (ceux des titres VI et VII), l’Equal Protection Clause ne protège que contre des différences de traitement intentionnelles ou par l’objet (intent or purpose), et non contre de simples différences dans les effets (disparate impact)[8]. C’est donc dire qu’en définitive l’Equal Protection Clause ne saurait protéger contre une authentique identité de traitement, qui ne se révèle pas, au-delà d’une neutralité formelle et apparente, en tant que différence intentionnelle de traitement. En effet, comme le juge White a eu l’occasion de le rappeler au nom de la Cour suprême, «[t]he Equal Protection Clause of the Fourteenth Amendment commands that no State shall « deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws, » which is essentially a direction that all persons similarly situated should be treated alike»[9]. La classification expresse est jugée comme une forme patente de distinction intentionnelle[10]. En l’absence de classification de jure, l’intention d’un traitement différencié connaît un autre mode direct de preuve, celui d’une déclaration (statement) attestant une telle intention de la part du décideur ou de l’auteur de la norme[11]. Ces modes directs ne passent ni par l’inférence ni par la présomption. Mais l’intention d’un traitement différencié connaît encore des modes indirects de preuve, qui mobilisent l’inférence ou la présomption, soit la preuve circonstancielle, qui comprend la preuve statistique, et celle de la prévisibilité d’une classification de facto, qui est administrée suivant un cadre jurisprudentiel qui varie avec la nature, individuelle[12] ou de groupe[13], de la discrimination alléguée[14]. L’intention qui peut se révéler discriminatoire n’est pas forcément malveillante, mais de produire des effets différents sur différentes catégories ou « classes » de justiciables[15]. Les seuls effets de «disparate impact» suffiront rarement à prouver leur caractère intentionnel[16]. En revanche, l’intention dont la preuve pourra mener à la conclusion du caractère inconstitutionnellement discriminatoire de la mesure qu’elle anime n’a à être ni le seul objectif de celle-ci ni même son objectif premier[17]. Une majorité de juges de la Cour suprême semble assimiler le contenu de l’Equal Protection Clause et celui du Title VI du Civil Rights Act de 1964, du moins en considérant que ce qui serait une violation de la première (si elle trouvait application) est forcément une violation du second[18]. C’est à tort, d’abord dans la mesure où les bases de discrimination interdites par le Title VI sont limitées à la race, l’origine nationale et la couleur de peau. Ensuite l’assimilation pourrait suggérer que l’Equal Protection Clause «s’applique» à travers le Title VI ou que celui-ci met en œuvre celle-là, ce qui dans les deux cas serait encore faux. Non seulement cette disposition constitutionnelle ne s’applique-t-elle qu’aux government actors, comme je l’ai indiqué, mais encore le Title VI ne la met pas en œuvre. L’Enforcement Clause du 14e Amendement ne permet pas au Congrès de légiférer sur la discrimination involontaire (par simple disparate impact) – que va jusqu’à interdire le Title VI même si c’est sans autorisation de recours judiciaire par la victime de droit privé[19] – davantage qu’il ne l’autorise à le faire sur la discrimination non étatique. Le Congrès n’est pas habilité par l’Enforcement Clause du 14e Amendement à tout bonnement désavouer l’interprétation jurisprudentielle de celui-ci[20]. Il est donc vraisemblable que ce soit plutôt la Taxing and Spending Clause (de la Section 8 de l’article premier de la constitution américaine) qui fonde la compétence qu’avait le Congrès pour adopter le Title VI du Civil Rights Act de 1964, dont ce sont le Title III, relatif à la déségrégation sur la base de la race, de la couleur de peau, de l’origine nationale et de la religion dans les «public librairies, parks, and other facilities», ainsi que le Title IV, relatif à la déségrégation sur la base de la race, de la couleur de peau, de l’origine nationale, de la religion et (depuis 1972) du sexe dans écoles et universités (colleges) publiques, qui participent à la mise en œuvre de l’Equal Protection Clause. Au-delà de l’Enforcement Clause du 14e Amendement et de la Taxing and Spending Clause de l’article premier, le Congrès est compétent sur la discrimination d’autres manières. Pour ce qui concerne les rapports de droit privé, il peut s’appuyer sur la Commerce Clause de la Section 8 de l’article premier de la constitution américaine[21]. Pour ce qui concerne le gouvernement et l’administration publique fédéraux, il dispose encore de divers ancrages[22].

Encore à la différence de dispositions infra-constitutionnelles telles que celles du Civil Rights Act de 1964, le 14eAmendement – pas davantage à sa Privileges or Immunities Clause qu’à son Equal Protection Clause – ne contient aucune liste de bases interdites de discrimination, mais se présente comme une interdiction générale de class legislation[23]. Cela a vu la jurisprudence distinguer entre différents degrés de contrôle judiciaire de la constitutionnalité des distinctions opérées par la loi, la réglementation et les décideurs publics.

Lorsqu’une mesure étatique affecte un «droit fondamental», elle est assujettie à une forme sévère de contrôle de constitutionnalité, la strict scrutiny, qui exige d’elle qu’elle serve un « compelling governmental interest » de manière relativement nécessaire, c’est-à-dire en se voulant « narrowly tailored ». Dans les mots du Legal Information Institute :

Fundamental rights are a group of rights that have been recognized by the Supreme Court as requiring a high degree of protection from government encroachment.  These rights are specifically identified in the Constitution (especially in the Bill of Rights) or have been implied through interpretation of clauses, such as under Due Process. These laws are said to be “fundamental” because they were found to be so important for individual liberty that they should be beyond the reach of the political process, and therefore, they are enshrined in the Constitution. Laws encroaching on a fundamental right generally must pass strict scrutiny to be upheld as constitutional[24].

Par exemple, dans l’arrêt Harper v West Virginia de 1966 la Cour suprême, nonobstant le fait que le 24e Amendement interdisant tout cens électoral ne s’applique qu’aux élections fédérales, a assujetti à la strict scrutiny toute restriction du droit de vote, y compris par l’imposition d’un cens aux élections des charges au sein des États fédérés.

En revanche, lorsqu’une mesure, sans affecter de fundamental right, opère (intentionnellement) une distinction entre des catégories ou «classes» de justiciables, elle ne sera assujettie à cette forme exigeante de contrôle que si cette classification figure parmi celles que la jurisprudence tient pour «suspectes». Pour le moment, il n’y a à ce titre que la race (ou la couleur de peau)[25]. Puisque l’Equal Protection Clause protège «any person» et non les seuls citoyens, il aurait été logique que les classifications sur la base du statut de citoyen ou d’étranger (citizenship vs alienage) demeurassent assujetties à la strict scrutiny[26]. Or cela ne semble plus être le cas – à la suite d’une exception à la strict scrutiny de classifications fondées sur le statut de citoyen dès lors qu’il s’agissait de représentants de l’État[27] et d’une autre exception, en matière de reverse incorporation, applicable aux classifications sur la base de la citoyenneté opérées par l’État fédéral[28] –, si bien que, malgré un obiter dictum de 1985 suggérant la strict scrutiny[29] et des motifs déterminants de 1982 appliquant l’intermediate scrutiny [30], le degré de contrôle applicable à de telles classifications reste incertain. Certes, dans la fameuse note de bas de page no 4 des motifs majoritaires de l’arrêt Carolene Products de 1938, le juge Stone a suggéré que la religion, aux côtés de la race et de la nationalité, pouvait être un critère «suspect» de classification exigeant un degré élevé de contrôle. Mais en pratique c’est en vertu des seules dispositions religieuses du 1er Amendement que la Cour suprême et les autres tribunaux disposent des contestations de différences de traitement fondées sur la religion[31]. Pour en revenir à la question du contrôle des classifications raciales, relevons comment le juge en chef Roberts, auteur des motifs majoritaires de la Cour dans l’affaire Students for Fair Admissions v Harvard de 2023, a indiqué que

Outside the circumstances of these cases [pertaining to affirmative action in college and university admissions], our precedents have identified only two compelling interests that permit resort to race-based government action. One is remediating specific, identified instances of past discrimination that violated the Constitution or a statute. See, e.g., Parents Involved in Community Schools v. Seattle School Dist. No. 1, 551 U. S. 701, 720 (2007); Shaw v. Hunt, 517 U. S. 899, 909–910 (1996); post, at 19–20, 30–31 (opinion of THOMAS, J.). The second is avoiding imminent and serious risks to human safety in prisons, such as a race riot. See Johnson v. California, 543 U. S. 499, 512–513 (2005)[32].

Ce qui complique quelque peu le tableau est que les tribunaux américains peuvent aussi tenir des classifications pour « quasi-suspectes », pour leur appliquer un degré «intermédiaire» de contrôle, l’intermediate ou exacting scrutiny. C’est le cas de la classification sur la base du genre[33], dont la Cour suprême a indiqué en 1980 qu’elle «must serve important governmental objectives, and […] the discriminatory means employed must be substantially related to the achievement of those objectives»[34]. C’est aussi, au terme d’une période d’incertitude jurisprudentielle où l’application de la strict scrutiny semblait possible[35], le cas de la distinction fondée sur le fait d’être né hors mariage (illegitimacy)[36].

Les tribunaux américains prenant acte de la «practical necessity that most legislation classifies for one purpose or another, with resulting disadvantage to various groups or persons», en dehors des cas qui précèdent – en l’occurrence ceux de la classification sur la base de la race (strict scrutiny), du genre (intermediate scrutiny) ou le fait d’être né hors mariage (intermediate scrutiny) – la contestation aux termes de l’Equal Protection Clause d’une classification (intentionnelle) sera jugée en vertu d’une forme certes atténuée, mais sous-estimée[37] de contrôle : la rational basis review. Comme l’a expliqué le juge Kennedy, auteur des motifs majoritaires de l’arrêt Heller v Doe de 1993 :

a classification neither involving fundamental rights nor proceeding along suspect [or quasi-suspect] lines is accorded a strong presumption of validity. […] Such a classification cannot run afoul of the Equal Protection Clause if there is a rational relationship between the disparity of treatment and some legitimate governmental purpose[38].

En l’absence d’une atteinte à un droit fondamental, la rational basis review est donc la règle, qui correspond à une présomption de constitutionnalité de la norme contestée, tandis que les strict et intermediate scrutinies sont des exceptions, dont l’application présume du contraire, son inconstitutionnalité[39]. La règle compte avec la possibilité pratique d’un désaveu politique de la norme contestée, les exceptions avec le contraire. De l’avis de la Cour suprême, en effet, les classifications suspectes

are so seldom relevant to the achievement of any legitimate state interest that laws grounded in such considerations are deemed to reflect prejudice and antipathy – a view that those in the burdened class are not as worthy or deserving as others. For these reasons, and because such discrimination is unlikely to be soon rectified by legislative means, these laws are subjected to strict scrutiny, and will be sustained only if they are suitably tailored to serve a compelling state interest[40].

Par conséquent, la rational basis review s’appliquera dans la plupart des cas de contrôle de la législation tenue pour «économique et sociale»[41], mais pas seulement dans ce genre d’affaires. Ce qu’il importe de retenir est que, si l’Equal Protection Clause a servi de fondement à la censure constitutionnelle de dispositions traitant intentionnellement de manière différente certains justiciables en raison de leur handicap[42] ou de leur orientation sexuelle[43], c’est en vertu d’une exigence générale de rationalité minimum des normes juridiques infra-constitutionnelles opérant des «classifications», et non de la protection particulière des caractéristiques ou identités personnelles en cause – du moins en l’état actuel de la jurisprudence.


[1] Steven G. Calabresi and Abe Salander, « Religion and the Equal Protection Clause: Why the Constitution Requires School Vouchers », 65 Fla. L. Rev. 909 (2013).

[2] Steven G. Calabresi and Abe Salander, « Religion and the Equal Protection Clause: Why the Constitution Requires School Vouchers », 65 Fla. L. Rev. 909 (2013).

[3] Carolene Products, 1938, note 4 (reverse incorporation).

[4] Gratz v. Bollinger, 2003; Students for Fair Admissions v Harvard, 2023.

[5] Wengler v. Druggists Mut. Ins. Co., 1980.

[6] Voir Richard A. Primus, « Bolling Alone », Colum. L. Rev. 104, no. 4 (2004): 975-1041. 

[7] Jones v. Alfred H. Mayer Co., 1968.

[8] Washington v Davis, 1976 (reverse incorporation).

[9] City of Cleburne v. Cleburne Living Center, Inc., 1985, p. 439.

[10] Miller v Johnson, 1995.

[11] Price Waterhouse v Hopkins, 1989, p. 277 (O’Connor, J., concurring).

[12] McDonnell Douglas Corp. v Green, 1973 (cadre développé sous le Title VII du Civil Rights Act de 1964).

[13] Arlington Heights v Metropolitan Housing Dev. Corp., 1977.

[14] https://www.justice.gov/crt/fcs/T6manual

[15] City of Richmond v Croson Co., 1989; Adarand Constructors Inc. v Pena, 1995 (reverse incorporation).

[16] Arlington Heights v Metropolitan Housing Dev. Corp., 1977, p. 266.

[17] Arlington Heights v Metropolitan Housing Dev. Corp., 1977, p. 265.

[18] Gratz v. Bollinger, 2003; Students for Fair Admissions v Harvard, 2023.

[19] Alexander v Sandoval, 2001.

[20] City of Boerne v. Flores, 1997.

[21] Heart of Atlanta Motel v United States, 1964.

[22] « The Constitution does not establish administrative agencies or explicitly prescribe the manner by which they may be created. Even so, the Supreme Court has generally recognized that Congress has broad constitutional authority to shape the federal bureaucracy. This power stems principally from the combination of Congress’s enumerated legislative powers under Article I of the Constitution; language in Article II, Section 2, which authorizes the appointment of “officers” to positions “which shall be established by law”; and the Necessary and Proper Clause of Article I, Section 8, which authorizes Congress to “make all laws which shall be necessary and proper for carrying into execution” not only Congress’s own enumerated powers, but “all other Powers vested by this Constitution in the Government of the United States, or in any Department or Officer thereof.” Subject to certain constitutional limitations, Congress may create federal agencies and individual offices within those agencies, design agencies’ basic structures and operations, and prescribe how those holding office are appointed and removed. Congress also may enumerate an agency’s powers, duties, and functions, as well as directly counteract, through later legislation, certain agency actions implementing delegated authority. » Source : https://sgp.fas.org/crs/misc/R45442.pdf

[23] Steven G. Calabresi and Abe Salander, « Religion and the Equal Protection Clause: Why the Constitution Requires School Vouchers », 65 Fla. L. Rev. 909 (2013).

[24]https://www.law.cornell.edu/wex/fundamental_right#:~:text=Examples%20of%20Fundamental%20Rights&text=Freedom%20of%20Speech,Against%20Unreasonable%20Searches%20and%20Seizures

[25] City of Richmond v Croson Co., 1989;  Adarand Constructors Inc. v Pena, 1995 (reverse incorporation); Grutter v. Bollinger, 2003; Gratz v Bollinger, 2003; Parents Involved in Cmty. Schs. v Seattle Sch. Dist. No. 1, 2007; Fisher I, 2013; Harvard v Students for Fair Admissions, 2023.

[26] Graham v Richardson, 1971; In re Griffiths, 1973.

[27] Ambach v Norwick, 1979; Bernal v Fainter, 1984.

[28] Matthews v Diaz, 1976.

[29] City of Cleburne v. Cleburne Living Center, Inc., 1985, p. 440.

[30] Plyler v Doe, 1982, pp. 223-224.

[31] Steven G. Calabresi and Abe Salander, « Religion and the Equal Protection Clause: Why the Constitution Requires School Vouchers », 65 Fla. L. Rev. 909 (2013).

[32] Students for Fair Admissions v Havard, 2023.

[33] Michael M. v. Superior Ct., 1981; Rostker v. Goldberg, 1981; Frontiero v Richardson, 1973; Craig v Boren, 1976; Mississippi University for Women v. Hogan, 1982; United States v Virginia (The VMI Case), 1996.

[34] Wengler v. Druggists Mut. Ins. Co., 1980, p. 150.

[35] Levy v Louisiana, 1968; Weber v Aetna Casualty & Surety Co., 1972; Gomez v Perez, 1973.

[36] Mathews v. Lucas, 1976; Trimble v. Gordon, 1977; Mills v. Habluetzel, 1982.

[37] Katie R. Eyer, « The Canon of Rational Basis Review », 93 Notre Dame L. Rev. 1317 (2018).

[38] Heller v Doe, 1993, pp. 319-320.

[39] City of Cleburne v. Cleburne Living Center, Inc., 1985, p. 440.

[40] City of Cleburne v. Cleburne Living Center, Inc., 1985, p. 440.

[41] New Orleans v. Dukes, 1976; United States Railroad Retirement Board v. Fritz, 1980. 

[42] City of Cleburne v Cleburne Living Center Inc., 1985.

[43] Romer v Evans, 1996.

Le droit de l’environnement au Québec

Un nouvel outil pédagogique aussi utile qu’agréable à manier est désormais à la disposition des personnes enseignantes et étudiantes en droit de l’environnement pour la rentrée 2022-2023. La professeure et avocate de l’Université de Sherbrooke Catherine Choquette, qui enseigne le droit de l’environnement depuis plus d’une décennie, publie aux Éditions la Revue de droit de l’université de Sherbrooke Le droit de l’environnement au Québec.

Disponible en librairie depuis la fin de l’été, cet ouvrage se présente comme un manuel destiné en premier lieu à un public étudiant, mais qui s’avérera également un précieux allié de tous les professionnels et organismes communautaires qui interviennent dans les domaines de la gestion ou de la protection de l’environnement.

Cet ouvrage vient, enfin, combler un vide dans la littérature sur le droit de l’environnement applicable au Québec. Si parmi les nombreux mérites de l’ouvrage le premier est d’exister, le second est d’être à jour au 1er juillet 2022 des réformes législatives et règlementaires majeures qui ont transformé le droit ces quatre dernières années. L’ouvrage se présente donc comme un incontournable, voire un indispensable.

Le droit de l’environnement au Québec est publié en couleur, au format 8,5×11, et relié à l’aide d’une solide spirale. Chaque chapitre est illustré par des photos, graphiques, tableaux, schémas et encadrés qui complètent utilement le texte. Cette présentation matérielle rend la lecture facile et agréable.

On tient là un véritable compagnon de travail, aussi bien pour les profanes que pour celles et ceux qui enseignent la matière. Les enseignants, qui savent combien proposer à leurs étudiants la lecture de textes accessibles, à jour de la législation, et pertinents pour compléter leur cours est un défi, apprécieront de pouvoir s’appuyer sur un tel manuel.

Le premier chapitre, consacré aux fondements du droit de l’environnement, comprend un aperçu des concepts de base en environnement (notions d’environnement, d’écosystème, de réseau trophique, de diversité biologique etc.), les principes du droit de l’environnement et du développement durable ainsi que la diversité des normes à l’œuvre pour protéger l’environnement (présentées selon une dichotomie normes étatiques / normes non-étatiques).

Le second chapitre présente les sources du droit de l’environnement et correspond, grosso modo, à une introduction au droit de l’environnement, exposant la diversité et les particularités de ses sources. Outre les droits fédéral et provincial, teintés par le partage constitutionnel des compétences, on trouve dans ce chapitre les droits autochtones, trop souvent oubliés, et auxquels toute une section est consacrée. Elle traite des différents enjeux auxquels ces droits sont associés lorsqu’il est question de protéger l’environnement au Québec.

Les chapitres 3 (contrôle de la pollution), 4 (gestion des ressources naturelles non renouvelables) et 5 (gestion des ressources naturelles non renouvelables) offrent un panorama complet du cadre législatif et règlementaire applicable à la gestion et à la protection de l’environnement du Québec.

La grande force de l’ouvrage est tout d’abord de présenter des lois et règlements qui sont trop souvent passés sous silence dans l’enseignement du droit de l’environnement, et pour lesquels il n’existe pas de synthèse accessible. L’ouvrage recensé ne se limite pas à exposer la Loi sur la qualité de l’environnement et ses règlements, il s’ouvre à toute législation dont l’application est susceptible d’intervenir dans la protection et la gestion des ressources naturelles. Il donne par exemple à la conservation de la biodiversité, à la gestion durable des forêts ou encore au régime minier du Québec la place qui leur revient légitimement dans l’arsenal législatif existant. Ensuite, l’ouvrage tire sa force des données (chiffres, études, rapports etc.) des autres disciplines sur lesquelles il s’appuie. L’exposé des règles est replacé dans le contexte scientifique, économique et social dans lequel elles s’appliquent. Biologiste et juriste, Catherine Choquette mène ses recherches en gouvernance environnementale, sous l’angle multidisciplinaire, c’est sans doute ce qui explique la couleur particulière de l’ouvrage qui, en étant aussi celui d’une professeure d’université, demeure avant tout axé sur la pédagogie.

Cette première édition sera, à n’en pas douter, suivie d’une seconde qui visera à actualiser le propos au fur et à mesure de changements législatifs et règlementaires ou d’avancées jurisprudentielles qui ne manqueront pas de survenir. Pour la prochaine édition, on se permettra de suggérer quelques améliorations de nature à faciliter la consultation de l’ouvrage.

La première suggestion porte sur la table des matières qui n’est aujourd’hui qu’un rapide sommaire des 8 sujets traités dans l’ouvrage.

Or, ce sommaire ne rend pas du tout justice à la richesse des questions abordées et à l’originalité de leur présentation. Un exemple suffira à illustrer cela : si l’on se contente de consulter la table des matières, Le droit de l’environnement au Québec ne semble pas traiter du cadre juridique relatif aux autorisations environnementales, qui est pourtant un élément central de la protection de l’environnement. En réalité le choix de l’auteure a été de présenter chaque exigence d’autorisation préalable comme une mesure spécifique de protection de tel ou tel élément de l’environnement. Ainsi, l’autorisation ministérielle de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement est-elle naturellement traitée dans le chapitre 3 consacré au contrôle de la pollution, et plus spécialement à la suite de la présentation de l’interdiction générale de polluer qu’énonce l’article 20. On retrouve ensuite l’exigence d’autorisation pour les prélèvements d’eau ou encore l’autorisation d’intervenir dans les milieux humides et hydriques dans le chapitre 4 consacré à la gestion des ressources naturelles renouvelables, et enfin l’autorisation gouvernementale pour les projets présentant un risque élevé pour l’environnement dans le chapitre 6 consacré à l’évaluation des risques environnementaux.

La deuxième suggestion d’amélioration, dans le prolongement de la première, consiste à insérer un index des matières en fin d’ouvrage. Là encore, il s’agirait d’améliorer significativement la navigation dans un corpus dont la structure ne permet pas d’accéder directement à la richesse du contenu. En outre, si les références bibliographiques proposées à la fin de chaque chapitre sont évidemment très appréciables, il est un peu surprenant que les références à la littérature doctrinale côtoient la documentation produite par l’ONU, les publications gouvernementales ou les articles provenant des sciences, dans une rubrique intitulée documents non juridiques. Cela pourrait dérouter les juristes qui sont habitués à retrouver les références aux ouvrages et articles écrits par les juristes sous la rubrique « doctrine ».

Finalement, on ne peut qu’encourager toute personne travaillant dans le domaine de l’environnement ou enseignant le droit de l’environnement à découvrir cet ouvrage sans tarder afin de faire sa propre opinion.