Pour une Charte de la langue française modernisée et renouant avec l’approche territoriale (texte de l’exposé oral présenté à la commission parlementaire sur le projet de loi 96)

Merci pour l’invitation à vous faire part de nos commentaires concernant le projet de loi 96.

Je suis accompagné de M. Marc-Antoine Larivée, étudiant à l’École du Barreau qui, comme moi, intervient ici à titre personnel.

Il s’agit de la 3e fois que j’ai l’honneur d’être invité à une commission parlementaire à titre d’expert. Mais c’est la première fois que je le fais dans un contexte où le projet de loi à l’étude est si vaste.

Nous allons donc nous contenter de vous présenter des commentaires généraux sur notre cadre théorique et notre méthodologie, avant d’évoquer rapidement certains points précis.

D’abord, permettez-nous de saluer le sérieux et la profondeur de ce projet de loi qui touche beaucoup de domaines et tient compte autant des propositions fort pertinentes des diverses formations politiques présentes à l’Assemblée nationale, que nous saluons également, que de la littérature scientifique récente en droit linguistique québécois.

Nos analyses puissent dans cette littérature qui révèle que pour assurer l’épanouissement d’une langue minoritaire comme le français au Canada, seule une approche territoriale, donc prônant une seule langue officielle par territoire, est viable. C’est l’approche qui était à la base de la loi 101 en 77 et qui à court terme a contribué à faire progresser le français, mais qui a ensuite été amoindrie, ce qui a contribué au recul du français. C’est pourquoi nous prônons un retour à certains éléments de la loi de 77.

En même temps, cette première grande réforme depuis 77 doit être l’occasion de la moderniser. C’est ce que propose le projet de loi et c’est pourquoi nous le jugeons opportun, tout en suggérant des améliorations. Vous trouverez dans notre mémoire plus d’une vingtaine de propositions d’amendements visant à renforcer son caractère territorial, à revenir à la version de 77 ou à moderniser la loi 101.

Les modifications au préambule de la loi proposées par le projet de loi sont fort pertinentes. Nous suggérons d’en ajouter trois, dont une plus fondamentale consistant à référer au territoire québécois et donc à l’approche territoriale afin que cette approche soit adoptée par les personnes appelées à appliquer cette loi.

En ce qui concerne les droits linguistiques fondamentaux, les ajouts apportés par le projet de loi sont aussi très pertinents; pensons au droit à une législation et une justice en français. Surtout que l’article 5 du projet de loi donne corps à ce droit notamment en prévoyant une règle résiduaire de primauté de la version française des lois. Cette règle est valide au regard de la Constitution, surtout si cette dernière inclut l’article 90Q2 proposé par le projet de loi. Cette règle et ce dernier article sont possibles en vertu de l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui permet au Québec de modifier sa propre Constitution, comme il l’a fait avec la Loi sur le Conseil législatif qui a modifié l’article 133 de l’ancien Acte d’Amérique du Nord Britannique concernant le bilinguisme dans les deux chambres de la législature de Québec, pour reprendre les mots de cette loi constitutionnelle. La validité de cette loi sur le conseil législatif a été d’ailleurs confirmée par le jugement rendu dans l’affaire Montplaisir.

De plus, toujours en matière de droits linguistiques fondamentaux, nous suggérons d’ajouter un droit à des technologies de l’information en français et d’élargir le droit à un enseignement en français, qui devrait s’appliquer du CPE à l’université, et le droit d’exercer ses activités en français.

À ce sujet, les dispositions du projet de loi en matière de langue du travail sont particulièrement bien pensées. Elles devraient toutefois aller plus loin en interdisant de discriminer un employé parce qu’il ne connait pas l’anglais même lorsque la connaissance de cette langue est nécessaire pour son poste, si cet employé est disposé à apprendre cette langue aux frais de son employeur.

Concernant les cégeps, vous trouverez dans notre mémoire une suggestion visant à concilier l’application de la loi 101 aux cégeps avec la préservation d’un libre choix, et ce, notamment dans le but de garantir aux anglophones le droit de choisir leur cégep anglais. Si le législateur devait ne pas retenir cette suggestion, nous lui recommanderions d’ajouter au projet de loi un objectif à moyen terme en matière de diminution de la proportion de places dans les cégeps anglais.

Toujours en matière d’enseignement supérieur, le plus grand oubli du projet de loi concerne la recherche. Une étude de l’ACFAS paru après le dépôt du projet de loi démontre le recul du français comme langue de la recherche. Notre mémoire contient une suggestion d’amendement détaillé en cette matière.

Notre mémoire contient aussi une recommandation en matière de langues autochtones, et ce, même si le projet de loi n’enlève rien aux droits relatifs à ces langues qui sont déjà existants. En fait, avec son article 68, le projet de loi accroît même les possibilités d’accommoder les peuples autochtones. Et si nous considérons que des mesures favorables aux langues autochtones devraient être adoptées, nous sommes convaincus que cela ne devrait pas se faire dans la loi 101. Car le principe de cette loi est celui du français et les articles favorables à d’autres langues sont forcément des exceptions donc d’interprétation stricte.  Des mesures favorables aux langues autochtones devraient se retrouver ailleurs que dans la loi 101 afin de voir leur portée maximisée.

Enfin, concernant le commerce, nous saluons les éléments du projet de loi, notamment ceux portant sur les marques de commerce, et suggérons d’aller plus loin, avec un amendement qui garantirait un droit d’avoir accès à des vêtements et autres accessoires en français. Et surtout, nous suggérons de revenir à la règle de l’affichage commercial exclusif en français, du moins pour les entreprises de 75 employés au plus (car c’est le seuil qui nous suggérons pour la création d’un comité de francisation, alors que le projet de loi propose de maintenir ce seuil à 100 employés). Cette règle de l’affichage commercial exclusif en français serait protégée par l’usage des dispositions de dérogation prévu par le projet de loi. Nous saluons d’ailleurs cet usage qui est parfaitement conforme à la jurisprudence, à la théorie doctrinale dominante et à la pratique passée de l’Assemblée nationale, notamment parce qu’il est préventif mais non rétroactif et qu’il est lié à une question d’identité et de progrès social.

Cela dit, même en cas de non renouvellement d’une disposition de dérogation, cette règle de l’affichage commercial exclusif en français passerait vraisemblablement le test des tribunaux.

Extrait vidéo de la présentation et des échanges avec des parlementaires.

État des droits linguistiques autochtones dans les territoires canadiens

Dans le cadre d’un stage d’initiation à la recherche à la Faculté des lettres et sciences humaines, on m’a confié la tâche d’examiner la législation canadienne, fédérale et territoriale (déléguée), relative aux langues et droits linguistiques autochtones. Le but était de faciliter la réalisation du projet du professeur René Lemieux, qui touche à l’officialisation des langues autochtones dans les territoires canadiens.

Pour parvenir à réaliser ce projet, j’ai pris comme base un chapitre sur les droits linguistiques autochtones écrit par la juriste mìgmaq Naiomi Metallic (Schulich School of Law de l’Université Dalhousie), faisant partie d’un ouvrage rédigé en 2014[1]. J’ai donc d’abord vérifié si la législation mentionnée par l’auteure était encore applicable, c’est-à-dire si elle était encore en vigueur et si elle avait connu des modifications significatives depuis 2014. Par la suite, j’ai regardé si les tribunaux étaient venus préciser l’application de ces lois. J’ai continué ma recherche sur ce qui était disponible comme législation et jurisprudence dans les territoires et au fédéral depuis la rédaction de l’ouvrage. J’ai poussé cette recherche un peu plus loin pour aller du côté des législations autochtones. Le but étant d’analyser si ces différentes nations autochtones s’était donné des instruments législatifs relatifs à la protection de leur langue. J’ai donc examiné les lois et règlements relatifs aux questions des droits linguistiques chez les différents peuples autochtones dans les territoires. Cette étape fut la plus complexe, puisque ce ne sont pas toutes les nations qui rendent disponibles ces informations. Ce billet présente un résumé des résultats de ma recherche.

Il faut d’abord distinguer les notions de Métis, Première Nations, Inuit et peuples autochtones. Le terme « peuples autochtones » constitue au Canada le terme générique pour désigner l’ensemble des premiers peuples présents avant la colonisation européenne ou l’affirmation de la souveraineté canadienne[2]. Dans le cadre de ce billet, seuls les Premières Nations et les Inuits seront abordés. Le terme « Premières Nations » fait référence aux peuples autochtones qui ne sont ni Inuits ni Métis, il comprend notamment les Indiens inscrits au sens de la Loi sur les Indiens[3], mais aussi les communautés ayant conclu des traités ou même des groupes non reconnus par la Loi sur les Indiens. De plus, afin de mieux comprendre ce billet, il est important de comprendre la situation linguistique autochtone au Canada. Il y a environ 70 langues autochtones distinctes[4] répertoriés dans l’ensemble du pays. Il s’agit d’un nombre approximatif, et il faut également considérer qu’il peut exister plusieurs dialectes d’une même langue entre les communautés d’une même nation. Pour ce qui concerne les territoires fédéraux, les Territoires du Nord-Ouest (TNO) reconnaissent officiellement neuf langues autochtones[5], le Yukon aucune et le Nunavut la seule langue inuite, mais dans ses deux variantes : l’inuktitut et l’inuinnaqtun[6].

Au fédéral, la loi la plus pertinente sur cette question est la Loi sur les langues autochtones[7]. Cette loi a été adoptée en 2019 dans l’optique de répondre à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et les Appels à l’action formulés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada (appels 13 à 15)[8]. En effet, le 13e appel demandait la reconnaissance par le gouvernement que l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 « comportent des droits relatifs aux langues autochtones » (art. 6 de la Loi sur les langues autochtones), le 14e appel réclamait l’adoption d’une loi et, finalement, le 15e appel exigeait la création d’une nouvelle institution, le Bureau du commissaire aux langues autochtones, dont un des mandats est de recueillir des plaintes relatives à la loi.  Elle énonce également que la protection offerte par l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 inclut les droits linguistiques autochtones[9].

Cependant, malgré ces gains, la loi fait également face à de nombreuses critiques. En effet, elle ne garantit pas l’obtention de services fédéraux en langues autochtones. Par exemple, au Nunavut la majorité de la population parle l’inuktitut, mais elle ne peut recevoir de services fédéraux qu’en anglais ou en français. Une protection plus forte serait plus appropriée qu’une simple protection symbolique[10]. Comme William F. Mackey l’explique, « une protection de principe n’empêchera jamais une langue de mourir dans les faits. Il faut donc changer la situation linguistique vécue, soit “l’écologie langagière”, ce qui implique une intervention étatique[11] ». On peut ainsi se questionner à savoir si la nouvelle loi sur les langues autochtones consiste en une véritable intervention étatique ou en une énième protection nominale ou symbolique. Pour les autres lois touchant aux droits linguistiques, il s’agit surtout de lois ayant un effet indirect. Par exemple, comme l’explique Naiomi Metallic[12], les lois constitutionnelles reconnaissent divers droits, qui peuvent être utilisés afin de défendre des droits linguistiques, sans réellement toucher à la question des droits linguistiques autochtones. Ces droits sont selon elle : le droit à l’égalité[13], la liberté d’expression[14], le maintien des droits et liberté des autochtones[15], et les droits des peuples autochtones[16].

Au Yukon, bien que la Loi sur les langues ne reconnaisse officiellement que le français et l’anglais, les langues autochtones jouissent tout de même d’une certaine reconnaissance[17]. Cette loi permet notamment l’usage d’une langue autochtone dans les débats de l’Assemblée législative[18]. Le territoire a également conclu des ententes d’autonomie gouvernementale avec la plupart des Premières Nations[19]. Ces ententes procurent à ces Premières Nations des pouvoirs qui peuvent notamment affecter la langue (p. ex. : éducation, prestation de service). La plupart des Premières Nations ont adopté des constitutions[20] où la promotion de leur langue traditionnelle est valorisée, mais certaines se sont même rendues jusqu’à s’imposer des obligations plus poussées : la connaissance nécessaire de la langue pour occuper certains postes au sein des communautés ou encore une garantie aux membres du droit de travailler et du droit de recevoir des services dans leur langue[21].

Dans les Territoires du Nord-Ouest (TNO), la situation est similaire à celle du Yukon. Toutefois, la Loi sur les langues[22] des TNO offre un peu plus de protection, car elle reconnait onze langues officielles, dont neuf sont des langues autochtones. Bien que cette loi soit plus complète que celle du Yukon, elle reste critiquée sous certains aspects. Certains ne la trouvent pas assez précise dans son application et prétendent qu’elle n’est pas suffisante pour protéger les langues menacées[23]. En ce qui a trait aux Premières Nations de ce territoire, celles ayant des ententes d’autonomie gouvernementale ont adopté des lois similaires à celles adoptées par les nations du Yukon.

Le Nunavut, où les Inuits forment la majorité de la population, a quant à lui édicté deux lois importantes qui protègent la langue inuite. Il y a d’abord la Loi sur les langues officielles[24], qui établit l’inuit, l’anglais et le français comme langues officielles. Et il y a la Loi sur la protection de la langue inuit[25]. De toutes les lois concernant les langues autochtones au Canada, les deux lois du Nunavut sont celles qui offrent le plus de protection. Sans énumérer l’entièreté des obligations imposées, en voici quelques-unes : les enseignes publiques, panneaux et publicités doivent être affichés en langue inuite[26], la langue inuite est l’une des langues de travail au sein des institutions territoriales[27], les organisations doivent offrir en langue inuite les services d’accueil et les services à la clientèle ou aux usagers disponibles pour le public en général[28], etc. Bien que le Nunavut offre de grandes protections, il n’arrive toutefois pas à toutes les mettre en œuvre parfaitement. Par exemple, la Loi sur la protection de la langue inuit prévoyait initialement le droit à l’éducation en langue inuite à partir de 2019, mais plusieurs modifications ont été apportées au cours des ans pour reporter à chaque fois cette échéance, pour le moment fixée à l’année 2039. Plusieurs raisons expliquent ce report, notamment le manque de ressources, de matériel et de professeurs pour enseigner la langue.

Bien entendu, il ne s’agit que d’un résumé des résultats, indiquant les lois les plus importantes. Il existe d’autres lois qui se rapportent à la protection des langues autochtones. Mais la perfectibilité de la législation relative aux langues et droits linguistiques autochtones et l’ampleur du travail à abattre en la matière se remarquent déjà, si l’on veut prévenir la disparition de ce qu’il reste de ces langues. Le sujet mérite d’être approfondi et son étude élargie afin d’obtenir un portrait global de la situation au pays.

Bénédicte Philippe termine son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke. Ses intérêts de recherche portent sur les différents enjeux juridiques autochtones. C’est sous cette optique qu’elle a participé à l’été 2020 à un stage d’initiation à la recherche sous la supervision du professeur René Lemieux.


[1] Naiomi Metallic,Les droits linguistiques des peuples autochtones : I. Le droit constitutionnel et la protection des langues autochtones, dans Les droits linguistiques au Canada, 3e éd, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2013.

[2] Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.) [Loi 1982], art 35.

[3] Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, c. I-5, art.4.

[4] « Langues autochtones au Canada », dans L’encyclopédie canadienne, par David Joseph Gallant, en ligne : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/langues-autochtones-au-canada.

[5] Loi sur les langues officielles, LRTN-O 1988, c. O-1.

[6] Loi sur les langues officielles, LNun 2008, c. 10.

[7] Loi sur les langues autochtones, L.C. 2019, c. 23.

[8] Ibid., au préambule.

[9] Ibid., art 6, 12.

[10] « La nouvelle loi sur les langues autochtones au Canada ne protège pas l’inuktitut, selon des Inuits », Radio-Canada, juillet 2019, https://www.rcinet.ca/regard-sur-arctique/2019/07/01/langues-autochtones-inuktitut-inuit-nunavut-tunngavik/.

[11] Gabriel Poliquin, « Protection d’une vitalité fragile : les droits linguistiques » (2013) 58 RD McGill 573.

[12] Naiomi Metallic, supra note 1.

[13] Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.) [Loi 1982], art 15.

[14] Ibid., art 2b.

[15] Ibid., art 25.

[16] Ibid., art. 35.

[17] Loi sur les langues, L.R.Y. 2002, c. 133 (LLY), art 1.

[18] Ibid., art 3(1).

[19] Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, L.C. 1994, c. 35.

[20] En raison de l’espace restreint de ce billet, les processus par lesquels certaines Premières Nations se dotent de constitutions ne peuvent pas y être expliqués. Ils vont de la mise en œuvre de traités modernes à celle d’une pure volonté politique extérieure au cadre du droit étatique canadien, en passant par la conclusion d’ententes administratives et l’adoption de dispositions infra-constitutionnelles.

[21] Voir Ax’kh xh’adu wus’yé (Teslin Tlingit Peacemaker Court & Justice Council Act), (2011), art 17(2)c), en ligne (pdf) : http://www.ttc-teslin.com/documents; Lingít Yoo X̱’atángi ḵa Haa Shagóon (Language Act), (2017), en ligne (pdf) : http://www.ttc-teslin.com/documents.

[22] Loi sur les langues officielles, supra note 5.

[23] Alex Brockman, « Time to overhaul Official Languages Act, says N.W.T. languages commissioner », CBC News, 13 mars 2019, https://www.cbc.ca/news/canada/north/nwt-languages-commissioner-overhaul-act-1.5053961.

[24] Loi sur les langues officielles, supra note 6.

[25] Loi sur la protection de la langue inuit, LNun 2008, c. 17.

[26] Ibid., art 3 (1) a) et b).

[27] Ibid., art 12.

[28] Ibid., art. 3 (1) d).