L’article 18 de la Loi constitutionnelle de 1867 (LC 1867) attribue au Parlement fédéral la compétence de définir les «privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat et la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs», sous réserve de ce «qu’aucune loi du Parlement du Canada définissant tels privilèges, immunités et pouvoirs ne donnera aucuns privilèges, immunités ou pouvoirs excédant ceux qui, lors de la passation [d’une telle loi], sont possédés et exercés par la Chambre des Communes du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et par les membres de cette Chambre». J’ai dû en corriger ici le libellé, car une erreur s’est manifestement glissée dans la version (non officielle) française, qui se lit plutôt «de la présente loi». En effet, c’était l’objet même de la modification, en 1875 par loi impériale, la Loi de 1875 sur le Parlement du Canada, que de déplacer le point de comparaison-plafond depuis la date d’adoption de la Loi constitutionnelle de 1867 vers celle de la loi fédérale attributive de privilèges aux chambres du parlement central. C’est cette modification qui a permis au législateur fédéral canadien d’attribuer aux chambres parlementaires fédérales le pouvoir de recevoir des déclarations assermentées (privilège dont ne jouissait pas la Chambre des communes britannique lors de l’adoption de la LC 1867), ce qui en même temps rendait possible la sanction judiciaire du parjure, qui échappe à l’immunité parlementaire reconnue comme privilège. Continuer à lire … « Affaire Boulerice c. Chambre des communes: le droit directement applicable, relatif au privilège parlementaire fédéral »
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