Affaire Boulerice c. Chambre des communes: introduction

Le «privilège», au sens générique, ou les privilèges que le droit canadien reconnaît aux parlementaires peuvent-ils éventuellement être détournés de leur objet afin de voir, en matière disciplinaire et de contrôle des dépenses notamment, la majorité d’un parlement en opprimer la minorité? Tel est l’enjeu de l’affaire Boulerice et al. c. Bureau de régie interne de la Chambre des communes et al.

Il me faut divulguer d’entrée que j’ai agi comme expert allégué des standards mondiaux du droit constitutionnel dans cette affaire, où une demande de contrôle judiciaire se heurte à une objection de privilège parlementaire. Je l’ai fait jusqu’à ce que mon « affidavit » ne soit finalement rejeté par la Cour d’appel fédérale. Ma déposition, qui a été publiée par la Revue de droit parlementaire et politique, portait sur la «tendance mondiale au rétrécissement par actualisation du privilège parlementaire» et avait été faite à l’appui de la contestation de la requête en radiation présentée par le Bureau de régie interne de la Chambre des communes (BRI) à l’encontre de la demande en contrôle judiciaire de sa décision par les députés Alexandre Boulerice et al. Autrement dit, mon affidavit devait soutenir la demande en contrôle judiciaire de ces derniers.

La Cour fédérale avait ensuite, et néanmoins, rejeté la requête en radiation du BRI. Le 20 février dernier, la Cour d’appel fédérale infirmait ce jugement et ordonnait la radiation de la demande en contrôle judiciaire des députés Boulerice et al., au motif que les décisions du BRI en cause, relatives au contrôle des dépenses des parlementaires, participaient de l’exercice d’un privilège parlementaire d’origine législative relevant d’une catégorie «établie péremptoirement», de sorte que sa nécessité n’avait pas à être démontrée. La Cour d’appel fédérale prétendait ainsi suivre le principe de l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Vaid. L’autorisation d’en appeler a été demandée à la Cour suprême du Canada.

La conclusion de la Cour d’appel fédérale est erronée. Le sont aussi ses motifs, rédigés en l’occurrence par son président Marc Noël, auxquels ont souscrit les deux autres membres de la formation qui a entendu l’affaire, les juges Stratas et Laskin, et ce, même s’ils ne reconduisent pas les erreurs qui étaient consignées au mémoire des appelants et que j’avais corrigées ici. Je commencerai toutefois par restituer correctement, systématiquement et de manière opérante le droit qui, directement, indirectement et par renvoi, s’appliquait, mais sans jamais en passer sous silence les apories.

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