Amendement au projet de loi 59 : une victoire pour la liberté !

C’est officiel, le gouvernement renonce à la partie du projet de loi 59 visant à réprimer les « discours haineux ».

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse souhaitait par ce projet de loi obtenir plus de pouvoirs. Il était prévu qu’elle allait pouvoir enquêter sur des citoyens ayant tenu un « discours haineux » et faire en sorte que leurs noms figurent sur une liste noire rendue publique. Avant même l’adoption du projet de loi, le président de cette commission avertissait que ces pouvoirs serviraient à réprimer les discours trop critiques envers certaines religions.

À notre avis, le retrait de cette partie du projet de loi est une grande victoire pour la liberté. Il ne fait pas de doute que cette partie du projet de loi aurait eu pour effet de renforcer la censure et l’autocensure qui limitent la liberté d’expression, notamment chez les humoristes. Plus important encore, c’est une victoire pour la liberté collective. On l’oublie trop souvent, mais la liberté ne devrait pas se limiter à des protections individuelles contre les interventions de l’État. La liberté, c’est aussi celle de n’être soumis qu’aux normes auxquelles on a consenti, directement ou indirectement, en étant citoyens d’une démocratie. Or, le retrait des articles du projet de loi relatifs au « discours haineux » est directement lié à l’action de citoyens, de députés d’opposition et d’experts, dont des avocats défenseurs des libertés auxquels j’ai eu l’honneur de me joindre. Très majoritairement, ils se sont prononcés contre ces articles, forçant ainsi le gouvernement à reculer.

Il ne s’agit pas de dire que les groupes qui sont malheureusement parfois victimes de « discours haineux » ne devraient pas être protégés. Ils le sont déjà par le Code criminel et par les règles de la responsabilité civile applicables lorsqu’un tel discours constitue une faute causant un dommage à une personne. Le droit prévoit déjà la ceinture et les bretelles, le projet de loi 59 voulait ajouter la camisole de force!

Si le gouvernement souhaite vraiment protéger ces groupes (femmes, minorités ethniques, etc.), qu’il cesse de couper dans leur financement. De cette manière, ils auront davantage de moyens pour répondre aux discours qui les critiquent et pour combattre les préjugés. Lorsqu’il y a un problème de liberté d’expression dans une société, la solution n’est pas moins de liberté d’expression, mais plus de liberté d’expression.

 

Après les écoles scolaires, les marques de commerce passerelles ?

 

 

Le 3 mai, le gouvernement du Québec présentait un projet de règlement proposant d’encadrer l’usage des marques de commerce unilingues anglaises dans l’affichage commercial extérieur. S’il entrait en vigueur, le règlement obligerait les commerçants concernés à ajouter « sur les lieux », « dans le même champ visuel que celui qui est principalement visé par l’affichage de la marque de commerce », « sans être nécessairement affiché au même emplacement », ni « dans une même quantité » ni dans « les mêmes dimensions que la marque de commerce affichée », des éléments de langue française tels un générique, un descriptif, un slogan ou autres. Si en théorie la mesure vise à favoriser « la présence du français » dans l’affichage commercial, comme l’annonce le projet de règlement, celle-ci confirmerait également, de façon éclatante, le recul du statut de la langue française au Québec.

Guidé par un concept encore inexistant en droit québécois, soit « la présence suffisante du français » ou la « présence du français », le projet de règlement aurait pour effet de diminuer la portée de la règle de la nette prédominance du français, actuellement inscrite dans la loi 101, en excluant des situations mettant en scène les marques de commerce unilingues anglaises. Ainsi, dans l’affichage commercial extérieur ou destiné à être vu de l’extérieur d’un immeuble, les commerçants (pensons aux multinationales de détail Best Buy, Costco Wholesale, Gap, Old Navy, Guess, Wal-Mart et Toys « R » Us, qui contestaient devant les tribunaux l’obligation d’ajouter un générique de langue française) pourraient poursuivre l’utilisation de leur marque de commerce affichée uniquement en anglais à condition qu’ils réservent sur les lieux un espace indéterminé à quelques éléments de langue française.

Il s’agirait non seulement d’une réponse timide à la main tendue par les tribunaux dans l’affaire Best Buy sur l’affichage des marques de commerce unilingues anglaises, mais également d’un refus de l’État québécois d’occuper l’espace législatif que lui avait pourtant reconnu la Cour suprême du Canada en matière linguistique. Rappelons qu’en 1988, la Cour suprême reconnaissait, dans un passage célèbre de l’arrêt Ford, que Québec pouvait « exiger que la langue française prédomine, même nettement, sur les affiches et les enseignes » et que le français « soit plus en évidence que d’autres langues ». Si la nette prédominance consistait déjà en un recul par rapport à la situation qui prévalait à la suite de l’adoption de la loi 101 en 1977, le statut du français au Québec encaisserait un autre coup avec le récent projet de règlement, cette fois par l’entremise du concept de « présence suffisante ».

Deux catégories d’entreprises

Pire, s’il entrait en vigueur, le règlement pourrait créer deux catégories d’entreprises citoyennes. D’un côté, il y aurait les « grandes » corporations, souvent des multinationales, qui disposent d’une marque de commerce unilingue anglaise et qui pourront, en l’affichant, se soustraire à l’exigence de voir à la nette prédominance du français dans leur affichage, en échange de sa « présence suffisante ». De l’autre, il y aurait les « plus petits » commerçants, souvent des entreprises locales, qui ne disposent pas d’une marque de commerce unilingue anglaise et qui devront, en conséquence, se soumettre à la règle de la nette prédominance. Avec l’exigence de la « présence suffisante du français », les marques de commerce anglaises pourraient devenir de nouvelles passerelles qui, comme les écoles passerelles, permettraient de s’acheter le droit de contourner la loi 101.

En 2009, la Cour suprême du Canada invalidait des dispositions de la loi 101 visant à mettre un terme au phénomène des écoles passerelles. Parce que la Charte canadienne des droits et libertés protège la continuité d’emploi de la langue d’enseignement, des parents inscrivaient leurs enfants dans des écoles de langue anglaise privées non subventionnées par l’État québécois, qui ne sont pas soumises aux dispositions de la loi 101, pour ensuite exiger la poursuite de cette éducation dans des écoles de langue anglaise subventionnées. Le gouvernement du Québec avait réagi par l’adoption d’un règlement reconnaissant la continuité d’emploi de la langue d’enseignement, mais limitant la passerelle par un système de pointage visant à évaluer si le passage du réseau français vers le réseau anglais se situait dans le cadre d’un « parcours authentique ». Même en limitant la passerelle, le gouvernement reconnaissait donc l’existence de deux catégories de citoyens : ceux qui disposent des moyens financiers pour assurer le passage de leurs enfants vers le réseau anglais, même s’ils ne sont pas membres de la communauté anglo-québécoise et qu’ils devraient normalement être scolarisés en français, et les autres citoyens. Le projet de règlement encadrant l’usage des marques de commerce unilingues anglaises dans l’affichage commercial extérieur pourrait avoir un effet semblable, mais beaucoup plus étendu, en matière d’affichage. Les « grands » auront droit à l’anglais, les « plus petits » devront se contenter du français. Après la création, en matière scolaire, de deux catégories de citoyens, voilà maintenant la possible apparition de deux catégories d’entreprises citoyennes.

(Texte co-rédigé avec Me Éric Poirier, doctorant en droit sous la direction du professeur Guillaume Rousseau)

Pacte fiscal et relations du travail : vers un projet de loi inconstitutionnel?

Pour donner suite au « pacte fiscal » qu’il a conclu avec les municipalités, le gouvernement du Québec s’apprête à déposer un projet de loi pour modifier le système de relations du travail dans le secteur municipal. Cette modification donne suite à une des demandes des municipalités, lesquelles prétendent qu’il y aurait un « déséquilibre » dans le système actuel. Ce « déséquilibre » serait tributaire, notamment, de l’interdiction qui est faite aux municipalités de déclarer un lock-out de leurs salariés alors que ces derniers disposent du droit de grève.

Les municipalités revendiquent le droit de décréter unilatéralement les conditions de travail de leurs salariés en cas de négociations infructueuses. Le gouvernement a dû se rendre à l’évidence qu’une loi qui accordait un tel droit aux municipalités serait inconstitutionnelle. À en croire les fuites dans les médias, la solution retenue serait plutôt de retirer le droit de grève des salariés municipaux et de leur soumettre à un système d’arbitrage de différends obligatoire. Or, cette solution risque aussi d’être déclarée inconstitutionnelle. Continuer à lire … « Pacte fiscal et relations du travail : vers un projet de loi inconstitutionnel? »