Justin Trudeau – « Juste un beau gars ou plus que ça ? »

Parvenu au pouvoir le à Ottawa 19 octobre 2015, Justin Trudeau exprime un réel changement dans la politique internationale du Canada. Ce nouvel arrivant au parti libéral canadien aura séduit les électeurs en jouant la carte du charisme et du renouveau politique à travers son image de beau gars et de père de famille modèle. Seulement, il faudra voir si ses réalisations sont efficaces ou si sa campagne n’était que médiatique.

A peine élu, Justin Trudeau a déjà fait une panoplie de promesses concernant la place du Canada dans la sphère internationale. En effet, le lendemain de son élection, il s’adresse à son homologue américain pour lui annoncer la fin des frappes aériennes canadiennes contre l’organisation de l’état islamique. À la place, des missions d’aide humanitaire et de formation sont envisagées en Irak. Cependant, ce dernier n’a précisé aucune échéance à la fin de ces interventions militaires. Comme on le remarque en ce moment, les frappes canadiennes continuent avec le bombardement d’une position de l’EI malgré le souhait du gouvernement de cesser les frappes. Par ailleurs, le nouveau Premier ministre prône une politique d’ouverture pour l’accueil des réfugiés, notamment syriens, et des procédures facilitées pour le regroupement familial.

Les concurrents du candidat libéral diront que le changement de la politique internationale n’est pas complexe vu le bilan désastreux de la politique internationale de Stephen Harper. A ce propos, Justin Trudeau souhaite redonner du prestige au Canada à travers sa participation dans les organisations internationales, les aides au développement ainsi qu’auprès des services diplomatiques. Les interventions sous l’égide de l’OTAN, ou encore le partenariat transpacifique sont de nouveaux enjeux qui mettront à l’épreuve les promesses du Premier ministre.

D’autre part, le sujet du changement climatique semble essentiel dans la conduction de la politique internationale. Le gouvernement Trudeau s’engage à rétablir les engagements environnementaux du Canada : Chose simple devant le bilan catastrophique d’Harper qui avait quitté le protocole de Kyoto et fuyait les engagements environnementaux. Justin Trudeau se trouve actuellement à Malte pour surmonter les différends au sein du Commonwealth comme « camp d’entraînement pour Paris» avant d’affronter la conférence de Paris comme l’a comparé Stéphane Dion. Le premier ministre a proposé aux membres de l’opposition, ainsi qu’à des organisations environnementales, de se joindre à la délégation canadienne pour la COP21. L’impression que Justin Trudeau fera à l’étranger, à Paris comme ailleurs, sera alors l’un de ses premiers tests pour convaincre les Canadiens qu’il était bel et bien prêt à devenir Premier ministre.

Adélaïde LASCAUX, Rédactrice au BAJI, Étudiante à la Maîtrise en droit international et politique internationale appliqués (DIPIA)

Cour internationale de justice – Arrêt du 24 septembre 2015 (Exceptions Préliminaires) – Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique

Le 24 avril 2013, la Cour internationale de justice a été saisie d’un différend opposant la Bolivie au Chili. La requête fut déposée par cette première, qui a demandé à la Cour de statuer sur l’obligation qu’aurait le Chili de négocier de bonne foi et de manière effective afin de parvenir à un accord lui octroyant un accès pleinement souverain à l’océan Pacifique. Cet accès fut perdu par la Bolivie suite à la Guerre du pacifique de 1879.

La Bolivie fonde la compétence de la Cour sur l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique des différends signé le 30 avril 1948, aussi appelé le Pacte de Bogota.

Cet article constitue une reconnaissance de plein droit par tous les États-parties de la compétence de la CIJ pour tout différend ayant pour objet l’interprétation d’un traité, une question de droit international, tout fait qui pourrait constituer une violation d’un engagement international ou sur la nature ou l’étendue de la réparation qui découle de la rupture d’un engagement international (art. XXXI, par. 2 Pacte de Bogota).

Le 15 juillet 2014, le Chili soulève une exception préliminaire. Il s’agit d’un moyen procédural soulevant l’incompétence de la Cour ou l’irrecevabilité de la cause. Celle-ci suspens l’instance sur le fond. En l’espèce, le Chili invoque l’incompétence de la Cour en se fondant sur l’article VI du Pacte. Celui-ci dispose que «[l]es procédures [énoncées dans le pacte] ne pourront … s’appliquer ni aux questions déjà réglées au moyen d’une entente entre les parties, ou d’une décision arbitrale ou d’une décision d’un tribunal international, ni à celles régies par des accords ou traités en vigueur à la date de la signature du présent Pacte». Le Chili invoque que le traité de paix de 1904 a déjà réglé le différend.

En l’espèce, le traité de paix de 1904 ne traite pas de la question d’un accès à l’océan Pacifique pour la Bolivie. Il vise le tracé de la frontière après la guerre, d’un accord commercial et de l’ouverture de postes douaniers dans certains ports chiliens. La Cour conclut donc que l’objet n’a pas été réglé dans le Pacte de 1904.

Il convient donc d’arriver à la conclusion que les questions en litige ne sont pas des questions « déjà réglées au moyen d’une entente entre les parties, ou d’une décision arbitrale ou d’une décision d’un tribunal international» ou «régies par des accords ou traités en vigueur à la date de la signature du [pacte de Bogotá]». En conséquence, l’article VI ne fait pas obstacle à la compétence que lui confère l’article XXXI du pacte de Bogotá. L’exception préliminaire d’incompétence soulevée par le Chili doit donc être écartée.

Dominic SIMARD, Rédacteur au BAJI, Étudiant à la Maîtrise en droit international et politique internationale appliquée

 

Achèteriez-vous une maison qui fut le théâtre d’un suicide ou d’une mort violente? Les courtiers immobiliers imposent la question.

Une décision récente de la Cour supérieure (Girard c. Dufour, 2015 QCCS 340) a établi que le vendeur d’une résidence n’a pas, dans tous les cas, l’obligation de divulguer à son acheteur qu’un décès y a eu lieu. Le juge Simon Ruel revient notamment sur l’aspect subjectif de la question. Il est en effet difficile de conclure que l’information est déterminante et susceptible d’affecter ipso facto la valeur de la propriété. Le tribunal insiste sur la difficulté à tracer les limites d’une supposée obligation de divulgation en la matière. Doit-on divulguer toute forme de décès violente ou non, allant du meurtre à la mort naturelle? Doit-on divulguer les décès survenus il y a 2 ans ou 80 ans? Comment déterminer qu’une telle information a un impact réel sur la valeur de l’immeuble, compte tenu des facteurs multiples ayant une incidence, notamment le bassin d’acheteurs potentiels?

Il ressort donc de cette décision qu’il revient au départ à l’acheteur de poser les questions pertinentes si une information lui apparait déterminante en cette matière. Le cas échéant, le vendeur ne peut évidemment cacher la vérité ou mentir à l’acheteur.

Il semble toutefois que les acheteurs n’ont pas à soulever la question lorsqu’ils font affaire avec un courtier immobilier. Depuis 2012, l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) impose à ses membres l’usage d’un formulaire de déclaration par le vendeur comprenant la question suivante : « À votre connaissance, y a-t-il déjà eu un suicide ou une mort violente dans l’immeuble? ».

L’usage de cette question dans le cadre d’une vente entre particuliers a des conséquences importantes. En effet, il y a fort à parier que nombre d’acheteurs sauteront sur l’occasion pour négocier un prix à la baisse alors que, possiblement, ils n’auraient pas posé la question au départ. Autrement dit, le simple fait d’inclure la question au formulaire fait en sorte que l’information devient de facto déterminante.

Lors d’un entretien sur les ondes d’ICI Radio-Canada Première, le président de l’OACIQ justifie la présence de la question au formulaire en disant que la divulgation d’un maximum d’informations est à l’avantage de toutes les parties. On ne peut toutefois s’empêcher de penser que l’inclusion de la question sert également les intérêts des courtiers qui pourraient se voir reprocher par l’acheteur de ne pas avoir obtenu l’information à leur bénéfice. Les courtiers répondront qu’ils ont une obligation déontologique de « découvrir, conformément aux usages et aux règles de l’art, les facteurs pouvant affecter défavorablement la partie […] qu’il représente ou les parties à une transaction […]» (Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité, RLRQ, c. C-73.2, r. 1, art. 84). Dans cette veine, les courtiers pourraient s’autoriser de leur obligation déontologique pour rendre pertinente au formulaire toute information pouvant avoir une importance purement subjective. Une partie ne pourrait-elle pas être affectée subjectivement du fait qu’il y ait eu mort naturelle, viol ou violence conjugale dans une maison?

En incluant au formulaire une information subjectivement déterminante, les courtiers créent un déséquilibre entre les parties. Obligé de répondre à la question, le vendeur se voit désavantagé en prenant pour acquis que l’information liée au décès est déterminante pour l’acheteur. Peut-être déjà affligé par le drame ayant eu lieu dans la maison, le vendeur devra souvent se résoudre à accepter un prix moindre que celui attendu et ce, sans que personne n’ait établi une baisse réelle de la valeur.

Quelques références :

Claude G. LEDUC, Le courtage immobilier – Aspects civils et déontologiques, 4e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 298 et s.

Entrevue radio : http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2014-2015/chronique.asp?idChronique=383165

Patrick LAGACÉ, « La clause D13.8 », La Presse+, 9 septembre 2015, section Actualités, écran 4: http://plus.lapresse.ca/screens/c9603c54-ba2e-436f-b534-31ee1ddf9978%7C_0.html

L’Accord Transpacifique, un accord pas si pacifique : une façon de préserver l’hégémonie américaine ?

Il aura fallu pas moins de 10 longues années de négociations, de réunions entre certains pays riverains du Pacifique pour arriver à un tel accord. Le 5 octobre, à Atlanta, les 12 pays signataires ont conclu un accord qu’on peut considérer comme historique dans l’histoire économique mondiale, il s’agit du Partenariat Transpacifique (PTP). Cet accord regroupe l’Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour, les Etats-Unis et le Vietnam. Ces pays à eux seuls représentent 40% de l’économie mondiale, ce qui donne un poids considérable à cet accord.

 

L’Accord Transpacifique couvre énormément de domaines : il couvre les droits de douane, l’environnement, les droits de l’homme, les investissements, les services, même la propriété intellectuelle etc. A travers cet accord, les Etats participants s’affranchissent des règles économiques mondiales préétablis par l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) afin de trouver un terrain d’entente bénéfique à chacun, tel que des droits de douane abaissées ; une meilleure exportation de certains produits. Les avantages ne sont pas identiques pour tous les pays néanmoins.

 

Il s’agit véritablement d’une machine de guerre qui se met en place. Les Etats-Unis sont les grands instigateurs de l’Accord Transpacifique. Avec cette arme économique, les Etats-Unis enclavent encore un peu plus la Chine sur son propre continent. Les Etats-Unis se retrouvent encore une fois à fixer les nouvelles règles du commerce mondial. Par cet accord, ils mettent de côté la Chine, en faisant participer tous les pays asiatiques importants qui sont des rivaux de Pékin. D’ailleurs, l’Indonésie a déjà fait sous-entendre qu’elle aimerait participer à cet accord économique. D’autres pays du Pacifique vont sûrement suivre le mouvement à terme.

 

Il va falloir désormais que l’accord soit ratifié dans chacun des 12 pays. La publication de l’accord nous réserve peut-être son lot de surprises. Un accord a certes été signé mais il reste assez flou sur son contenu véritable, qui n’a été publié que récemment et il se pourrait que la ratification dans chaque pays soit délicate !

 

Sabrina DELAMARE, Rédactrice au Bureau d’Assistance Juridique Internationale (BAJI), étudiante à la Maîtrise en droit international et politique internationale appliquée (DIPIA)

Le rapport Charbonneau et le monde municipal : des recommandations qui vont dans la bonne direction, mais pas assez loin en matière de démocratie

Le rapport de la Commission Charbonneau déposé ce matin contient plusieurs recommandations concernant le monde municipal.

Je retiens surtout l’assujettissement des OBNL paramunicipaux aux règles relatives à l’octroi de contrats; l’extension du mandat du Vérificateur général du Québec aux petites municipalités; l’interdiction aux associés d’une société de personnes de faire des contributions politiques dans une municipalité où ils ne sont pas domiciliés; l’augmentation de la transparence des conseils municipaux, avec moins de huit clos et des dépôts de documents à l’avance; l’annulation des contrats en cas de non-respect des règles d’après-mandat; l’interdiction de tout cadeau, même modeste, aux élus ou fonctionnaires et la possibilité de limiter le nombre de mandats des maires.

Dans l’ensemble, cela va dans le bon sens. Mais parfois, les mesures proposées seraient difficilement applicables. Par exemple, la commission souhaite étendre le mandat du Vérificateur général du Québec aux municipalités de moins de 100 000 habitants. Or, il y a plus de 1000 municipalités entrant dans cette catégorie. Le Vérificateur général du Québec ne pourra en vérifier qu’une infime minorité. Il aurait été préférable d’étendre l’obligation actuellement applicable aux grandes villes d’avoir leurs propres vérificateurs généraux aux villes de taille moyenne et aux MRC, qui elles pourraient vérifier ce qui se fait dans les petites municipalités rurales.

La recommandation la plus intéressante est toutefois celle d’interdire les réunions à huit clos d’élus municipaux d’un même conseil, sauf exception. À l’heure actuelle, la loi prévoit que les séances officielles du conseil de ville, celles où sont votés les règlements, sont publiques. Dans les faits, très souvent les élus se réunissent à huit clos pour débattre des projets de règlement, et lorsqu’ils sont en séance publique ils les adoptent sans débat, de sorte que les citoyens sont exclus du processus. C’est pourquoi il faudrait étendre la règle du caractère public des réunions à toutes les réunions, sauf exception. Personnellement, j’ai déjà soulevé la question ici même à Sherbrooke au Comité consultatif d’urbanisme, qui se réunit à huit clos, et on m’avait servi une volée de bois vert. Donc, même si c’est une bonne idée, ça risque de susciter beaucoup d’opposition chez les élus municipaux. Et c’est la même chose pour l’idée de limiter le nombre de mandats des maires.

Donc, il y a de bonnes idées dans ce rapport. La question est de savoir si le gouvernement arrivera à les mettre en œuvre. Normalement, une réforme municipale se fait seulement lorsqu’il existe un assez large consensus chez les élus municipaux. À mon avis, le gouvernement pourrait convaincre les élus municipaux d’accepter des réformes si c’est fait dans un contexte d’équité et de donnant-donnant. D’équité, parce que les élus municipaux n’accepteront pas que le gouvernement leur impose des règles qu’il refuse de s’imposer à lui-même. On imagine difficilement une loi protégeant les fonctionnaires municipaux qui dénoncent les malversations, mais pas les fonctionnaires de l’État.

Donnant-donnant, parce qu’actuellement les élus municipaux font des demandes au gouvernement, notamment en matière d’autonomie municipale. Les villes veulent être traitées d’égal à égal et non plus comme des subordonnés. Le gouvernement devrait profiter de ce contexte pour lui aussi faire des demandes aux municipalités. Par exemple, il devrait leur dire : vous voulez que telle ou telle approbation gouvernementale soit abolie pour vous donner plus d’autonomie, parfait; mais vous allez accepter d’augmenter la transparence des conseils municipaux. Autrement dit, que les villes veuillent rendre moins de comptes à Québec, comme le suggère le rapport Perrault, c’est très bien… pourvu qu’elles rendent plus de comptes à leurs citoyens. À mon avis, c’est avec une telle attitude, d’égal à égal et donc de donnant-donnant, que le gouvernement devrait procéder dans le cadre de sa réforme de décentralisation promisse… et non en donnant aux villes tout ce qu’elles veulent sans condition.

De manière plus générale, tout le rapport est très axé sur les mécanismes juridiques et les règles pouvant être mis en place pour limiter la corruption. Et évidemment ces aspects techniques sont importants. Par contre, l’essentiel se trouve ailleurs : l’essentiel, c’est la démocratie qui doit être assez forte pour empêcher les comportements répréhensibles. Or, sur cet aspect le rapport est moins élaboré.

Il y a une section sur la participation citoyenne; elle aurait pu être plus étoffée. Elle contient des recommandations intéressantes, comme celle sur la transparence des conseils municipaux, mais il en manque. Car à mon avis, la meilleure façon de combattre les élus municipaux corrompus, c’est de s’assurer que les citoyens puissent s’en débarrasser tous les 4 ans et qu’entre temps des élus honnêtes puissent les questionner. Le rapport aurait donc pu être beaucoup plus innovateur en matière de démocratie municipale. Il aurait dû proposer plus de droits pour les élus d’opposition. Il aurait dû favoriser la compétitivité en matière électorale. Par exemple, on sait que, sauf exception, lors d’une élection à la mairie, le gagnant emporte tout, puisque, sauf à Montréal, celui qui arrive deuxième ne devient même pas chef de l’opposition. Cela fait en sorte que le conseiller municipal d’opposition hésite à se présenter à la mairie de peur de perdre la mairie qu’il convoite ET le siège de conseiller qu’il occupe déjà. Il faudrait donc qu’un conseiller municipal qui se présente à la mairie puisse présenter un colistier à son poste de conseiller et qu’en cas de défait à la mairie mais de victoire dans son district il puisse reprendre son poste de conseiller… et devenir le chef de l’opposition au conseil.

Ce serait bon pour combattre les maires corrompus et plus largement pour revigorer la démocratie municipale, même dans les villes où il y a peu ou pas de corruption.

Jugement Caron: pas de bilinguisme législatif en Alberta

Vendredi le 20 novembre dernier, la Cour suprême a rendu un jugement confirmant que l’Alberta n’a pas d’obligation constitutionnelle en matière de bilinguisme législatif; autrement dit, la Constitution lui permet d’adopter ses lois en anglais seulement. Comment expliquer cela?

L’article 133 de la Constitution de 1867 prévoit que les lois du Parlement fédéral et du Parlement du Québec doivent être publiées en anglais et en français. Donc, cette obligation ne vise pas les autres provinces d’alors. Parmi les pères de la confédération, il n’y avait pas de francophones de l’extérieur du Québec. C’est ce qui explique cette lacune, qui fait en sorte que la province qui après le Québec compte le plus de francophones, soit l’Ontario, n’est pas obligée de traduire ses lois en français. Par contre, lorsque le Manitoba s’est joint au Canada en 1870, un article semblable à l’article 133 a été inséré dans la Loi sur le Manitoba, qui fait partie de la Constitution. Cette province est donc soumisse à l’obligation de bilinguisme législatif. Là, la question qui se posait dans l’affaire Caron, qui a été tranchée la semaine dernière, c’était de savoir si l’Alberta a une obligation semblable.

Pourquoi la Cour suprême conclut-elle que non?

Parce que, contrairement au Québec, au Manitoba et pour d’autres raisons au Nouveau-Brunswick, la Constitution ne prévoit pas explicitement d’obligation de bilinguisme législatif pour les autres provinces, dont l’Alberta. Malgré cela, le demandeur dans cette affaire, Gilles Caron, a tenté de prouver qu’il y avait une telle obligation pour l’Alberta, mais qu’elle était implicite.

En gros, son argument était de dire que, lorsque les territoires de l’ouest se sont joints au Canada, le gouvernement canadien a promis de respecter le bilinguisme législatif. Cette promesse aurait été consacrée dans un décret de 1870 référant en annexe à une adresse de 1867, où il est fait mention du respect des droits acquis des populations de ces territoires de l’ouest. La question devant la Cour suprême consistait donc à déterminer si ces droits acquis comprenaient le droit d’avoir des lois bilingues. Pour la majorité de la Cour suprême, la réponse est non, car s’il y avait eu une obligation de bilinguisme législatif, elle aurait été explicite, comme à l’article 133 de la Constitution de 1867. Par contre, 3 des 9 juges, dont 2 des 3 québécois, concluent au contraire que, à la lumière des preuves historiques également étudiées par la majorité, les termes « droits acquis » référaient bel et bien au bilinguisme législatif.

À partir de là, quelles pourraient être les suites?

Évidemment, comme c’est l’opinion majoritaire de la Cour suprême qui l’emporte, l’Alberta pourra continuer d’adopter ses lois en anglais seulement. Les franco-albertains peuvent continuer de revendiquer des lois bilingues, mais il est maintenant clair que le gouvernement albertain peut refuser cette revendication. Concrètement, ça signifie que dans leurs rapports de force avec le gouvernement, les franco-albertains sont grandement affaiblis par ce jugement de la Cour suprême. Sans doute que ce sera la fin de leur combat pour le bilinguisme législatif. Ils pourront toutefois continuer la lutte pour le français sur d’autres fronts, peut-être même sur des fronts plus stratégiques.

Car, à mon avis, l’adoption de lois bilingues n’est pas nécessairement la meilleure stratégie pour promouvoir le français au Canada-anglais. La traduction des lois albertaines aurait coûté extrêmement cher. Les millions de dollars à investir seraient sans doute mieux investis sous forme de subventions à des activités de loisirs ou de culture en français qu’à de la traduction juridique. Parce que les lois bilingues, c’est bien pour les quelques dizaines d’avocats francophones d’Alberta, mais pour le franco-albertain moyen, ça ne fait pas nécessairement la différence. Cela dit, avec le contexte économique et budgétaire difficile en Alberta, les franco-albertains risquent d’avoir ni lois bilingues, ni subventions supplémentaires à leurs activités de loisirs ou de culture.

Et ce jugement de la Cour suprême pourrait-il avoir un impact pour le Québec?

Pas directement, car contrairement à l’Alberta, le Québec est soumis à une obligation explicite de bilinguisme législatif de l’article 133 de la Constitution de 1867. Indirectement, ça pourrait tout de même avoir un effet.

Au niveau politique, contrairement à ses prédécesseurs, le gouvernement Couillard a une politique linguistique plus axée sur la protection du français dans les autres provinces, et moins sur la protection du français au Québec. Or, ce jugement vient rappeler que la protection du français dans les autres provinces ce n’est vraiment pas évident, entre autres en raison de la Constitution.

Au plan juridique, ce jugement pourrait indirectement permettre au Québec de renforcer la protection du français comme langue de la législation. Car en matière de langue des lois, le Québec mène une double vie qui est problématique sur le plan de la démocratie. D’une part, il y a un unilinguisme français dans les débats au Parlement, y compris lors de la discussion des projets de loi. D’autre part, il y a un bilinguisme dans la rédaction des lois. Cela fait en sorte que la version anglaise d’une loi québécoise, qui n’a jamais été débattue par des élus, est sur un pied d’égalité avec la version française, et elle peut même la supplanter. C’est pourquoi, à plusieurs reprises dans son histoire, le Québec a voulu accorder à la version française une primauté et donc en faire la seule version officielle, tout en continuant de traduire ses lois en anglais. La Cour suprême a considéré cela inconstitutionnel dans l’arrêt Blaikie. Peut-être qu’à la lumière de l’affaire Caron, le Québec pourrait se rendre à la Cour suprême à nouveau avec cette question, et la faire trancher cette fois non seulement à la lumière du texte de la Constitution, mais aussi à celle des preuves historiques qui semblent désormais plus pertinentes qu’avant en cette matière.

Pour aller au-delà des frais accessoires en santé; le point juridique sur la couverture publique de soins et services dispensés dans les cabinets médicaux

Les frais accessoires

Depuis les dernières semaines, l’enjeu des frais accessoires à des services assurés ainsi que la volonté du gouvernement de les réglementer (donc de les légaliser) occupent une large part de l’espace médiatique québécois. De nombreux acteurs, que ce soit des juristes, des journalistes, des organismes, des médecins ou encore la Protectrice du citoyen ont pris position sur cette pratique courante dans plusieurs cabinets privés, la déclarant quasi-unanimement comme illégale. Qu’en est-il? Conformément à la Loi canadienne sur la santé, la Loi sur l’asssurance-maladie interdit aux médecins participants d’exiger ou de recevoir des usagers tout paiement pour un service, une fourniture ou des frais accessoires à un service assuré, à l’exception de rares et minimes frais prévus par l’Entente liant les fédérations médicales au ministère de la Santé (comme des médicaments ou des agents anesthésiants).

Dans ces conditions, la pratique de médecins consistant à facturer aux usagers des sommes, souvent exorbitantes, pour des médicaments dont les coûts de fabrication sont dérisoires, sous prétexte qu’il s’agit de frais accessoires «légaux», mais servant plutôt à défrayer les coûts de gestion, d’immobilisation et surtout de nouvelles technologies de plus en plus coûteuses, est clairement illégale et va à l’encontre des principes se trouvant au fondement même de notre système public de santé. À cet égard, j’appuie sans réserve la Protectrice du citoyen recommandant récemment l’interdiction pure et simple de la facturation aux usagers de tels frais. Les lois sont claires. Il ne peut en revenir aux usagers de supporter ce qu’on appelle ces « frais de fonctionnement » ou « frais d’établissement » des cabinets.

Les services de santé considérés non assurés par le régime public

Pour autant, est-ce à dire qu’il est interdit pour les cabinets de médecins, en vertu de ces lois, de facturer aux usagers tout service offert par un médecin d’un tel cabinet ? La réponse est non. Non, puisque le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-maladie, prévoit notamment, en toute légalité, que des services comme l’échographie, l’imagerie par résonance magnétique, la tomodensitométrie ou la thermographie ne seront pas considérés comme assurés, s’ils sont fournis ailleurs que dans un établissement de santé, donc notamment dans un cabinet médical. Pour ces services, l’usager devra payer de sa poche ou en faire assumer les frais par ses assurances privées, s’il désire se les procurer.

La première question qui se pose est celle de savoir pourquoi le gouvernement n’a pas choisi de procéder de la même manière quant aux services médicaux requérant les plus récentes technologies de pointe, comme les appareils d’endoscopie ou de colonoscopie, c’est-à-dire en amendant ce règlement et en les considérant non assurés, lorsque dispensés en cabinet privé ? En effet, tout comme de nombreux services considérés comme non assurés par ce règlement, il s’agit dans bien des cas d’examens d’imagerie médicale. Faute de plus amples explications de la part du ministre, il n’est pas exclu que des éléments m’échappent, mais a priori cette question me semble légitime. Bien qu’imparfaite, mais en s’appuyant à tout le moins sur un cadre réglementaire valide et légal, cette solution aurait possiblement moins choqué l’imaginaire collectif que le recours à l’épineuse voie des frais accessoires.

Mais les vraies questions sont ailleurs. S’il est vrai que dans un monde idéal tous les services de santé sans exception devraient être couverts par le système public peu importe le lieu où ils sont dispensés, les ressources limitées de l’État empêchent la réalisation de cet idéal. Ainsi, le cadre juridique actuel, incluant la loi et les tribunaux, donne le pouvoir discrétionnaire aux provinces de déterminer quels seront les soins et services considérés comme assurés ou non, dans ce dernier cas au motif implicite qu’ils ne sont plus requis du point de vue médical. C’est donc sur la base de ce fondement et dans un objectif de rationaliser les ressources financières que le gouvernement exclut de plus en plus de services médicaux requérant des technologies de pointe et coûteuses de la couverture publique, lorsqu’ils sont fournis en cabinet médical. Mais ce choix est-il le meilleur et le plus efficient et surtout le plus adapté aux modes d’organisation et de prestation des soins actuels ? Qu’il me soit permis d’en douter, surtout à l’heure où le gouvernement désire faire assurer un suivi médical plus important par les médecins exerçant en cabinet. Que le lieu physique de la prestation des soins et services en détermine l’assurabilité ou non me semble pouvoir être légitimement questionné.

En définitive, cette tempête autour des frais accessoires n’est certainement que la pointe de l’iceberg et à mon avis ne sert qu’à démontrer l’urgence de faire un vrai débat transparent sur la composition de notre panier de services devant être assurés par le régime public, incluant les nouvelles technologies, et de moderniser substantiellement l’encadrement juridique y étant rattaché.

Global Standards of Constitutional Law: What Knowledge? What Method?

[Publication originale : Int’l. J. Const. L blog, 12 juin 2015]

Over the past few years, I have been led to try to draw theoretical implications and conclusions (not to mention political and moral ones) from new forms of constitutional law practice such as the Venice Commission’s, a broad advisory organ of the Council of Europe.

Continuer à lire … « Global Standards of Constitutional Law: What Knowledge? What Method? »

Le deuxième procès de Guy Turcotte : une occasion de repenser la justice criminelle?

Depuis quelques semaines déjà, se déroule le deuxième procès de Guy Turcotte, accusé des meurtres de ses deux enfants. Depuis la semaine dernière, c’est le témoignage d’experte d’une psychiatre qui attire l’attention. Comme lors du premier procès, une grande couverture médiatique est accordée à cette affaire qui ne laisse personne indifférent.

Que m’inspire ce deuxième procès de Guy Turcotte?

Pour moi, ce deuxième procès c’est une grande victoire pour le public québécois. On se souviendra qu’à l’issue de son premier procès, Guy Turcotte avait été jugé non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, en raison d’un diagnostic de trouble de l’adaptation, avec anxiété et humeur dépressive. Cette décision avait suscité une immense vague d’indignation partout au Québec, au point où il y avait eu des manifestations devant le palais de justice à St-Jérôme, à Montréal et ici même à Sherbrooke.

Bien qu’il n’était pas évident d’aller en appel de ce jugement rendu par un jury, puisque ça supposait d’invoquer des erreurs dans les directives du juge au jury, le directeur des poursuites criminelles et pénales y est allé et la Cour d’appel lui a donné raison en ordonnant la tenue d’un deuxième procès. À mon avis, la mobilisation populaire a pu avoir une influence sur ce revirement.

Et pourtant, ces manifestations contre le premier jugement avaient été critiquées par certains à l’époque et ces critiques étaient justifiées par de bonnes et de moins raisons.

Parmi les raisons invoquées pour critiquer les manifestants indignés par le jugement, il y avait le fait que ces simples citoyens étaient moins bien informés que les membres du jury qui, à la lumière de toute la preuve, avaient rendu ce verdict de non responsabilité criminelle. À mon avis, cette critique n’est pas si bonne que ça. Car d’une part, comme on le voit ces jours-ci avec le deuxième procès, cette affaire est très bien couverte par les médias qui, presque chaque jour, font un compte-rendu rendu du témoignage. Donc, les auditeurs peuvent se faire une opinion assez éclairée du procès et de son issue. Et ils ont droit d’être admiratifs ou critiques du système de justice. D’ailleurs, c’est pour ça que les procès sont publics, pour que les citoyens, qui paient pour ce système, puissent s’en faire une opinion et au besoin le critiquer. C’est sain pour la démocratie que la justice ne soit pas à l’abri des critiques.

Certes, les simples citoyens n’ont pas pu voir toute la preuve comme les membres du jury. Mais c’est pas leur faute; c’est celle du système, si au Canada les procès ne sont pas télédiffusés comme ils peuvent l’être aux États-Unis.

Et les bonnes raisons de critiquer ces personnes qui ont manifesté pour qu’il y ait un deuxième procès, qu’elles sont-elles vous demandez-vous?

Bien, au-delà des manifestations devant les palais de justice, l’indignation populaire s’était aussi exprimée sur les réseaux sociaux. Comme c’est souvent le cas sur ces réseaux, cela avait donné lieu à des dérapages. Par exemple, certains en ont profité pour prôner le retour à la peine de mort; ce qui est évidemment une très mauvaise idée, ne serait-ce que parce que dans tous les systèmes de justice, y compris ceux prévoyant la peine de mort, il y a parfois des erreurs judiciaires.

Cela dit, les dérapages de quelques individus ne doivent pas entacher les centaines de citoyens parfaitement raisonnables qui ont exprimé leur indignation et qui ont ainsi pu contribuer à l’obtention de ce deuxième procès… même s’il est difficile de dire si les juges ont pu être influencés par la population

Chose certaine, à travers la multitude des procédures, puisque Guy Turcotte s’est rendu jusqu’en Cour suprême pour éviter ce deuxième procès, la question s’est posée. La couronne a plaidé l’importance de la confiance du public envers la justice et le fait que le procès était très suivi par la population, alors que la défense a plaidé l’importance que les tribunaux prennent leurs décisions en toute sérénité et donc à l’abri de la clameur publique.

Mais au-delà de ce deuxième procès et des quelques dérapages, la mobilisation populaire suite au verdict dans le premier procès a été l’occasion de se questionner sur divers aspects du système de justice. Qu’on pense au rôle des psychiatres comme témoins experts, à la pertinence ou pas des jurys, à l’équilibre des parties entre une couronne sous-financée et une défense  très bien payée par un accusé fortuné, ou encore à cette fameuse disposition du Code criminel prévoyant la non-responsabilité  pour cause de troubles mentaux.

La question est maintenant de savoir si ce deuxième procès et la couverture médiatique l’entourant pourraient être l’occasion de pousser plus loin la réflexion sur ces questions.

En théorie oui, surtout que la défense revient avec l’argument des troubles mentaux. Cependant, dans les faits, c’est pas évident. Certains médias couvrent le procès de manière sensationnaliste, en insistant sur des détails sordides ou relevant de la vie privée, et sans trop faire appel à des experts pouvant aborder ces questions complexes plus larges. D’autres médias plus professionnels font appel à des experts. Mais fréquemment, les experts, souvent des avocats praticiens appelés à plaider devant les tribunaux, se montrent très déférents envers le système de justice et plutôt condescendants envers les préoccupations des citoyens indignés, ce qui ne favorise pas nécessairement la réflexion. Espérons qu’après ce deuxième procès, une fois la poussière retombée, une réflexion sur ces enjeux sera entamée, et qu’elle se fera à l’abri autant du sensationnalisme que de la confiance aveugle en la justice.