L’intervention gouvernementale dans le lock-out à l’UQTR : un cadeau empoisonné

Le lock-out imposé par l’Université du Québec à Trois Rivières (UQTR) à ses professeur-e-s a semé l’émoi dans la communauté universitaire du Québec et a rebondi à l’Assemblée nationale. La ministre de l’Enseignement supérieur, Hélène David, a affirmé que la direction de l’UQTR a perdu sa confiance et a demandé la levée du lock-out et la reprise des négociations. Dans l’éventualité d’une impasse, elle a recommandé aux parties de se soumettre à l’arbitrage volontaire. Pour sa part, la CAQ a appelé à l’adoption d’une loi spéciale pour mettre fin au lock-out.

Dans ce billet, je situe le conflit à l’UQTR dans son contexte politique, notamment le sous-financement des universités québécoises et les efforts des directions universitaires pour rationaliser leur exploitation de la main-d’œuvre. Je poursuis la réflexion en affirmant que – malgré sa réception plutôt positive par la communauté universitaire – l’immixtion de la ministre David dans ce conflit ne présage rien de bon pour la liberté d’association des professeur-e-s d’université et notamment leur droit constitutionnel de faire la grève.
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Loi 99 sur les « droits fondamentaux du peuple québécois et de l’État du Québec »: le jugement que la Cour supérieure devait rendre dans l’affaire Henderson (carrément)

Voici le dispositif du jugement que, dans un univers parallèle mais pour le reste identique au nôtre, la Cour supérieure du Québec a rendu dans l’affaire Henderson c. Procureure générale du Québec et qu’il est possible de télécharger ici:

Pour les motifs qui précèdent, la Cour :

ACCUEILLE en partie la demande;

DÉCLARE ultra vires, inconstitutionnels et inopérants au sens du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 – constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c. 11 –, c’est-à-dire invalides[1], les articles premier, 2, 3, 4, 5 et 13 de la Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec du 13 décembre 2000, d’abord publiée comme chapitre 46 des Lois du Québec de 2000 et qui figure comme chapitre E-20.2 du Recueil des lois et règlements du Québec;

LE TOUT avec dépens.

[1] Renvoi: Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 RCS 721, par. 52.

(Un)Constitutionality of the York University Labour Disputes Resolution Act

Last Monday, Daniel Flynn, the Ontario Minister Labour tabled An Act to resolve labour disputes between York University and Canadian Union of Public Employees, Local 3903 (the York University Labour Disputes Resolution Act). The legislation (which died on the order paper due to the election) would have put an end to the CUPE 3903 strike and, ultimately, forced the parties to resolve their dispute by binding arbitration. As is always the case with Canadian back-to-work legislation, the Act contains punitive provisions that set out stiff penalties for the union and for individual workers in the event that they refuse to return to work. In light of the Supreme Court’s decision in Saskatchewan Federation of Labour and the emerging jurisprudence on the contours of the constitutional protection of the right to strike, there are credible – though not dispositive – reasons to doubt the constitutional validity of the Act. This raises the tricky question of how unions ought to respond to back-to-work legislation that they reasonably believe to be unconstitutional.

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La grève : moteur du droit du travail

Ce billet est la retranscription de l’allocution d’ouverture du panel « Conflits de travail : grèves et autres actions collectives et leurs impacts sur les soignants et les patients » du colloque annuel des programmes de Droit et politiques de la santé. Le thème du colloque cette année était « Travailler dans le secteur de la santé : enjeux juridiques ».


Nous – professionnels du droit – avons une tendance à décrire son évolution en énumérant les changements successifs perceptibles dans son expression écrite, à savoir la législation et la jurisprudence. Même en nous concentrant sur les soubresauts imprévus de la jurisprudence (dont il ne manque pas en droit du travail), nous mettons la rationalité juridique au cœur de l’intrigue. La théorie, souvent implicite, sous-jacente à une telle analyse suppose que le droit évolue d’une manière linéaire et, surtout, selon une logique interne. On peut qualifier cette théorie implicite – de façon un peu caricaturale, j’en conviens – d’hégélienne. Chaque moment de l’évolution du droit contiendrait le germe du moment subséquent et ils se succéderaient dans un processus de raffinement rationnel tendant vers la perfection. On trouve un exemple patent de ce type de raisonnement dans le premier paragraphe des motifs de la juge Abella dans l’affaire Saskatchewan Federation of Labour, où elle cite une succession d’arrêts de la Cour suprême en rafale pour ensuite conclure que « [c]e parcours fait ressortir une inclination croissante à favoriser la justice au travail. »

Mais le droit n’est pas l’instanciation d’une idée abstraite. Il est plutôt le reflet – imparfait, il faut le dire – des rapports sociaux. Il s’en suit que l’évolution du droit témoigne de l’évolution de la société. Ainsi, les modifications observables dans la législation et la jurisprudence ne sont souvent que la cristallisation juridique de changements sociaux préalables. Comme le dit le célèbre dicton du Doyen Carbonnier : « [N]’y a-t’il pas, derrière le législateur juridique, des législateurs sociologiques ? » On peut qualifier cette perspective – de façon tout aussi caricaturale – de marxiste, en ce sens qu’elle ne fonde pas son analyse de la transformation du droit sur le développement des idées, mais plutôt sur les rapports matériels entre individus déterminés à des moments historiques précis.

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L’ENFANT À NAÎTRE: UNE JONGLERIE ÉTHICO-JURIDIQUE QUI CONVOQUE UNE VÉRITABLE INTERDISCIPLINARITÉ

Billet de Julie Cousineau.

 

Fait rarissime, en juillet 2017, furent portées en vertu de l’article 223 du Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46) des accusations pour le meurtre d’un enfant né vivant, mais décédé des suites de blessures subies alors qu’il était encore dans le ventre de sa mère, soit in utero. La citation à procès a d’ailleurs été rendue en mars 2018, alors la Cour a conclu à une suffisance de preuves suite à l’enquête préliminaire de l’accusé. Cette situation malheureuse continue toutefois de susciter une certaine confusion en ce qui concerne la protection juridique de l’enfant à naître.  Cela devient d’autant plus complexe dès lors que sont considérées certaines dimensions éthiques.

Il importe d’une part de différencier les régimes de protection selon que nous soyons en droit civil ou en droit criminel. Ensuite, dans le dernier cas, comme il arrive que le cadre normatif en vigueur soit remis en cause, certains questionnements doivent être pris en ligne de compte. Continuer à lire … « L’ENFANT À NAÎTRE: UNE JONGLERIE ÉTHICO-JURIDIQUE QUI CONVOQUE UNE VÉRITABLE INTERDISCIPLINARITÉ »

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