Le 24 avril 2013, la Cour internationale de justice a été saisie d’un différend opposant la Bolivie au Chili. La requête fut déposée par cette première, qui a demandé à la Cour de statuer sur l’obligation qu’aurait le Chili de négocier de bonne foi et de manière effective afin de parvenir à un accord lui octroyant un accès pleinement souverain à l’océan Pacifique. Cet accès fut perdu par la Bolivie suite à la Guerre du pacifique de 1879.
La Bolivie fonde la compétence de la Cour sur l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique des différends signé le 30 avril 1948, aussi appelé le Pacte de Bogota.
Cet article constitue une reconnaissance de plein droit par tous les États-parties de la compétence de la CIJ pour tout différend ayant pour objet l’interprétation d’un traité, une question de droit international, tout fait qui pourrait constituer une violation d’un engagement international ou sur la nature ou l’étendue de la réparation qui découle de la rupture d’un engagement international (art. XXXI, par. 2 Pacte de Bogota).
Le 15 juillet 2014, le Chili soulève une exception préliminaire. Il s’agit d’un moyen procédural soulevant l’incompétence de la Cour ou l’irrecevabilité de la cause. Celle-ci suspens l’instance sur le fond. En l’espèce, le Chili invoque l’incompétence de la Cour en se fondant sur l’article VI du Pacte. Celui-ci dispose que «[l]es procédures [énoncées dans le pacte] ne pourront … s’appliquer ni aux questions déjà réglées au moyen d’une entente entre les parties, ou d’une décision arbitrale ou d’une décision d’un tribunal international, ni à celles régies par des accords ou traités en vigueur à la date de la signature du présent Pacte». Le Chili invoque que le traité de paix de 1904 a déjà réglé le différend.
En l’espèce, le traité de paix de 1904 ne traite pas de la question d’un accès à l’océan Pacifique pour la Bolivie. Il vise le tracé de la frontière après la guerre, d’un accord commercial et de l’ouverture de postes douaniers dans certains ports chiliens. La Cour conclut donc que l’objet n’a pas été réglé dans le Pacte de 1904.
Il convient donc d’arriver à la conclusion que les questions en litige ne sont pas des questions « déjà réglées au moyen d’une entente entre les parties, ou d’une décision arbitrale ou d’une décision d’un tribunal international» ou «régies par des accords ou traités en vigueur à la date de la signature du [pacte de Bogotá]». En conséquence, l’article VI ne fait pas obstacle à la compétence que lui confère l’article XXXI du pacte de Bogotá. L’exception préliminaire d’incompétence soulevée par le Chili doit donc être écartée.
Dominic SIMARD, Rédacteur au BAJI, Étudiant à la Maîtrise en droit international et politique internationale appliquée