Pour une Charte de la langue française modernisée et renouant avec l’approche territoriale (texte de l’exposé oral présenté à la commission parlementaire sur le projet de loi 96)

Merci pour l’invitation à vous faire part de nos commentaires concernant le projet de loi 96.

Je suis accompagné de M. Marc-Antoine Larivée, étudiant à l’École du Barreau qui, comme moi, intervient ici à titre personnel.

Il s’agit de la 3e fois que j’ai l’honneur d’être invité à une commission parlementaire à titre d’expert. Mais c’est la première fois que je le fais dans un contexte où le projet de loi à l’étude est si vaste.

Nous allons donc nous contenter de vous présenter des commentaires généraux sur notre cadre théorique et notre méthodologie, avant d’évoquer rapidement certains points précis.

D’abord, permettez-nous de saluer le sérieux et la profondeur de ce projet de loi qui touche beaucoup de domaines et tient compte autant des propositions fort pertinentes des diverses formations politiques présentes à l’Assemblée nationale, que nous saluons également, que de la littérature scientifique récente en droit linguistique québécois.

Nos analyses puissent dans cette littérature qui révèle que pour assurer l’épanouissement d’une langue minoritaire comme le français au Canada, seule une approche territoriale, donc prônant une seule langue officielle par territoire, est viable. C’est l’approche qui était à la base de la loi 101 en 77 et qui à court terme a contribué à faire progresser le français, mais qui a ensuite été amoindrie, ce qui a contribué au recul du français. C’est pourquoi nous prônons un retour à certains éléments de la loi de 77.

En même temps, cette première grande réforme depuis 77 doit être l’occasion de la moderniser. C’est ce que propose le projet de loi et c’est pourquoi nous le jugeons opportun, tout en suggérant des améliorations. Vous trouverez dans notre mémoire plus d’une vingtaine de propositions d’amendements visant à renforcer son caractère territorial, à revenir à la version de 77 ou à moderniser la loi 101.

Les modifications au préambule de la loi proposées par le projet de loi sont fort pertinentes. Nous suggérons d’en ajouter trois, dont une plus fondamentale consistant à référer au territoire québécois et donc à l’approche territoriale afin que cette approche soit adoptée par les personnes appelées à appliquer cette loi.

En ce qui concerne les droits linguistiques fondamentaux, les ajouts apportés par le projet de loi sont aussi très pertinents; pensons au droit à une législation et une justice en français. Surtout que l’article 5 du projet de loi donne corps à ce droit notamment en prévoyant une règle résiduaire de primauté de la version française des lois. Cette règle est valide au regard de la Constitution, surtout si cette dernière inclut l’article 90Q2 proposé par le projet de loi. Cette règle et ce dernier article sont possibles en vertu de l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui permet au Québec de modifier sa propre Constitution, comme il l’a fait avec la Loi sur le Conseil législatif qui a modifié l’article 133 de l’ancien Acte d’Amérique du Nord Britannique concernant le bilinguisme dans les deux chambres de la législature de Québec, pour reprendre les mots de cette loi constitutionnelle. La validité de cette loi sur le conseil législatif a été d’ailleurs confirmée par le jugement rendu dans l’affaire Montplaisir.

De plus, toujours en matière de droits linguistiques fondamentaux, nous suggérons d’ajouter un droit à des technologies de l’information en français et d’élargir le droit à un enseignement en français, qui devrait s’appliquer du CPE à l’université, et le droit d’exercer ses activités en français.

À ce sujet, les dispositions du projet de loi en matière de langue du travail sont particulièrement bien pensées. Elles devraient toutefois aller plus loin en interdisant de discriminer un employé parce qu’il ne connait pas l’anglais même lorsque la connaissance de cette langue est nécessaire pour son poste, si cet employé est disposé à apprendre cette langue aux frais de son employeur.

Concernant les cégeps, vous trouverez dans notre mémoire une suggestion visant à concilier l’application de la loi 101 aux cégeps avec la préservation d’un libre choix, et ce, notamment dans le but de garantir aux anglophones le droit de choisir leur cégep anglais. Si le législateur devait ne pas retenir cette suggestion, nous lui recommanderions d’ajouter au projet de loi un objectif à moyen terme en matière de diminution de la proportion de places dans les cégeps anglais.

Toujours en matière d’enseignement supérieur, le plus grand oubli du projet de loi concerne la recherche. Une étude de l’ACFAS paru après le dépôt du projet de loi démontre le recul du français comme langue de la recherche. Notre mémoire contient une suggestion d’amendement détaillé en cette matière.

Notre mémoire contient aussi une recommandation en matière de langues autochtones, et ce, même si le projet de loi n’enlève rien aux droits relatifs à ces langues qui sont déjà existants. En fait, avec son article 68, le projet de loi accroît même les possibilités d’accommoder les peuples autochtones. Et si nous considérons que des mesures favorables aux langues autochtones devraient être adoptées, nous sommes convaincus que cela ne devrait pas se faire dans la loi 101. Car le principe de cette loi est celui du français et les articles favorables à d’autres langues sont forcément des exceptions donc d’interprétation stricte.  Des mesures favorables aux langues autochtones devraient se retrouver ailleurs que dans la loi 101 afin de voir leur portée maximisée.

Enfin, concernant le commerce, nous saluons les éléments du projet de loi, notamment ceux portant sur les marques de commerce, et suggérons d’aller plus loin, avec un amendement qui garantirait un droit d’avoir accès à des vêtements et autres accessoires en français. Et surtout, nous suggérons de revenir à la règle de l’affichage commercial exclusif en français, du moins pour les entreprises de 75 employés au plus (car c’est le seuil qui nous suggérons pour la création d’un comité de francisation, alors que le projet de loi propose de maintenir ce seuil à 100 employés). Cette règle de l’affichage commercial exclusif en français serait protégée par l’usage des dispositions de dérogation prévu par le projet de loi. Nous saluons d’ailleurs cet usage qui est parfaitement conforme à la jurisprudence, à la théorie doctrinale dominante et à la pratique passée de l’Assemblée nationale, notamment parce qu’il est préventif mais non rétroactif et qu’il est lié à une question d’identité et de progrès social.

Cela dit, même en cas de non renouvellement d’une disposition de dérogation, cette règle de l’affichage commercial exclusif en français passerait vraisemblablement le test des tribunaux.

Extrait vidéo de la présentation et des échanges avec des parlementaires.

Réforme de la loi 101 et clause dérogatoire : une approbation rassurante

Récemment l’ancien sénateur André Pratte publiait une lettre ouverte dans La Presse pour critiquer le fait que le projet de loi 96 relative à la langue française recourt largement à la clause dérogatoire des deux chartes des droits. Au soutien de sa critique, il cite le ministre de la Justice à l’origine de l’adoption de la Charte québécoise, soit Jérôme Choquette, et évoque Robert Bourassa. Or, les rapports entre ces derniers et la clause dérogatoire ne soutiennent pas parfaitement la critique de l’ancien sénateur.

La citation de M. Choquette reprise par M. Pratte, au sujet de la Charte québécoise comme idéal de justice et de valeurs démocratiques, n’est absolument pas inconciliable avec la clause dérogatoire. La preuve, c’est bien évidemment le même ministre à la l’origine de cette charte qui a aussi été à l’origine de sa clause dérogatoire. Selon M. Choquette, cette clause était nécessaire parce qu’il y a « des circonstances où il est dans l’intérêt public, dans l’intérêt de la société de déroger aux principes d’une charte, justement, pour accomplir des objectifs sociaux qui sont souhaitables et valables ». Or, il est difficile d’imaginer des circonstances justifiant davantage le recours à cette clause que celles du déclin du français au Québec.

M. Pratte affirme ensuite qu’avec sa loi 178 Robert Bourassa a appliqué la clause dérogatoire à seulement deux articles de la Charte québécoise, contrairement au projet de loi 96 qui l’applique à 38 articles. Cela est vrai, mais passe sous silence le fait que M. Bourassa a utilisé la clause dérogatoire de la Charte québécoise à 19 autres reprises. Et surtout, à plus d’une reprise il l’a utilisé à l’encontre non pas seulement de ses articles 1 à 38, mais de ses articles 1 à 100 et donc à l’encontre de toute la Charte québécoise ! Bien que juridiquement l’usage de cette clause n’était pas utile pour tous ces articles, une dérogation d’une telle ampleur était très forte sur le plan symbolique… et l’est encore aujourd’hui puisque 45 ans après son adoption par le gouvernement Bourassa des pans entiers de la Loi sur les jurés sont encore protégés contre l’ensemble de cette charte par cette clause.

Quant à l’autre prétention de M. Pratte, qui rejette l’argument selon lequel un usage large de la clause dérogatoire est utile pour prévenir les arguments imaginatifs et imprévisibles des plaideurs qui contesteront la loi, qu’il nous suffise de rappeler que l’obligation d’enseigner à visage découvert vient d’être déclarée contraire au droit à l’enseignement en anglais et injustifiable !? Cette déclaration a d’ailleurs été rendue possible précisément parce que ce droit ne peut être visé par la clause dérogatoire…

Non vraiment, contrairement à ce qu’affirme André Pratte, le fait qu’un recours large à la clause dérogatoire de la Charte québécoise soit approuvé n’est pas inquiétant. Au contraire, cela témoigne de l’appui à cette charte, toute cette charte, y compris sa disposition permettant un usage large de la clause dérogatoire afin de préserver l’idéal de justice et de démocratie parlementaire de ses pères, messieurs Choquette et Bourassa.

Me Guillaume Rousseau

Professeur de droit, Université de Sherbrooke

Amendement au projet de loi 59 : une victoire pour la liberté !

C’est officiel, le gouvernement renonce à la partie du projet de loi 59 visant à réprimer les « discours haineux ».

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse souhaitait par ce projet de loi obtenir plus de pouvoirs. Il était prévu qu’elle allait pouvoir enquêter sur des citoyens ayant tenu un « discours haineux » et faire en sorte que leurs noms figurent sur une liste noire rendue publique. Avant même l’adoption du projet de loi, le président de cette commission avertissait que ces pouvoirs serviraient à réprimer les discours trop critiques envers certaines religions.

À notre avis, le retrait de cette partie du projet de loi est une grande victoire pour la liberté. Il ne fait pas de doute que cette partie du projet de loi aurait eu pour effet de renforcer la censure et l’autocensure qui limitent la liberté d’expression, notamment chez les humoristes. Plus important encore, c’est une victoire pour la liberté collective. On l’oublie trop souvent, mais la liberté ne devrait pas se limiter à des protections individuelles contre les interventions de l’État. La liberté, c’est aussi celle de n’être soumis qu’aux normes auxquelles on a consenti, directement ou indirectement, en étant citoyens d’une démocratie. Or, le retrait des articles du projet de loi relatifs au « discours haineux » est directement lié à l’action de citoyens, de députés d’opposition et d’experts, dont des avocats défenseurs des libertés auxquels j’ai eu l’honneur de me joindre. Très majoritairement, ils se sont prononcés contre ces articles, forçant ainsi le gouvernement à reculer.

Il ne s’agit pas de dire que les groupes qui sont malheureusement parfois victimes de « discours haineux » ne devraient pas être protégés. Ils le sont déjà par le Code criminel et par les règles de la responsabilité civile applicables lorsqu’un tel discours constitue une faute causant un dommage à une personne. Le droit prévoit déjà la ceinture et les bretelles, le projet de loi 59 voulait ajouter la camisole de force!

Si le gouvernement souhaite vraiment protéger ces groupes (femmes, minorités ethniques, etc.), qu’il cesse de couper dans leur financement. De cette manière, ils auront davantage de moyens pour répondre aux discours qui les critiquent et pour combattre les préjugés. Lorsqu’il y a un problème de liberté d’expression dans une société, la solution n’est pas moins de liberté d’expression, mais plus de liberté d’expression.

 

Après les écoles scolaires, les marques de commerce passerelles ?

 

 

Le 3 mai, le gouvernement du Québec présentait un projet de règlement proposant d’encadrer l’usage des marques de commerce unilingues anglaises dans l’affichage commercial extérieur. S’il entrait en vigueur, le règlement obligerait les commerçants concernés à ajouter « sur les lieux », « dans le même champ visuel que celui qui est principalement visé par l’affichage de la marque de commerce », « sans être nécessairement affiché au même emplacement », ni « dans une même quantité » ni dans « les mêmes dimensions que la marque de commerce affichée », des éléments de langue française tels un générique, un descriptif, un slogan ou autres. Si en théorie la mesure vise à favoriser « la présence du français » dans l’affichage commercial, comme l’annonce le projet de règlement, celle-ci confirmerait également, de façon éclatante, le recul du statut de la langue française au Québec.

Guidé par un concept encore inexistant en droit québécois, soit « la présence suffisante du français » ou la « présence du français », le projet de règlement aurait pour effet de diminuer la portée de la règle de la nette prédominance du français, actuellement inscrite dans la loi 101, en excluant des situations mettant en scène les marques de commerce unilingues anglaises. Ainsi, dans l’affichage commercial extérieur ou destiné à être vu de l’extérieur d’un immeuble, les commerçants (pensons aux multinationales de détail Best Buy, Costco Wholesale, Gap, Old Navy, Guess, Wal-Mart et Toys « R » Us, qui contestaient devant les tribunaux l’obligation d’ajouter un générique de langue française) pourraient poursuivre l’utilisation de leur marque de commerce affichée uniquement en anglais à condition qu’ils réservent sur les lieux un espace indéterminé à quelques éléments de langue française.

Il s’agirait non seulement d’une réponse timide à la main tendue par les tribunaux dans l’affaire Best Buy sur l’affichage des marques de commerce unilingues anglaises, mais également d’un refus de l’État québécois d’occuper l’espace législatif que lui avait pourtant reconnu la Cour suprême du Canada en matière linguistique. Rappelons qu’en 1988, la Cour suprême reconnaissait, dans un passage célèbre de l’arrêt Ford, que Québec pouvait « exiger que la langue française prédomine, même nettement, sur les affiches et les enseignes » et que le français « soit plus en évidence que d’autres langues ». Si la nette prédominance consistait déjà en un recul par rapport à la situation qui prévalait à la suite de l’adoption de la loi 101 en 1977, le statut du français au Québec encaisserait un autre coup avec le récent projet de règlement, cette fois par l’entremise du concept de « présence suffisante ».

Deux catégories d’entreprises

Pire, s’il entrait en vigueur, le règlement pourrait créer deux catégories d’entreprises citoyennes. D’un côté, il y aurait les « grandes » corporations, souvent des multinationales, qui disposent d’une marque de commerce unilingue anglaise et qui pourront, en l’affichant, se soustraire à l’exigence de voir à la nette prédominance du français dans leur affichage, en échange de sa « présence suffisante ». De l’autre, il y aurait les « plus petits » commerçants, souvent des entreprises locales, qui ne disposent pas d’une marque de commerce unilingue anglaise et qui devront, en conséquence, se soumettre à la règle de la nette prédominance. Avec l’exigence de la « présence suffisante du français », les marques de commerce anglaises pourraient devenir de nouvelles passerelles qui, comme les écoles passerelles, permettraient de s’acheter le droit de contourner la loi 101.

En 2009, la Cour suprême du Canada invalidait des dispositions de la loi 101 visant à mettre un terme au phénomène des écoles passerelles. Parce que la Charte canadienne des droits et libertés protège la continuité d’emploi de la langue d’enseignement, des parents inscrivaient leurs enfants dans des écoles de langue anglaise privées non subventionnées par l’État québécois, qui ne sont pas soumises aux dispositions de la loi 101, pour ensuite exiger la poursuite de cette éducation dans des écoles de langue anglaise subventionnées. Le gouvernement du Québec avait réagi par l’adoption d’un règlement reconnaissant la continuité d’emploi de la langue d’enseignement, mais limitant la passerelle par un système de pointage visant à évaluer si le passage du réseau français vers le réseau anglais se situait dans le cadre d’un « parcours authentique ». Même en limitant la passerelle, le gouvernement reconnaissait donc l’existence de deux catégories de citoyens : ceux qui disposent des moyens financiers pour assurer le passage de leurs enfants vers le réseau anglais, même s’ils ne sont pas membres de la communauté anglo-québécoise et qu’ils devraient normalement être scolarisés en français, et les autres citoyens. Le projet de règlement encadrant l’usage des marques de commerce unilingues anglaises dans l’affichage commercial extérieur pourrait avoir un effet semblable, mais beaucoup plus étendu, en matière d’affichage. Les « grands » auront droit à l’anglais, les « plus petits » devront se contenter du français. Après la création, en matière scolaire, de deux catégories de citoyens, voilà maintenant la possible apparition de deux catégories d’entreprises citoyennes.

(Texte co-rédigé avec Me Éric Poirier, doctorant en droit sous la direction du professeur Guillaume Rousseau)

La disposition dérogatoire des chartes des droits : une disposition bénéfique souvent utilisée qui devrait l’être encore plus

Qu’elle soit à l’article 33 de la Charte canadienne ou à l’article 52 de la Charte québécoise, la disposition dérogatoire a mauvaise réputation. Nombreux sont ceux qui affirment que l’utiliser est un geste grave. Certains prétendent même que, pour cette raison, elle est très rarement utilisée. Une étude théorique et empirique que nous venons de réaliser à l’Institut de Recherche sur le Québec démontre le contraire : http://irq.quebec/wp-content/uploads/2016/03/Recherche_ClauseDerogatoire_GRousseau_2016.pdf .

Le volet théorique de cette étude révèle que d’Henri Brun à Jacques Gosselin à André Binette en passant par Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, dans la réflexion québécoise autour de la disposition dérogatoire se dégage une vision cohérente, car plusieurs éléments reviennent souvent. Les principaux éléments permettent de dire que, même avant un jugement déclarant une loi non conforme à une charte, l’utilisation de la disposition dérogatoire peut être justifiée, notamment au nom de la démocratie et de la souveraineté parlementaires. Selon ces sommités, cela est vrai surtout si cette utilisation vise à protéger l’identité québécoise ou à permettre un progrès social.

Quant au volet pratique de l’étude, il ne laisse aucun doute: la disposition dérogatoire est souvent utilisée au Québec, et ce, de manière ininterrompue depuis l’adoption de la Charte québécoise en 1975. En comptant l’utilisation systématique de cette disposition faite entre 1982 et 1985 une seule fois, mais en comptant chaque loi renouvelant une référence à la disposition dérogatoire de la Charte canadienne, nous dénombrons 41 lois adoptées par l’Assemblée nationale qui comprenaient au moins une invocation d’une disposition dérogatoire, dont pas moins de 11 sont toujours en vigueur (ces lois comprenant parfois plusieurs alinéas référant à cette disposition, cela donne un total de 106 alinéas y référant, dont 17 toujours en vigueur). Parmi ces 41 lois, 9 prévoyaient des dérogations aux deux chartes, 23 une ou des dérogation(s) à la Charte québécoise et 9 une ou des dérogation(s) à la Charte canadienne. Pour les lois toujours en vigueur, nous en comptons au moins 5 dérogeant aux deux chartes et 6 dérogeant uniquement à la Charte québécoise.

Conformément à la théorie québécoise de la disposition dérogatoire, la pratique révèle que de très nombreux cas d’utilisation d’une disposition dérogatoire sont justifiés au nom d’un enjeu identitaire ou social. Plus précisément, 10 lois sont liées à la défense de l’identité québécoise (langue, école et religions) et 22  à un objectif de progrès social. Cette catégorie comprend des lois favorisant la relève agricole, le traitement équitable des détenus, l’égalité des personnes handicapées, la sécurité juridique de retraités, l’accès à la justice, la protection des enfants et des familles et la compensation des femmes retraitées autrefois discriminées. Concrètement, ces trois derniers exemples signifient que, sans la disposition dérogatoire, les Québécois seraient privés de la Cour des petites créances, puisqu’elle porte atteinte au droit à l’avocat, de la protection de l’intimité des enfants devant les tribunaux, car cela limite le droit à un procès public, et de la possibilité d’offrir un avantage aux femmes retraitées qui n’ont pas pu contribuer à un régime de retraite à l’époque où leurs salaires étaient excessivement bas, parce il s’agit là d’une violation potentielle du droit à l’égalité des hommes.

Nous espérons vivement que notre étude sonnera le glas du mythe selon lequel l’utilisation de la disposition dérogatoire serait un geste grave ne pouvant être posé que dans des circonstances exceptionnelles. Car la persistance de ce mythe explique sans doute pourquoi cette disposition n’est pas davantage utilisée, même lorsqu’elle devrait l’être. Par exemple, récemment, pour éviter qu’elles soient déclarées contraires aux chartes, la Procureure générale du Québec a plaidé avec succès que les règles du Code civil conférant des effets civils au mariage religieux ne sont pas obligatoires. Résultat : le droit québécois risque d’offrir moins de protection à la femme qui contracte un mariage religieux et à ses enfants. Comme l’a expliqué un collectif de femmes et de juristes plus tôt cette semaine, pour régler ce problème, il suffirait d’invoquer la disposition dérogatoire de manière à sauvegarder le caractère obligatoire de ces règles, qui au besoin pourrait être explicité davantage.

Notre étude ayant démontré que la disposition dérogatoire permet de faire triompher la démocratie et les valeurs communes même lorsqu’elles entrent en tension avec des libertés individuelles, il n’y a plus d’excuse pour ne pas l’utiliser à cette fin.

 

L’élection du maire au suffrage universel: d’hier à aujourd’hui

 

 

Le Regroupement des élus municipaux indépendants (RÉMI) pour la démocratie a déposé en commission parlementaire un mémoire proposant des idées pour réformer la démocratie municipale. Certaines sont bonnes, d’autres moins.

L’idée de substituer à l’élection du maire au suffrage universel une élection par les pairs nous semble problématique. Elle fait fi de l’histoire de notre droit municipal qui a pris des décennies pour faire le chemin inverse. En effet, notre démocratie municipale a connu l’élection du maire par ses pairs au XIXe siècle,  avant de voir s’étendre l’élection du maire au suffrage universel direct au XXe. Il y a même eu une phase transitoire au  début du siècle dernier, lorsque la Loi sur les cités et villes prévoyait que « Le maire est élu pour deux années à la majorité des électeurs municipaux de la municipalité ayant voté », avant d’ajouter « Néanmoins, si le conseil municipal passe un règlement à cet effet à la majorité des deux tiers de ses membres, le maire peut être élu pour deux années par le conseil municipal (…) ». Ayant testés les différents mécanismes possibles, le Québec en est venu à la conclusion que l’élection du maire au suffrage universel est la façon la plus démocratique et la plus moderne de procéder. Même en ce qui concerne le choix du préfet d’une MRC, qui peut se faire par les pairs ou par les électeurs en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale, il y a de plus de plus d’élections au suffrage universel direct. L’idée d’abolir l’élection du maire au suffrage universel direct ne va clairement pas dans le sens de l’histoire moderne du Québec.

De plus, les arguments invoqués au soutien de cette idée sont généralement  erronés. Il est faux de dire qu’avec la multiplication des partis municipaux notre système municipal devient parlementaire et que de ce fait c’est le chef de la majorité au conseil qui devrait accéder à la mairie. Avec son élection au suffrage universel direct des conseillers et du maire, et le droit de veto de ce dernier, notre démocratie municipale est toujours davantage assimilable à un système présidentiel qu’à un système parlementaire. Or, l’existence de partis n’est pas incompatible avec un système présidentiel.

Les élus du RÉMI visent toutefois juste lorsqu’ils prônent le principe du colistier, qui permet à un candidat défait à la mairie de devenir conseiller municipal et, souvent, chef de l’opposition. Ce principe permet au candidat à la mairie de faire campagne avec son bras droit, un peu comme le candidat à la présidence des États-Unis le fait avec son candidat à la vice-présidence. Et surtout, il permet à une personne qui se lance dans une course à la mairie d’avoir un bon plan B en cas de défaite. Il est donc de nature à favoriser une plus grande concurrence électorale et à renforcer le caractère démocratique de l’élection du maire, comme le démontre la scène politique montréalaise qui compte depuis longtemps au moins un chef d’opposition vigoureux. Puisque cela est bon pour Montréal, on voit mal pourquoi ce ne le serait pas pour Sherbrooke. Certes, il n’est pas évident de modifier les règles du jeu à quelques mois d’une élection, mais la réflexion doit tout de même être lancée plus tôt que tard…

 

Guillaume Rousseau

Professeur de droit public

Le rapport Charbonneau et le monde municipal : des recommandations qui vont dans la bonne direction, mais pas assez loin en matière de démocratie

Le rapport de la Commission Charbonneau déposé ce matin contient plusieurs recommandations concernant le monde municipal.

Je retiens surtout l’assujettissement des OBNL paramunicipaux aux règles relatives à l’octroi de contrats; l’extension du mandat du Vérificateur général du Québec aux petites municipalités; l’interdiction aux associés d’une société de personnes de faire des contributions politiques dans une municipalité où ils ne sont pas domiciliés; l’augmentation de la transparence des conseils municipaux, avec moins de huit clos et des dépôts de documents à l’avance; l’annulation des contrats en cas de non-respect des règles d’après-mandat; l’interdiction de tout cadeau, même modeste, aux élus ou fonctionnaires et la possibilité de limiter le nombre de mandats des maires.

Dans l’ensemble, cela va dans le bon sens. Mais parfois, les mesures proposées seraient difficilement applicables. Par exemple, la commission souhaite étendre le mandat du Vérificateur général du Québec aux municipalités de moins de 100 000 habitants. Or, il y a plus de 1000 municipalités entrant dans cette catégorie. Le Vérificateur général du Québec ne pourra en vérifier qu’une infime minorité. Il aurait été préférable d’étendre l’obligation actuellement applicable aux grandes villes d’avoir leurs propres vérificateurs généraux aux villes de taille moyenne et aux MRC, qui elles pourraient vérifier ce qui se fait dans les petites municipalités rurales.

La recommandation la plus intéressante est toutefois celle d’interdire les réunions à huit clos d’élus municipaux d’un même conseil, sauf exception. À l’heure actuelle, la loi prévoit que les séances officielles du conseil de ville, celles où sont votés les règlements, sont publiques. Dans les faits, très souvent les élus se réunissent à huit clos pour débattre des projets de règlement, et lorsqu’ils sont en séance publique ils les adoptent sans débat, de sorte que les citoyens sont exclus du processus. C’est pourquoi il faudrait étendre la règle du caractère public des réunions à toutes les réunions, sauf exception. Personnellement, j’ai déjà soulevé la question ici même à Sherbrooke au Comité consultatif d’urbanisme, qui se réunit à huit clos, et on m’avait servi une volée de bois vert. Donc, même si c’est une bonne idée, ça risque de susciter beaucoup d’opposition chez les élus municipaux. Et c’est la même chose pour l’idée de limiter le nombre de mandats des maires.

Donc, il y a de bonnes idées dans ce rapport. La question est de savoir si le gouvernement arrivera à les mettre en œuvre. Normalement, une réforme municipale se fait seulement lorsqu’il existe un assez large consensus chez les élus municipaux. À mon avis, le gouvernement pourrait convaincre les élus municipaux d’accepter des réformes si c’est fait dans un contexte d’équité et de donnant-donnant. D’équité, parce que les élus municipaux n’accepteront pas que le gouvernement leur impose des règles qu’il refuse de s’imposer à lui-même. On imagine difficilement une loi protégeant les fonctionnaires municipaux qui dénoncent les malversations, mais pas les fonctionnaires de l’État.

Donnant-donnant, parce qu’actuellement les élus municipaux font des demandes au gouvernement, notamment en matière d’autonomie municipale. Les villes veulent être traitées d’égal à égal et non plus comme des subordonnés. Le gouvernement devrait profiter de ce contexte pour lui aussi faire des demandes aux municipalités. Par exemple, il devrait leur dire : vous voulez que telle ou telle approbation gouvernementale soit abolie pour vous donner plus d’autonomie, parfait; mais vous allez accepter d’augmenter la transparence des conseils municipaux. Autrement dit, que les villes veuillent rendre moins de comptes à Québec, comme le suggère le rapport Perrault, c’est très bien… pourvu qu’elles rendent plus de comptes à leurs citoyens. À mon avis, c’est avec une telle attitude, d’égal à égal et donc de donnant-donnant, que le gouvernement devrait procéder dans le cadre de sa réforme de décentralisation promisse… et non en donnant aux villes tout ce qu’elles veulent sans condition.

De manière plus générale, tout le rapport est très axé sur les mécanismes juridiques et les règles pouvant être mis en place pour limiter la corruption. Et évidemment ces aspects techniques sont importants. Par contre, l’essentiel se trouve ailleurs : l’essentiel, c’est la démocratie qui doit être assez forte pour empêcher les comportements répréhensibles. Or, sur cet aspect le rapport est moins élaboré.

Il y a une section sur la participation citoyenne; elle aurait pu être plus étoffée. Elle contient des recommandations intéressantes, comme celle sur la transparence des conseils municipaux, mais il en manque. Car à mon avis, la meilleure façon de combattre les élus municipaux corrompus, c’est de s’assurer que les citoyens puissent s’en débarrasser tous les 4 ans et qu’entre temps des élus honnêtes puissent les questionner. Le rapport aurait donc pu être beaucoup plus innovateur en matière de démocratie municipale. Il aurait dû proposer plus de droits pour les élus d’opposition. Il aurait dû favoriser la compétitivité en matière électorale. Par exemple, on sait que, sauf exception, lors d’une élection à la mairie, le gagnant emporte tout, puisque, sauf à Montréal, celui qui arrive deuxième ne devient même pas chef de l’opposition. Cela fait en sorte que le conseiller municipal d’opposition hésite à se présenter à la mairie de peur de perdre la mairie qu’il convoite ET le siège de conseiller qu’il occupe déjà. Il faudrait donc qu’un conseiller municipal qui se présente à la mairie puisse présenter un colistier à son poste de conseiller et qu’en cas de défait à la mairie mais de victoire dans son district il puisse reprendre son poste de conseiller… et devenir le chef de l’opposition au conseil.

Ce serait bon pour combattre les maires corrompus et plus largement pour revigorer la démocratie municipale, même dans les villes où il y a peu ou pas de corruption.

Jugement Caron: pas de bilinguisme législatif en Alberta

Vendredi le 20 novembre dernier, la Cour suprême a rendu un jugement confirmant que l’Alberta n’a pas d’obligation constitutionnelle en matière de bilinguisme législatif; autrement dit, la Constitution lui permet d’adopter ses lois en anglais seulement. Comment expliquer cela?

L’article 133 de la Constitution de 1867 prévoit que les lois du Parlement fédéral et du Parlement du Québec doivent être publiées en anglais et en français. Donc, cette obligation ne vise pas les autres provinces d’alors. Parmi les pères de la confédération, il n’y avait pas de francophones de l’extérieur du Québec. C’est ce qui explique cette lacune, qui fait en sorte que la province qui après le Québec compte le plus de francophones, soit l’Ontario, n’est pas obligée de traduire ses lois en français. Par contre, lorsque le Manitoba s’est joint au Canada en 1870, un article semblable à l’article 133 a été inséré dans la Loi sur le Manitoba, qui fait partie de la Constitution. Cette province est donc soumisse à l’obligation de bilinguisme législatif. Là, la question qui se posait dans l’affaire Caron, qui a été tranchée la semaine dernière, c’était de savoir si l’Alberta a une obligation semblable.

Pourquoi la Cour suprême conclut-elle que non?

Parce que, contrairement au Québec, au Manitoba et pour d’autres raisons au Nouveau-Brunswick, la Constitution ne prévoit pas explicitement d’obligation de bilinguisme législatif pour les autres provinces, dont l’Alberta. Malgré cela, le demandeur dans cette affaire, Gilles Caron, a tenté de prouver qu’il y avait une telle obligation pour l’Alberta, mais qu’elle était implicite.

En gros, son argument était de dire que, lorsque les territoires de l’ouest se sont joints au Canada, le gouvernement canadien a promis de respecter le bilinguisme législatif. Cette promesse aurait été consacrée dans un décret de 1870 référant en annexe à une adresse de 1867, où il est fait mention du respect des droits acquis des populations de ces territoires de l’ouest. La question devant la Cour suprême consistait donc à déterminer si ces droits acquis comprenaient le droit d’avoir des lois bilingues. Pour la majorité de la Cour suprême, la réponse est non, car s’il y avait eu une obligation de bilinguisme législatif, elle aurait été explicite, comme à l’article 133 de la Constitution de 1867. Par contre, 3 des 9 juges, dont 2 des 3 québécois, concluent au contraire que, à la lumière des preuves historiques également étudiées par la majorité, les termes « droits acquis » référaient bel et bien au bilinguisme législatif.

À partir de là, quelles pourraient être les suites?

Évidemment, comme c’est l’opinion majoritaire de la Cour suprême qui l’emporte, l’Alberta pourra continuer d’adopter ses lois en anglais seulement. Les franco-albertains peuvent continuer de revendiquer des lois bilingues, mais il est maintenant clair que le gouvernement albertain peut refuser cette revendication. Concrètement, ça signifie que dans leurs rapports de force avec le gouvernement, les franco-albertains sont grandement affaiblis par ce jugement de la Cour suprême. Sans doute que ce sera la fin de leur combat pour le bilinguisme législatif. Ils pourront toutefois continuer la lutte pour le français sur d’autres fronts, peut-être même sur des fronts plus stratégiques.

Car, à mon avis, l’adoption de lois bilingues n’est pas nécessairement la meilleure stratégie pour promouvoir le français au Canada-anglais. La traduction des lois albertaines aurait coûté extrêmement cher. Les millions de dollars à investir seraient sans doute mieux investis sous forme de subventions à des activités de loisirs ou de culture en français qu’à de la traduction juridique. Parce que les lois bilingues, c’est bien pour les quelques dizaines d’avocats francophones d’Alberta, mais pour le franco-albertain moyen, ça ne fait pas nécessairement la différence. Cela dit, avec le contexte économique et budgétaire difficile en Alberta, les franco-albertains risquent d’avoir ni lois bilingues, ni subventions supplémentaires à leurs activités de loisirs ou de culture.

Et ce jugement de la Cour suprême pourrait-il avoir un impact pour le Québec?

Pas directement, car contrairement à l’Alberta, le Québec est soumis à une obligation explicite de bilinguisme législatif de l’article 133 de la Constitution de 1867. Indirectement, ça pourrait tout de même avoir un effet.

Au niveau politique, contrairement à ses prédécesseurs, le gouvernement Couillard a une politique linguistique plus axée sur la protection du français dans les autres provinces, et moins sur la protection du français au Québec. Or, ce jugement vient rappeler que la protection du français dans les autres provinces ce n’est vraiment pas évident, entre autres en raison de la Constitution.

Au plan juridique, ce jugement pourrait indirectement permettre au Québec de renforcer la protection du français comme langue de la législation. Car en matière de langue des lois, le Québec mène une double vie qui est problématique sur le plan de la démocratie. D’une part, il y a un unilinguisme français dans les débats au Parlement, y compris lors de la discussion des projets de loi. D’autre part, il y a un bilinguisme dans la rédaction des lois. Cela fait en sorte que la version anglaise d’une loi québécoise, qui n’a jamais été débattue par des élus, est sur un pied d’égalité avec la version française, et elle peut même la supplanter. C’est pourquoi, à plusieurs reprises dans son histoire, le Québec a voulu accorder à la version française une primauté et donc en faire la seule version officielle, tout en continuant de traduire ses lois en anglais. La Cour suprême a considéré cela inconstitutionnel dans l’arrêt Blaikie. Peut-être qu’à la lumière de l’affaire Caron, le Québec pourrait se rendre à la Cour suprême à nouveau avec cette question, et la faire trancher cette fois non seulement à la lumière du texte de la Constitution, mais aussi à celle des preuves historiques qui semblent désormais plus pertinentes qu’avant en cette matière.

Le deuxième procès de Guy Turcotte : une occasion de repenser la justice criminelle?

Depuis quelques semaines déjà, se déroule le deuxième procès de Guy Turcotte, accusé des meurtres de ses deux enfants. Depuis la semaine dernière, c’est le témoignage d’experte d’une psychiatre qui attire l’attention. Comme lors du premier procès, une grande couverture médiatique est accordée à cette affaire qui ne laisse personne indifférent.

Que m’inspire ce deuxième procès de Guy Turcotte?

Pour moi, ce deuxième procès c’est une grande victoire pour le public québécois. On se souviendra qu’à l’issue de son premier procès, Guy Turcotte avait été jugé non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, en raison d’un diagnostic de trouble de l’adaptation, avec anxiété et humeur dépressive. Cette décision avait suscité une immense vague d’indignation partout au Québec, au point où il y avait eu des manifestations devant le palais de justice à St-Jérôme, à Montréal et ici même à Sherbrooke.

Bien qu’il n’était pas évident d’aller en appel de ce jugement rendu par un jury, puisque ça supposait d’invoquer des erreurs dans les directives du juge au jury, le directeur des poursuites criminelles et pénales y est allé et la Cour d’appel lui a donné raison en ordonnant la tenue d’un deuxième procès. À mon avis, la mobilisation populaire a pu avoir une influence sur ce revirement.

Et pourtant, ces manifestations contre le premier jugement avaient été critiquées par certains à l’époque et ces critiques étaient justifiées par de bonnes et de moins raisons.

Parmi les raisons invoquées pour critiquer les manifestants indignés par le jugement, il y avait le fait que ces simples citoyens étaient moins bien informés que les membres du jury qui, à la lumière de toute la preuve, avaient rendu ce verdict de non responsabilité criminelle. À mon avis, cette critique n’est pas si bonne que ça. Car d’une part, comme on le voit ces jours-ci avec le deuxième procès, cette affaire est très bien couverte par les médias qui, presque chaque jour, font un compte-rendu rendu du témoignage. Donc, les auditeurs peuvent se faire une opinion assez éclairée du procès et de son issue. Et ils ont droit d’être admiratifs ou critiques du système de justice. D’ailleurs, c’est pour ça que les procès sont publics, pour que les citoyens, qui paient pour ce système, puissent s’en faire une opinion et au besoin le critiquer. C’est sain pour la démocratie que la justice ne soit pas à l’abri des critiques.

Certes, les simples citoyens n’ont pas pu voir toute la preuve comme les membres du jury. Mais c’est pas leur faute; c’est celle du système, si au Canada les procès ne sont pas télédiffusés comme ils peuvent l’être aux États-Unis.

Et les bonnes raisons de critiquer ces personnes qui ont manifesté pour qu’il y ait un deuxième procès, qu’elles sont-elles vous demandez-vous?

Bien, au-delà des manifestations devant les palais de justice, l’indignation populaire s’était aussi exprimée sur les réseaux sociaux. Comme c’est souvent le cas sur ces réseaux, cela avait donné lieu à des dérapages. Par exemple, certains en ont profité pour prôner le retour à la peine de mort; ce qui est évidemment une très mauvaise idée, ne serait-ce que parce que dans tous les systèmes de justice, y compris ceux prévoyant la peine de mort, il y a parfois des erreurs judiciaires.

Cela dit, les dérapages de quelques individus ne doivent pas entacher les centaines de citoyens parfaitement raisonnables qui ont exprimé leur indignation et qui ont ainsi pu contribuer à l’obtention de ce deuxième procès… même s’il est difficile de dire si les juges ont pu être influencés par la population

Chose certaine, à travers la multitude des procédures, puisque Guy Turcotte s’est rendu jusqu’en Cour suprême pour éviter ce deuxième procès, la question s’est posée. La couronne a plaidé l’importance de la confiance du public envers la justice et le fait que le procès était très suivi par la population, alors que la défense a plaidé l’importance que les tribunaux prennent leurs décisions en toute sérénité et donc à l’abri de la clameur publique.

Mais au-delà de ce deuxième procès et des quelques dérapages, la mobilisation populaire suite au verdict dans le premier procès a été l’occasion de se questionner sur divers aspects du système de justice. Qu’on pense au rôle des psychiatres comme témoins experts, à la pertinence ou pas des jurys, à l’équilibre des parties entre une couronne sous-financée et une défense  très bien payée par un accusé fortuné, ou encore à cette fameuse disposition du Code criminel prévoyant la non-responsabilité  pour cause de troubles mentaux.

La question est maintenant de savoir si ce deuxième procès et la couverture médiatique l’entourant pourraient être l’occasion de pousser plus loin la réflexion sur ces questions.

En théorie oui, surtout que la défense revient avec l’argument des troubles mentaux. Cependant, dans les faits, c’est pas évident. Certains médias couvrent le procès de manière sensationnaliste, en insistant sur des détails sordides ou relevant de la vie privée, et sans trop faire appel à des experts pouvant aborder ces questions complexes plus larges. D’autres médias plus professionnels font appel à des experts. Mais fréquemment, les experts, souvent des avocats praticiens appelés à plaider devant les tribunaux, se montrent très déférents envers le système de justice et plutôt condescendants envers les préoccupations des citoyens indignés, ce qui ne favorise pas nécessairement la réflexion. Espérons qu’après ce deuxième procès, une fois la poussière retombée, une réflexion sur ces enjeux sera entamée, et qu’elle se fera à l’abri autant du sensationnalisme que de la confiance aveugle en la justice.

Vers un droit des victimes d’être représentées par avocat lors des procès criminels?

Ce matin à la une de La Tribune, il est question de la pétition lancée par Roxanne Trépannier-De La Bruyère pour que les victimes puissent être représentées par avocat lors des procès criminels.

La problématique, c’est que lors d’un procès criminel, l’accusé a un avocat, mais pas la victime. Cela s’explique par le fait qu’un procès criminel résulte non pas d’une poursuite de la victime contre l’accusé, mais d’une poursuite de l’État, ou de la Reine comme le veut l’expression consacrée, contre l’accusé. Et la Reine est représenté par un procureur aux poursuites criminelles et pénales ou, comme on disait autrefois, un procureur de la couronne.  Ce procureur est là pour défendre l’État et donc l’ensemble de la population, et non pas la victime spécifiquement. Évidemment, il doit informer la victime de l’avancement des procédures et  du rôle qu’elle peut être appelée à jouer, comme témoin par exemple. Mais souvent la victime n’est pas sa priorité numéro un.

La priorité des procureurs aux poursuites criminelles et pénales est de gérer leurs dossiers. Souvent, ils doivent gérer un très grand nombre de dossiers avec des ressources limitées. C’est ce qui fait qu’ils pratiquent ce qu’on appelle le « plea bargaining », ou la négociation de plaidoyer. Cette pratique consiste à convaincre l’avocat de la défense et l’accusé de plaider coupable, en échange de quoi le procureur de la poursuite recommande au juge une peine plus légère. Du point de vue de l’efficacité de la justice, c’est une pratique justifiable et même essentielle au système qui, autrement, serait débordé. C’est pourquoi les procureurs aux poursuites criminelles, qui sont là pour l’intérêt de l’État, y ont beaucoup recours.

Mais du point de vue de la victime ça peut être triplement frustrant, parce que souvent elle ne comprend pas ce qui se passe, n’est pas consultée et voit son agresseur s’en tirer avec une sentence allégée. Donc, à mon avis, c’est en grande partie cette pratique qui explique que des victimes voudraient pouvoir être représentées par avocat lors des procès criminels.

Cette revendication est-elle justifiée pour autant?

Oui et non. Oui, pour la raison que je viens d’évoquer, mais non, parce qu’il existe d’autres solutions. Il ne faut pas oublier qu’une victime peut s’engager un avocat et entreprendre une poursuite civile contre son agresseur, pour se faire indemniser des maux qu’il lui a causés. Il existe aussi une loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels. Et il y a les CAVAC, les centres d’aide aux victimes d’actes criminels qui peuvent accompagner les victimes et les informer des procédures liées au procès criminel.

Sans parler que les procureurs aux poursuites criminelles ont aussi une certaine responsabilité d’informer les victimes. Donc, peut-être que la solution est de renforcer cette responsabilité, de voir comment elle pourrait mieux s’appliquer au moment de la négociation de plaidoyer. Mais pour cela, encore faudrait-il que les procureurs aient le temps d’informer et de consulter les victimes et donc qu’ils aient un moins grand nombre de dossiers. Le rôle des CAVAC aussi pourrait être bonifié. Mais encore là, il leur faudrait davantage de ressources.

Donc, à mon avis, la solution se trouve beaucoup du côté des ressources, et pas seulement du côté des droits des victimes. Et d’ailleurs, même si les victimes avaient le droit à un avocat, combien d’entre elles pourraient s’en payer un? Les victimes plus riches pourraient se payer les meilleurs avocats, les victimes plus démunies auraient droit à l’aide juridique et l’immense majorité n’auraient ni les moyens de se payer un avocat, ni le profil pour avoir accès à l’aide juridique. Il y aurait donc une justice à trois vitesses.

Donc, globalement, ça ne réglerait pas le problème.

Mais il faut tout de même entendre le cri de détresse des victimes. Peut-être que l’idée d’un avocat à la victime pourrait faire l’objet d’un projet pilote pour certains types de dossiers où ce serait plus pertinent, par exemple en matière de violence conjugale ou d’agression sexuelle. Et idéalement, il faudrait que ce service soit gratuit et universel; ce qui suppose d’aller chercher de l’argent dans les poches des contribuables ou, plus réalistement, ailleurs dans le système de justice. On sait que beaucoup du financement public de la justice va aux avocats de la défense et aux salaires des juges, notamment; peut-être qu’une réallocation des ressources en faveur des victimes permettrait de financer une telle initiative, au moins au stade du projet pilote.

Et il faudrait regarder regardant ce qui se fait dans les pays où les victimes ont droit à un avocat lors des procès criminels. Aux États-Unis, en Angleterre et aux Pays de Galles, des endroits où le système de justice pénale est semblable au nôtre, dans certains cas les victimes peuvent être représentées par avocat. Donc, oui, il faudrait étudier ça sérieusement. Mais ce n’est pas une solution miracle. Surtout que ça doit être concilié avec le droit de l’accusé à un procès équitable, qui au Canada est interprété très largement, ce qui ne facilite pas les choses.

 

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