Pour une Charte de la langue française modernisée et renouant avec l’approche territoriale (texte de l’exposé oral présenté à la commission parlementaire sur le projet de loi 96)

Merci pour l’invitation à vous faire part de nos commentaires concernant le projet de loi 96.

Je suis accompagné de M. Marc-Antoine Larivée, étudiant à l’École du Barreau qui, comme moi, intervient ici à titre personnel.

Il s’agit de la 3e fois que j’ai l’honneur d’être invité à une commission parlementaire à titre d’expert. Mais c’est la première fois que je le fais dans un contexte où le projet de loi à l’étude est si vaste.

Nous allons donc nous contenter de vous présenter des commentaires généraux sur notre cadre théorique et notre méthodologie, avant d’évoquer rapidement certains points précis.

D’abord, permettez-nous de saluer le sérieux et la profondeur de ce projet de loi qui touche beaucoup de domaines et tient compte autant des propositions fort pertinentes des diverses formations politiques présentes à l’Assemblée nationale, que nous saluons également, que de la littérature scientifique récente en droit linguistique québécois.

Nos analyses puissent dans cette littérature qui révèle que pour assurer l’épanouissement d’une langue minoritaire comme le français au Canada, seule une approche territoriale, donc prônant une seule langue officielle par territoire, est viable. C’est l’approche qui était à la base de la loi 101 en 77 et qui à court terme a contribué à faire progresser le français, mais qui a ensuite été amoindrie, ce qui a contribué au recul du français. C’est pourquoi nous prônons un retour à certains éléments de la loi de 77.

En même temps, cette première grande réforme depuis 77 doit être l’occasion de la moderniser. C’est ce que propose le projet de loi et c’est pourquoi nous le jugeons opportun, tout en suggérant des améliorations. Vous trouverez dans notre mémoire plus d’une vingtaine de propositions d’amendements visant à renforcer son caractère territorial, à revenir à la version de 77 ou à moderniser la loi 101.

Les modifications au préambule de la loi proposées par le projet de loi sont fort pertinentes. Nous suggérons d’en ajouter trois, dont une plus fondamentale consistant à référer au territoire québécois et donc à l’approche territoriale afin que cette approche soit adoptée par les personnes appelées à appliquer cette loi.

En ce qui concerne les droits linguistiques fondamentaux, les ajouts apportés par le projet de loi sont aussi très pertinents; pensons au droit à une législation et une justice en français. Surtout que l’article 5 du projet de loi donne corps à ce droit notamment en prévoyant une règle résiduaire de primauté de la version française des lois. Cette règle est valide au regard de la Constitution, surtout si cette dernière inclut l’article 90Q2 proposé par le projet de loi. Cette règle et ce dernier article sont possibles en vertu de l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui permet au Québec de modifier sa propre Constitution, comme il l’a fait avec la Loi sur le Conseil législatif qui a modifié l’article 133 de l’ancien Acte d’Amérique du Nord Britannique concernant le bilinguisme dans les deux chambres de la législature de Québec, pour reprendre les mots de cette loi constitutionnelle. La validité de cette loi sur le conseil législatif a été d’ailleurs confirmée par le jugement rendu dans l’affaire Montplaisir.

De plus, toujours en matière de droits linguistiques fondamentaux, nous suggérons d’ajouter un droit à des technologies de l’information en français et d’élargir le droit à un enseignement en français, qui devrait s’appliquer du CPE à l’université, et le droit d’exercer ses activités en français.

À ce sujet, les dispositions du projet de loi en matière de langue du travail sont particulièrement bien pensées. Elles devraient toutefois aller plus loin en interdisant de discriminer un employé parce qu’il ne connait pas l’anglais même lorsque la connaissance de cette langue est nécessaire pour son poste, si cet employé est disposé à apprendre cette langue aux frais de son employeur.

Concernant les cégeps, vous trouverez dans notre mémoire une suggestion visant à concilier l’application de la loi 101 aux cégeps avec la préservation d’un libre choix, et ce, notamment dans le but de garantir aux anglophones le droit de choisir leur cégep anglais. Si le législateur devait ne pas retenir cette suggestion, nous lui recommanderions d’ajouter au projet de loi un objectif à moyen terme en matière de diminution de la proportion de places dans les cégeps anglais.

Toujours en matière d’enseignement supérieur, le plus grand oubli du projet de loi concerne la recherche. Une étude de l’ACFAS paru après le dépôt du projet de loi démontre le recul du français comme langue de la recherche. Notre mémoire contient une suggestion d’amendement détaillé en cette matière.

Notre mémoire contient aussi une recommandation en matière de langues autochtones, et ce, même si le projet de loi n’enlève rien aux droits relatifs à ces langues qui sont déjà existants. En fait, avec son article 68, le projet de loi accroît même les possibilités d’accommoder les peuples autochtones. Et si nous considérons que des mesures favorables aux langues autochtones devraient être adoptées, nous sommes convaincus que cela ne devrait pas se faire dans la loi 101. Car le principe de cette loi est celui du français et les articles favorables à d’autres langues sont forcément des exceptions donc d’interprétation stricte.  Des mesures favorables aux langues autochtones devraient se retrouver ailleurs que dans la loi 101 afin de voir leur portée maximisée.

Enfin, concernant le commerce, nous saluons les éléments du projet de loi, notamment ceux portant sur les marques de commerce, et suggérons d’aller plus loin, avec un amendement qui garantirait un droit d’avoir accès à des vêtements et autres accessoires en français. Et surtout, nous suggérons de revenir à la règle de l’affichage commercial exclusif en français, du moins pour les entreprises de 75 employés au plus (car c’est le seuil qui nous suggérons pour la création d’un comité de francisation, alors que le projet de loi propose de maintenir ce seuil à 100 employés). Cette règle de l’affichage commercial exclusif en français serait protégée par l’usage des dispositions de dérogation prévu par le projet de loi. Nous saluons d’ailleurs cet usage qui est parfaitement conforme à la jurisprudence, à la théorie doctrinale dominante et à la pratique passée de l’Assemblée nationale, notamment parce qu’il est préventif mais non rétroactif et qu’il est lié à une question d’identité et de progrès social.

Cela dit, même en cas de non renouvellement d’une disposition de dérogation, cette règle de l’affichage commercial exclusif en français passerait vraisemblablement le test des tribunaux.

Extrait vidéo de la présentation et des échanges avec des parlementaires.

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