Devenir mère, un choix ou une fatalité biologique? Proposition de modification du Code civil du Québec (art. 111, 113.1 et 523)

Une personne qui accouche sans qu’aucun papier ne l’atteste est-elle vraiment parent ? Si la récente réforme du droit de la famille a fait le pari des maximes latines pour justifier la place centrale qu’occupe un ventre dans l’établissement de la filiation[1], ces articles font plutôt le pari de l’intention. Ainsi, je suggère de modifier les dispositions 111,113.1 et 523 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») pour remplacer la filiation par le sang par celle par la reconnaissance. Cette décision s’explique par les principes du libre choix et d’égalité entre les genres.

par Romane Viola, étudiante au baccalauréat en droit

Ce billet a d’abord été conçu dans le cadre du cours Droit de la famille du professeur Michaël Lessard. 

Une personne qui accouche sans qu’aucun papier ne l’atteste est-elle vraiment parent ? Si la récente réforme du droit de la famille a fait le pari des maximes latines pour justifier la place centrale qu’occupe un ventre dans l’établissement de la filiation[1], ces articles font plutôt le pari de l’intention. Ainsi, je suggère de modifier les dispositions 111,113.1 et 523 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») pour remplacer la filiation par le sang par celle par la reconnaissance. Cette décision s’explique par les principes du libre choix et d’égalité entre les genres.

Le droit québécois actuel s’est adapté à la réalité de l’« autre parent »[2], souvent un homme, en permettant que la génétique ne concorde pas toujours avec la filiation[3]. À l’égard de celui-ci, cette dernière s’établit par la reconnaissance de l’enfant dans la déclaration de naissance[4]. Il n’en est malheureusement guère autant pour la personne qui accouche, généralement une femme, pour qui la filiation s’établit par le sang, à savoir par l’accouchement[5]. C’est notamment en réaction à l’arrêt Adoption – 161[6], qui rappelait qu’il en allait de l’égalité entre les genres que la mention « non déclarée » sur un acte de naissance soit une avenue possible pour tous les parents[7], que les parlementaires ont choisi de codifier cette filiation maternelle forcée. Les lèvres du sexe de la mère remplacent sa voix, quand bien même elle est obligée de remplir la déclaration de naissance[8], sous peine que le directeur de l’état civil ne le fasse à sa place à partir des informations contenues dans le constat de naissance[9]. Malgré un libellé inclusif, la loi des hommes semble n’être jamais loin.

Les présents articles 111 et 113.1 C.c.Q. ajoutent un fardeau à la mère, ce qui les rend inégalitaires. En effet, le constat de naissance oblige l’accoucheur ou l’accoucheuse à récolter des informations sur la personne qui a donné naissance à l’enfant, mais pas sur le père, qui pourrait être sur les lieux. La mère doit également remplir la déclaration de naissance, ce que l’autre parent n’a nullement l’obligation de faire[10]

Si j’emploie des termes genrés pour parler de filiation par le sang, ce n’est pas par inadvertance. La distinction qu’effectue le Code civil entre les parents qui accouchent et ceux qui n’accouchent pas laisse principalement entrevoir un modèle conjugal genré[11], alors même que les devoirs et les obligations des parents envers leur(s) enfant(s) s’appliquent sans discrimination aucune[12]. Je pense que la filiation devrait traduire cette intention de relation parent-enfant[13], non le lien biologique ou le genre. Mes suggestions s’inscrivent donc dans la continuité de l’article de la professeure Régine Tremblay en ce que je propose de mettre au cœur de la filiation dite de naissance la volonté[14]

111. L’accoucheur dresse le constat de la naissance.

Le constat énonce les lieu, date et heure de la naissance, ainsi que le sexe de l’enfant. 

113.1. La personne qui a donné naissance à l’enfant peut ne pas déclarer la filiation de l’enfant à son égard. 

523. La filiation de l’enfant s’établit à l’égard des père et mère ou des parents par la reconnaissance d’un lien de filiation dans la déclaration de naissance conformément aux règles prévues au présent code. 

À défaut de cette reconnaissance dans la déclaration de naissance, la possession constante d’état suffit.

Un libellé neutre représente un premier pas vers la reconnaissance de la diversité familiale[15], puisque rien n’oblige la parentalité à se conformer à la biologie. Si mes suggestions continuent d’utiliser la formule mère/père/parent, ce n’est que parce qu’ils s’inscrivent dans l’économie actuelle du Code. Comme le mentionne la professeure Tremblay, en enlevant toute distinction biologique entre les parents, le langage épicène (parent/personne) semble de mise[16]. Implicitement donc les feux des projecteurs sont mis sur la relation d’interdépendance affective et économique qui unit un parent à son enfant, et ce, malgré un certain formalisme, à savoir de remplir la déclaration de naissance, dont le fondement est cependant volontaire.

La numérotation de mes articles suit celle actuelle du C.c.Q. Les deux premiers articles sont dans la sous-section portant sur les actes de naissance, puisqu’ils portent sur des documents liés à cet événement. Le constat de naissance demeure, mais ne peut plus servir à imposer une filiation[17]. L’article 113.1 C.c.Q. affirme tout l’inverse de son présent contenu afin de marquer un tournant paritaire et de mettre fin à tout débat sur la présence d’une responsabilité filiale plus importante pour un parent que pour un autre. L’emploi unique du terme « personne » rappelle que l’accouchement ne fonde plus la filiation. L’article 523 C.c.Q. conserve son numéro, mais sa section devrait être renommée « De la filiation par la reconnaissance ». Ma « réforme » invite aussi à mettre en cohérence d’autres dispositions du Code. Il faudrait par exemple préciser que la personne qui accouche et qui ne veut établir aucun lien de filiation avec l’enfant peut consentir à l’adoption, quand bien même elle n’est pas parent[18]

Afin d’illustrer les effets de ces modifications, pensons à l’histoire – fictive – de Léana. Alors qu’elle est enceinte, la dissolution de son mariage avec Honoré est prononcée. Puisqu’elle est opposée à l’avortement, elle décide de poursuivre la grossesse sans pour autant vouloir être mère. Elle en informe Honoré, qui souhaite élever l’enfant. Le jour de son accouchement, Léana se rend à l’hôpital en compagnie d’Honoré. Après la naissance du bébé, un médecin remplit le constat de naissance. Une copie est donnée à Honoré et Léana[19]. Honoré – et Léana si elle change d’idée – doit reconnaître l’enfant en remplissant la déclaration de naissance, préférablement dans les 30 jours de sa naissance[20], pour établir la filiation à son égard. 

Si le droit de la famille veut véritablement « s’adapt[er] aux nouvelles réalités […] familiales »[21], il doit faire preuve de flexibilité[22]. Ne pas astreindre les femmes à la maternité paraît un bon point de départ. Pour ce faire, les articles (mais pas que) 111, 113.1 et 523 C.c.Q. devraient être modifiées de façon telle que la filiation devienne un lien relationnel. L’intérêt de l’enfant, après tout, se trouve chez des parents qui l’ont désiré, non chez des personnes qui lui sont liées par la génétique, mais aucunement par l’amour.


[1] Comité consultatif sur le droit de la famille, Pour un droit de la famille adapté aux nouvelles réalités conjugales et familiales, Québec, Ministère de la Justice du Québec, 2015, p. 144; Alain Roy, « Commentaires sous l’article 111 », dans Benoît Moore (dir.), Code civil du Québec : Annotations — Commentaires, 10e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2025, p. 104.

[2] Article 523 al. 1 C.c.Q.

[3] Andréanne Malacket, « Les fondements de la filiation en droit québécois : triomphe de la réalité biologique ou de la volonté ? », (2024) 58-3 RJTUM 643, p. 650-651; Régine Tremblay, « Recoding Family Law: Toward a Theory of Relationship of Economic and Emotional Interdependency in the Civil Code of Québec », (2023) 68-3 R.D. McGill 249, p. 264.

[4] Article 523 al. 1 C.c.Q., sauf exception.

[5] Id.

[6] 2016 QCCA 16; A. Malacket, préc., note 3, p. 658.

[7] Adoption — 161id., par. 59 ; bien que l’affaire porte sur une mère porteuse, l’idée exprimée au paragraphe cité l’est de façon si générale qu’elle s’applique et appuie mon propos, et ce, malgré la controverse qui entoure cette décision, voir Andréanne Malacket, « Maternité de substitution : quelle filiation pour l’enfant à naître ? », (2015) 117-2 R. du N. 229.

[8] Article 113.1 C.c.Q.

[9] Article 111 al. 2, 112 et 130 al. 1 C.c.Q.; Alain Roy, « Commentaires sous l’article 130 », dans Benoît Moore (dir.), préc., note 1, p. 113.

[10] 113.1 C.c.Q.; Michaël Lessard, « Mémoire sur le projet de loi 12 : Loi portant sur la réforme du droit de la famille. Regards sur les violences sexuelles et familiales, le statut des parents de fait et l’obligation de filiation », soumis à la Commission des institutions, Assemblée nationale du Québec, mars 2023, p. 24-25; R. Tremblay, préc., note 3, p. 263.

[11] R. Tremblay, id., p. 265, 268.

[12] Article 599 C.c.Q.; id, p. 262-263.

[13] R. Tremblay, id., p. 262.

[14] Id., p. 269. 

[15] Id., p. 265, 268.

[16] Id., p. 265.

[17] Id., p. 265, 270. Ma proposition ne suit pas exactement celle de Régine Tremblay, mais je m’en inspire.

[18] Voir par exemple l’article 544 C.c.Q.

[19] Article 112 C.c.Q.

[20] Article 113 al. 1 C.c.Q.; Alain Roy, « Commentaires sous l’article 113 », dans Benoît Moore (dir.), préc., note 1.

[21] Voir Comité consultatif sur le droit de la famille, préc., note 1, page de titre.

[22] R. Tremblay, préc., note 3, p. 251.

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Auteur : Michaël Lessard

Michaël Lessard est professeur à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Il y enseigne notamment le droit des familles, le droit des personnes et la responsabilité civile. Par ses travaux de recherche, le professeur Lessard explore la manière dont le droit appréhende les individus vulnérabilisés ou marginalisés, et mobilise des approches critiques pour réfléchir à ces enjeux.

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