Coupable de protéger : pour l’irrecevabilité de l’aliénation parentale en contexte de violence conjugale

par Flavia Roberge, étudiante au baccalauréat en droit

Ce billet a d’abord été conçu dans le cadre du cours Droit de la famille du professeur Michaël Lessard. 

Dans une salle d’audience, une mère décrit les nuits de terreur, les éclats de verre, le refus viscéral de son fils de neuf ans de retourner chez son père. Sa demande est simple : que la garde lui soit confiée exclusivement, le temps que le tribunal évalue la situation. Puis l’avocat du père prononce deux mots. « Aliénation parentale. » Ce que ces deux mots déclenchent est bien documenté[1]. Le tribunal ordonne une expertise psychologique pour évaluer si la mère a influencé l’enfant. Chaque geste de protection de la mère devient une preuve supplémentaire de son hostilité. Et lorsque l’expertise arrive enfin, elle s’attarde davantage sur la « rigidité » de la mère que sur les allégations de violence. La mère qui voulait protéger son fils risque d’être sanctionnée pour l’avoir fait[2]. Cette inversion se produit avec une régularité troublante dans les tribunaux de famille québécois, chaque fois que l’aliénation parentale est invoquée pour répondre à une allégation de violence[3]. Un tribunal qui, faute d’outil juridique adéquat, se retrouve à débattre de la psychologie du parent protecteur plutôt que des faits matériels de la violence[4]. Les allégations de violence, elles, sont remises à plus tard[5]. Trop souvent, ce « plus tard » n’arrive jamais.

Le problème n’est pas que des parents manipulateurs n’existent pas : ils existent. Le problème, c’est qu’un concept scientifiquement contesté et historiquement biaisé sert aujourd’hui de bouclier procédural permettant à un parent de neutraliser la dénonciation de violence de sa victime[6].

Cette contribution propose l’adoption d’un nouvel article au Code civil du Québec afin de désamorcer cette distorsion. Seront d’abord examinées (I) les origines et la contestation scientifique du concept d’aliénation parentale, puis (II) la manière dont ce concept opère l’effacement de la violence dans le processus judiciaire. L’analyse des (III) limites du droit positif actuel précède la proposition (IV) d’un article 2858.2 au Code civil du Québec (C.c.Q.). Le concept d'(V) éloignement fondé est ensuite développé, suivi d’une (VI) réponse aux objections. Une (VII) illustration concrète, étape par étape, ancre la réforme dans la réalité des litiges familiaux.

I. L’aliénation parentale : aux sources d’un concept contesté

Pour le lecteur non juriste, l’aliénation parentale évoque la manipulation qu’un parent exercerait sur son enfant pour le dresser contre l’autre : un parent rancunier qui inculque à l’enfant une haine injustifiée. Cette image n’est pas entièrement fausse : des parents manipulateurs existent. Mais le concept juridique d’aliénation parentale, tel qu’invoqué devant les tribunaux, est une toute autre affaire.

L’aliénation parentale est une construction théorique élaborée dans les années 1980 par le psychiatre américain Richard Gardner[7]. Gardner affirmait que des mères « vengeresses » procédaient à un véritable lavage de cerveau de leurs enfants pour détruire leur relation avec le père[8]. Il a baptisé ce phénomène « syndrome d’aliénation parentale » et en a dressé une liste de huit « symptômes », dont, significativement, le recours à de « fausses » allégations de violence pour écarter le père. La théorie est circulaire : si un enfant rejette son père, c’est nécessairement parce qu’il a été endoctriné par la mère[9]. La violence alléguée n’est alors que le prétexte fabriqué.

Aujourd’hui, la qualification de « syndrome » est massivement rejetée par la communauté scientifique[10]. Pourtant, si le terme médical est désormais délaissé, l’idée d’« aliénation » survit dans les tribunaux québécois comme une étiquette psychologique flexible[11]. Dans l’arrêt Droit de la famille — 20473, la Cour d’appel du Québec a qualifié l’aliénation parentale de « concept qui présuppose un endoctrinement ou le lavage de cerveau d’un enfant par un de ses parents et le dénigrement de l’autre parent par l’enfant lui-même »[12]. Par ailleurs, dans Droit de la famille — 24915, la Cour a rappelé qu’il n’existe « pas de consensus quant à la définition précise » de ce concept[13]. Le concept a mué ; il n’a pas disparu.

II. La disparition de la violence dans le processus judiciaire

L’avocate et docteure en droit Suzanne Zaccour est la première à avoir systématiquement documenté ce phénomène au Québec. En examinant toutes les décisions de la Cour d’appel mentionnant l’aliénation parentale entre 2010 et 2020 et en retraçant les jugements antérieurs concernant les mêmes familles, elle a mis en évidence un écart saisissant : au moins 59 % des dossiers d’aliénation parentale contenaient, à un moment ou un autre de l’historique judiciaire de la famille, des traces d’allégations de violence conjugale[14]. Or, cette violence n’était plus mentionnée que dans 22 % des arrêts de la Cour d’appel eux-mêmes[15]. En remontant la chaîne judiciaire, la violence ne disparaît pas parce qu’elle n’a pas eu lieu : elle disparaît parce que le système ne la retient pas[16].

Cet effacement opère selon deux mécanismes distincts. Le premier est stratégique et s’impose à la victime elle-même : dénoncer la violence comporte des risques concrets. Dans les dossiers étudiés par Zaccour, des comportements de protection de l’enfant contre la violence (limiter les contacts, exprimer des craintes fondées) ont été explicitement requalifiés en comportements aliénants. Certaines expertises ont associé directement la vigilance maternelle à un processus d’aliénation, sans aucune preuve de dénigrement systématique. Résultat : le simple fait de protéger son enfant contre la violence peut se retourner contre le parent protecteur[17].

Le second mécanisme est institutionnel. La violence conjugale est trop souvent euphémisée, réduite à un simple « conflit » de séparation, ou absente des décisions en appel, comme si elle s’était évaporée entre les deux niveaux de juridiction[18]. Le résultat est une inversion des rôles : l’agresseur présumé devient le « parent lésé », le parent protecteur devient le « parent fautif », et la violence conjugale, point de départ de toute la dynamique, finit par disparaître du raisonnement judiciaire[19]. Il ne s’agit pas d’un biais occasionnel, mais d’une distorsion systémique ancrée dans l’absence d’une règle de preuve balisant l’admissibilité du concept d’aliénation parentale[20].

III. Les limites du droit actuel

Le législateur québécois n’est pas demeuré inactif. En 2023, la violence familiale a été officiellement inscrite à l’article 33 du C.c.Q. comme facteur pertinent à l’appréciation de l’intérêt de l’enfant. En 2026, le Projet de loi no 598 proposait d’insérer une règle de preuve prévoyant une présomption selon laquelle confier la garde à un parent reconnu auteur de violence familiale n’est pas dans l’intérêt de l’enfant[21]. Ces avancées sont réelles, mais elles se situent au stade de l’évaluation : elles disent au juge que la violence est pertinente lorsqu’il tranche la question de la garde ; elles ne lui disent pas comment traiter l’allégation d’aliénation qui survient simultanément, avant même cette évaluation.

En l’absence d’une règle d’admissibilité, c’est-à-dire d’une règle précisant ce que le tribunal a le droit de prendre en compte comme preuve, le concept d’aliénation continue de servir de bouclier procédural. Il permet à un parent violent de neutraliser la dénonciation de sa victime en transformant l’exercice de la protection en signe de pathologie[22]. Il faut donc aller plus loin : interposer une règle de preuve qui verrouille le débat dès le stade de l’admissibilité, avant même que l’étiquette d’aliénation puisse détourner le regard du tribunal. Cette règle ne ferme pas la porte à tout reproche : un parent qui dénigre l’autre, fabrique des allégations ou coupe les contacts sans raison valable peut toujours être sanctionné sur la base de faits concrets. Ce qu’elle interdit, en revanche, c’est de retourner contre un parent protecteur les gestes qu’il a posés pour mettre son enfant à l’abri de la violence — permettant ainsi au tribunal de se concentrer sur ce qui aurait toujours dû être au cœur du débat : la violence elle-même.

IV. La proposition : l’article 2858.2 C.c.Q.

La réforme proposée consiste à insérer l’article 2858.2 dans le Livre septième du Code civil, consacré à la preuve. Pour situer le lecteur non juriste : les règles de preuve définissent ce que le tribunal a le droit d’entendre et d’utiliser dans son raisonnement. Ce sont elles qui décident si une allégation peut même être examinée. En y logeant la nouvelle disposition, la réforme agit en amont : elle bloque l’argument d’aliénation avant qu’il n’intègre la logique du juge.

Cette localisation n’est pas anodine. L’article 2858.1 C.c.Q. écarte déjà les faits de réputation ou de comportement sexuel passé d’une victime pour protéger sa crédibilité. La disposition proposée prolonge ce rempart en protégeant cette fois les actes de protection actuels : là où le premier prémunit contre les préjugés fondés sur le passé, le second empêche la requalification abusive de la vigilance présente en « manœuvre aliénante ».

Le texte proposé se lit comme suit :

Article 2858.2 : « Lorsqu’une affaire comporte des allégations de violence familiale, y compris conjugale, la dénonciation de cette violence ainsi que tout comportement visant la protection de l’enfant ou d’un parent sont réputés constituer un éloignement fondé ; l’invocation du concept d’aliénation parentale pour qualifier ces faits est irrecevable.

Toute évaluation de la capacité parentale doit se fonder sur les comportements observables et vérifiables des parents, en priorisant la sécurité et la volonté de l’enfant. » 

Cette disposition opère un renversement de méthode : là où l’allégation d’aliénation invite le tribunal à spéculer sur les intentions du parent protecteur, la règle proposée l’oblige à s’ancrer dans les comportements observables et les témoignages vérifiables.

V. L’éloignement fondé : reconnaître le refus fondé de l’enfant

Comprendre la disposition proposée suppose de saisir la distinction entre deux phénomènes que la pratique judiciaire confond trop souvent : l’aliénation parentale et l’éloignement fondé.

L’aliénation parentale postule que tout rejet d’un parent par l’enfant est nécessairement le signe d’une manipulation exercée par l’autre parent[23]. L’éloignement fondé, lui, reconnaît que l’enfant peut avoir ses propres raisons, fondées sur ce qu’il a vécu, de ne pas vouloir voir un parent : violence, abus, négligence[24]. Ce n’est pas de l’endoctrinement : c’est l’exercice de son propre discernement.

La Cour d’appel du Québec a elle-même reconnu cette distinction dans l’arrêt Droit de la famille — 24915[25]. Elle a insisté pour que l’analyse se fonde sur les comportements réels, et non sur des étiquettes[26]. L’âge et la maturité de l’enfant sont déterminants[27].

VI. Réponse aux objections

L’objection la plus fréquente est légitime : des parents manipulateurs existent. Il arrive qu’un parent mette en œuvre des stratégies pour couper l’enfant de l’autre : dénigrement constant, allégations fabriquées, interférence dans les communications[28]. Ces comportements sont réels et préjudiciables à l’enfant. La présente proposition ne les nie pas. Ce qu’elle refuse, c’est que le concept d’aliénation parentale, une étiquette psychologique globalisante, sans consensus scientifique et historiquement biaisée, soit utilisé pour neutraliser des allégations de violence avant même qu’elles ne soient examinées sérieusement[29].

L’article 2858.2 C.c.Q. n’empêcherait pas un tribunal d’évaluer le comportement d’un parent qui sabote les contacts sans motif : ces conduites resteraient appréciables sur la base de faits concrets. Ce que la disposition interdirait, c’est de les qualifier d’« aliénation » pour en déduire que les allégations de violence sont nécessairement fabriquées[30].

Une deuxième objection est que la règle pourrait être contournée par un plaideur habile qui invoquerait les mêmes arguments sans prononcer le mot « aliénation ». Cette critique milite en faveur d’une règle bien rédigée plutôt que contre son existence. Le texte proposé vise l’invocation du concept, pas uniquement du terme ; il appartient au tribunal d’en interpréter l’esprit conformément aux principes généraux d’interprétation de la loi.

Enfin, certains objecteront que le tribunal demeure le mieux placé pour évaluer les faits. Mais le droit de la preuve est précisément le domaine où le législateur encadre le raisonnement judiciaire par des règles d’admissibilité. Ce type d’intervention n’est pas sans précédent : l’article 2858.1 C.c.Q. exclut déjà les faits de réputation ou de comportement sexuel passé d’une victime, parce que le législateur a reconnu que ces éléments ne sont tout simplement pas pertinents — et que les laisser entrer dans le débat ne fait qu’orienter le tribunal dans la mauvaise direction au détriment de ceux qu’il est censé protéger. La logique est la même ici : exclure un concept scientifiquement contesté et empiriquement démontré comme préjudiciable aux victimes de violence, ce n’est pas affaiblir la justice, c’est en actualiser les instruments, comme le législateur l’a déjà fait. 

VII. Une illustration concrète

Pour ancrer la réforme dans la réalité, considérons le cas de Sophie et Marc, séparés depuis deux ans, et de leur fils de neuf ans. Sophie a dénoncé à plusieurs reprises des épisodes de violence physique commis par Marc. Leur fils a lui-même exprimé clairement le souhait de ne plus voir son père. Marc allègue que Sophie a « lavé le cerveau » de l’enfant pour le dresser contre lui.

Avant la réforme

Sophie dépose une demande de garde exclusive devant la Cour supérieure. Marc répond en invoquant l’aliénation parentale et le tribunal, n’ayant aucun outil pour écarter cet argument d’emblée, ordonne une expertise psychologique afin de déterminer si Sophie a influencé l’enfant. Pendant la durée de l’expertise, plusieurs mois, les droits d’accès du père se poursuivent. C’est alors que le piège se referme sur Sophie : chaque geste de protection se retourne contre elle[31]. Lorsque le rapport d’expertise arrive enfin, il s’attarde sur la « rigidité » de Sophie et son « influence négative », reléguant les allégations de violence au rang d’un banal « conflit de séparation »[32]. Dans le scénario le plus grave, et la jurisprudence québécoise l’a déjà produit, le tribunal retire la garde principale à Sophie au profit du père dont la violence est alléguée[33]. L’enfant se retrouve confié à celui qu’il cherchait à fuir.

Après la réforme

Sophie dépose la même demande de garde exclusive. Marc soulève à nouveau l’aliénation parentale, mais cette fois, l’avocat de Sophie invoque l’article 2858.2 C.c.Q. : le dossier comporte des allégations de violence, et les comportements de Sophie constituent des actes de protection. Le tribunal déclare l’argument irrecevable. Il ne peut laisser cette étiquette orienter son raisonnement. Le débat se recentre sur ce qui compte : qu’a fait Marc concrètement ? Qu’a vu et vécu l’enfant ? Le refus de l’enfant est apprécié pour ce qu’il est : un éloignement fondé, fondé sur des expériences vécues, et non sur un endoctrinement[34]. Son droit d’être entendu, garanti par l’article 34 C.c.Q., est respecté dans sa pleine portée. Le tribunal confie la garde à Sophie. Les démarches de protection de la mère sont lues pour ce qu’elles sont : des actes de prudence, et non des preuves de malveillance.

Le contraste est marquant : la même demande, les mêmes faits, mais deux issues opposées. La différence tient à une seule règle de preuve.

Conclusion

La recherche l’a démontré : invoqué en présence de violence familiale, le concept d’aliénation parentale ne protège pas l’enfant[35]. Il neutralise les dénonciations de violence et retourne les actes de protection contre ceux qui les posent[36]. L’article 2858.2 C.c.Q. proposé n’est pas une révolution procédurale : c’est une cohérence législative[37]. Il prolonge les avancées de 2023, les objectifs du Projet de loi no 598 et la jurisprudence de la Cour d’appel, qui a elle-même reconnu que ce concept est contesté et qu’il n’en existe aucune définition précise et consensuelle[38]. Il traduit en règle de droit ce que la doctrine a maintenant démontré empiriquement : que l’aliénation parentale, sans garde-fou légal, opère systématiquement au détriment des victimes de violence et des enfants qu’elles cherchent à protéger[39]. La protection de l’enfant ne peut demeurer tributaire d’un concept que la science conteste[40]. Faire en sorte que le refus d’un enfant soit apprécié pour ce qu’il est, un signal, pas un symptôme, c’est ce que la règle proposée impose enfin.


[1] Suzanne Zaccour, « Disparue comme par magie ? La violence conjugale dans les cas d’aliénation parentale au Québec » (2020) 33:2 Can J Fam L 385, p. 386.

[2] Id., p. 397.

[3] Id., p. 387.

[4] Droit de la famille — 24915, 2024 QCCA 767, paragr. 73.

[5] Zaccour, supra, note 1, p. 406.

[6] Id., p. 395-396.

[7] Id., p. 390.

[8] Id., p. 390-391.

[9] Id., p. 391.

[10] Id., p. 392.

[11] Id., p. 392-393.

[12] Droit de la famille — 20473, 2020 QCCA 482, paragraphe 38.

[13] Droit de la famille — 24915supra, note 5, paragr. 74.

[14] Zaccour, supra, note 1, p. 406.

[15] Id., p. 406-407.

[16] Id., p. 387.

[17] Id., p. 397-398.

[18] Michaël Lessard et Suzanne Zaccour, « Quel genre de droit? Autopsie du sexisme dans la langue juridique » (2017) 47:2/3 RDUS 227, p. 280-281.

[19] Zaccour, supra, note 1, p. 398-399.

[20] Id., p. 406.

[21] Projet de loi no 598, Loi visant à protéger l’enfant et le parent victimes de violence familiale, 43e lég, (Qc), 2e sess, 2026 (présentation), art. 1.

[22] Zaccour, supra, note 1, p. 395-396.

[23] Id., p. 391.

[24] Droit de la famille — 24915supra, note 5, paragr. 74-75.

[25] Id., paragr. 74.

[26] Id., paragr. 78.

[27] Id., paragr. 81. 

[28] Suzanne Zaccour, « Parental Alienation in Quebec Custody Litigation » (2018) 59:4 C de D 1073, p. 1090.

[29] Zaccour, supra, note 1, p. 395-396.

[30] Id., p. 398-399.

[31] Id., p.397. 

[32] Droit de la famille — 24915supra, note 5, paragr. 31.

[33] Zaccour, supra, note 1, p. 398.

[34] Droit de la famille — 24915supra, note 5, paragr. 74-75.

[35] Zaccour, supra, note 1, p. 385-386.

[36] Id., p. 397-398.

[37] Projet de loi no 598, supra, note 23, art. 1-2.

[38] Droit de la famille — 20473, supra, note 13, paragraphe 38.

[39] Zaccour, supra, note 1, p. 444-445.

[40] Droit de la famille — 24915supra, note 5, paragr. 74.

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Auteur : Michaël Lessard

Michaël Lessard est professeur à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Il y enseigne notamment le droit des familles, le droit des personnes et la responsabilité civile. Par ses travaux de recherche, le professeur Lessard explore la manière dont le droit appréhende les individus vulnérabilisés ou marginalisés, et mobilise des approches critiques pour réfléchir à ces enjeux.

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