Le droit est-il au masculin singulier ? Femmes, territoires, et pluralisme juridique.

par Athena Weicker, étudiante au 2e cycle en common law et droit transnational (Juris Doctor)

Ce billet a d’abord été conçu dans le cadre du cours Pratique Transnationale, sous-supervision de Lauren Cavallier (LLB, LLM).

« L’homme est la mesure de toutes choses ». [1]
Ou devrais-je plutôt dire : « Les hommes sont la mesure de toute chose. » [2] ?

Un simple passage du singulier au pluriel. Un passage de l’universel au particulier. Mais surtout, un changement de perspective. Quelle perspective le droit choisit-il comme réalité juridique ? Celle du pluriel ou plutôt celle du singulier ?

Puis, de quelle réalité parle-t-on ? De la réalité étatique ? Internationale ? Ou bien, de la réalité autochtone ? Les réalités sont multiples. Le droit, quant à lui, n’est pas une notion uniforme : il se déploie à travers une pluralité d’ordres juridiques. Il est différent : d’une personne à l’autre et d’un
territoire à l’autre.

En somme, une chose est claire : le droit ne se contente pas de simplement régir le monde ; il le nomme, le catégorise et surtout, le définit. Il définit les sujets, que ce soient des personnes, des territoires ou encore des patrimoines. Il choisit ainsi ce qui mérite d’être juridiquement reconnu et protégé. Or, choisir une définition signifie choisir une perspective. Cette perspective ne peut être unique dès lors que le droit étatique rencontre les ordres juridiques autochtones. C’est précisément cette confrontation de perspectives qui fait surgir une question à deux égards : par rapport à la personne (I) et par rapport au patrimoine (II).

I. L’unique définition de la personne juridique

A. La femme : une catégorie juridique masculine ?

Il suffit de regarder les textes : « Tout être humain possède la personnalité juridique ; il a la pleine jouissance des droits civils. » [3] L’article premier du Code civil du Québec pose un principe universel : toute personne est reconnue comme sujet de droit.

Être une personne juridique signifie être titulaire de droits et d’obligations. Le droit se veut neutre et universel, ne distinguant pas entre les personnes. Pourtant la réalité est toute une autre. Cette neutralité n’est qu’apparente. À côté d’être une personne juridique ou non, l’individu est appréhendé par une autre catégorie : celle du sexe.
Être homme ou femme. Selon Ngaire Naffine, « Se voir attribuer un sexe juridique […] c’est être défini juridiquement par les caractéristiques que nous sommes supposés partager avec la moitié de la population mondiale, plutôt que d’être considéré comme un individu à part entière. » [4]

Il existe un paradoxe important : le droit individualise la personne tout en la catégorisant selon son sexe. Une illustration de cette problématique est la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes. [5] Il s’agit d’un instrument international qui sert à protéger spécifiquement les femmes. Si le droit s’appliquait indistinctement à toutes les personnes, pourquoi aurait-on besoin d’une Convention qui protège les femmes en particulier ?

D’autant plus, la catégorie juridique féminine ne s’est pas construite de façon autonome ni de façon indépendante. Historiquement, elle a été déterminée par référence à l’homme. Cette logique s’est même ancrée dans le langage. En effet, jusqu’en 2020, le Oxford Dictionary contenait des synonymes de « femme » tels que « garce », « salope », « amante » ou encore « maîtresse ».[6] Non seulement s’agit-il de termes discriminatoires, vulgaires et amplement rabaissant, mais ce sont surtout des termes qui définissent la femme par la relation qu’elle entretient avec l’homme.
Denise G. Réaume affirme que « La femme a été définie comme étant, presque, tout ce que l’homme n’est pas. » [7] La personne féminine n’est pas une catégorie juridique à côté de celle de l’homme. C’est une sorte de second terme, une opposition dont l’homme est la référence. Dans Brooks v. Canada Safeway [8], puis dans Fraser v. Canada la Cour énonce que « l’emploi à temps plein sans interruption est un régime de travail typiquement masculin ».[9] L’homme devient modèle du travail à temps plein sans interruption. Dans l’affaire Fraser, le job-sharing était considéré comme un travail à temps partiel, ce qui ne faisait pas toucher aux mêmes pensions que celles d’un travail à temps plein. Le problème est que le job-sharing est une façon de travail majoritairement exploitée par les femmes. La discrimination est indirecte. Ainsi, la neutralité d’une règle ne garantit pas la neutralité de ses effets. Réaume écrit que
« L’exclusion implicite s’opère par intermédiaire de règles ou de décisions qui sont, en apparence, neutres quant au sexe, mais qui reposent néanmoins sur une norme masculine. » [10]

Le droit paraît neutre et universel sur la surface. Mais certaines règles sont construites autour d’expériences précises, celles qui sont majoritairement masculines. Le droit ne prend donc pas en compte les différentes expériences et ne peut être véritablement « neutre ».

B. La femme juridique est blanche

Souvent, les théories et essais féministes parlent au nom de « toutes les femmes ». Mais de quelle femme parle-t-on ? La femme juridique universelle fait-elle vraiment référence à toutes les femmes ou repose-t-elle sur une expérience bien particulière ?

Si la femme est déterminée par rapport à l’homme, encore est-elle amplement généralisée. Derrière le masque de la femme universelle, se cache un visage blanc et occidental. Cette difficulté devient importante dès lors que l’ordre juridique occidental rencontre des traditions autochtones.

Ainsi, Miriam Bak McKenna et Matilda Arvisson écrivent que « Les relations intimes ont joué un rôle central dans l’imposition des lois coloniales à des sociétés dont les systèmes socioéconomiques et juridiques étaient pourtant profondément différents. » [11] Les relations familiales, qui sont censées être des rapports privés, sont devenues un instrument de colonisation. De nouvelles conceptions juridiques ont été imposées aux peuples autochtones dans le domaine de la famille et de la propriété.

Dans certaines Nations une tradition juridique matrilinéaire existe. Matrilinéaire signifie que la filiation et la transmission de l’appartenance est principalement organisé par la lignée maternelle (les femmes).

Le ministère de la Justice reconnaît que « L’ordre politique et juridique matrilinéaire […] a été largement incompréhensible pour l’ordre juridique canadien. ». Ainsi, la Loi sur les Indiens a imposé un système juridique étranger aux communautés autochtones. Il a imposé un ordre juridique qui « a importé un système patriarcal dont la conception du droit reposait sur la force, le pouvoir et le contrôle. » [12] En Colombie-Britannique, les Premières Nations Cheslatta Carrier, Nee Tahi Buhn et Lake Babine ont des ordres matrilinéaires. [13] Le droit canadien est venu supplanter ces traditions en imposant un modèle juridique patriarcal. Le pater familias est devenu la figure centrale de l’autorité juridique.

Précisément, le projet de loi C-31 de 1985 [14] fait parfaite illustration de cette conception patriarcale. Une femme des Premières Nations qui épousait un homme non autochtone perdait automatiquement son statut, alors que, à l’inverse, un homme autochtone transmettait son statut à son épouse et à ses enfants. Le mariage, un acte privé entre deux individus qui s’aiment, devient alors un instrument juridique pour déterminer l’identité. Même si la réforme de 1985 a aboli cette règle, une différence de traitement existait encore jusqu’en 2017 [15].

Le statut juridique de la femme pouvait être modifié par mariage, alors que le statut de l’homme n’était pas soumis à la même règle. Les femmes autochtones se sont vu imposer la conception juridique de la femme blanche occidentale, celle qui est dépendante de l’homme, alors que les Premières Nations reposaient sur des traditions matrilinéaires, accordant aux femmes une place
centrale dans la communauté. La figure juridique se veut universelle, cependant elle demeure construite à partir de catégories : masculin, féminin, blanc, autochtone, etc. La rencontre avec les perspectives autochtones révèle un paradoxe : le droit prétend parler pour tous, mais, en réalité il ne fait que
parler pour sa majorité : l’homme occidental.
Au masculin singulier.


II. L’unique définition du patrimoine juridique

A. L’État : le pater du patrimoine

Le patrimoine est un ensemble de « bien(s) qu’on tient par héritage de ses ascendants » [16].
Étymologiquement, le mot provient de patrimonium, qui quant à lui, est un dérivé de pater (le père)[17]. Ce terme, en apparence neutre, cache une conception juridique construite autour la figure du père.

En pratique, c’est le droit qui définit le patrimoine. Il le nomme, il le qualifie et il le classe.
Plus précisément, ce sont les États. L’article 3 de la Convention de l’UNESCO de 1972 confie aux États signataires la responsabilité de nommer ce qui est un bien de « valeur universelle exceptionnelle ». L’État propose de protéger un bien situé sur son territoire.[18]
Revenons à l’étymologie du terme « patrimoine ». Comme le père, l’État choisit lesquels de ses biens constituent un patrimoine culturel/naturel digne de protection. Ce parallèle place ainsi l’État au centre de la définition du patrimoine : celui qui détient le pouvoir de définir le patrimoine est également celui qui décide de ce qui est transmis.

Mais si le patrimoine est précisément ce qui nous est transmis par nos ascendants, serait-ce vraiment à l’État de décider ce qui constitue cet héritage ?
Cette question semble d’autant plus délicate dans un contexte colonial. Comment l’État peutil prétendre protéger un héritage, alors qu’il a imposé ses propres conceptions juridiques aux peuples auxquels ce même héritage appartient ?

Une fois de plus, la difficulté est le pluralisme juridique. Un même territoire, un même bien ou une même pratique peut être appréhendé différemment selon l’ordre juridique où il se trouve. La qualification de ce qui mérite d’être protégé est purement subjective. Elle dépend d’un État à l’autre, d’un peuple à l’autre et même d’un individu à l’autre. Le critère de la protection prévue par l’UNESCO est la territorialité. Or, que signifie cette territorialité lorsque le territoire lui-même a été conquis ?


B. Quand le patrimoine échappe à l’État

Si le droit international a longtemps mis l’État au milieu de la définition de patrimoine, il reconnaît progressivement l’apport des communautés. En effet, par son article 15, la Convention de l’UNESCO de 2003 relative à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, inspire l’État à prendre en compte « la plus large participation possible » des communautés et groupes qui entretiennent le patrimoine. Il faut que les communautés soient de plus en plus impliquées dans la gestion et protection du patrimoine. De même, la notion de « patrimoine culturel immatériel » devient de plus en plus large et prend en compte tout ce
« que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. » (article 2.1 de la Convention de l’UNESCO de 2003 relative à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel). [19]

Un même territoire peut être patrimoine mondial, national et territoire autochtone. Cette difficulté est mise en lumière par l’affaire du parc national Wood Buffalo. Ce parc est depuis 1983 un site du patrimoine mondial UNESCO. Mais ce territoire n’est pas un simple parc avec une biodiversité exceptionnelle, c’est le lieu de vie de communautés de Premières Nations et de Métis. Même s’il s’agit d’un territoire partagé sur trois plans : international, national et autochtone ; La Convention de 1972 place l’État au premier plan de sa protection. C’est à l’État que revient la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour la conservation du bien protégé. Dans le rapport de conservation fait par le Canada en 2022 [20], il est souligné que certaines pratiques et activités des onze communautés autochtones ont été restreintes. Malgré le fait que cela soit en violation avec le Traité n°8.[21]

Voilà pourquoi en 2025, le comité du patrimoine mondial prend note « avec inquiétude » des difficultés liés à l’implication du peuple autochtone. Il a fortement encouragé le Canada à inclure les Premières Nations et les Métis dans la gestion du parc Wood Buffalo.[22]

L’exemple du parc Wood Buffalo illustre parfaitement les limites d’une conception du patrimoine trop étroite et exclusivement étatique. Certes, l’État demeure l’acteur principal, mais les peuples sur un territoire sont multiples. Dès lors les conceptions de patrimoine sont eux aussi multiples.

Au plan international, l’évolution est concrète : la définition « par » l’État devient une définition « avec » l’État et « avec » les communautés. Pourtant, permettre aux Premières Nations de participer à la protection de leur territoire, suffit-il à faire reconnaitre leur propre conception du patrimoine ?

Participer à la protection du patrimoine ne signifie pas participer à sa définition.

« L’homme est la mesure de toutes choses ». [23] Mais de quel homme parle-t-on ? D’une femme ? D’un homme ? D’un Blanc ? D’une Autochtone ?
Le droit parle trop souvent au singulier, alors que les réalités sont au pluriel. Que ce soit la personne juridique ou le patrimoine, l’universel est choisi par le particulier : l’État.

1 La Pause PHILO, « « L’homme est la mesure de toute chose. » – Protagoras », La Pause Philo (20 septembre 2018), en ligne : https://lapausephilo.fr/2018/09/20/homme-est-la-mesure-de-toute-chose-protagoras/ (consulté le 26 août 2026).

2 « L’homme est la mesure de toutes choses | Académie française », en ligne : <https://www.academie[1]francaise.fr/lhomme-est-la-mesure-de-toutes-choses> (consulté le 26 août 2026).

3 « Code civil du Québec annoté (mis-à-jour le 2026-06-02) | », en ligne :
<https://ccq.lexum.com/w/ccq/fr#!fragment//BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoByCgSgBpltTCIBFRQ3AT0otokLC4EbDtyp8BQkAGU8pAELcASgFEAMioBqAQQByAYRW1SYAEbRS2ONWpA (consulté le 27 août 2026).

4 Ngaire NAFFINE, « Our Legal Lives as Men, Women and Persons », (2004) 24 Legal Stud. 621.

5 « CONVENTION SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES », en ligne : https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm (consulté le 27 août 2026).

6 Aaron WALAWALKAR, « Oxford Dictionaries amends “sexist” definitions of the word “woman” », The Guardian, sect. Books (7 novembre 2020), en ligne : https://www.theguardian.com/books/2020/nov/07/oxford-university-press-updates-definitions-word-woman (consulté le 26 août 2026).

7 Denise G. REAUME, What’s Distinctive About Feminist Analysis of Law?: A Conceptual Analysis of Women’s Exclusion from Law, SSRN Scholarly Paper, Rochester, NY, Social Science Research Network, 1996, en ligne : https://papers.ssrn.com/abstract=1896483 (consulté le 26 août 2026).

8 « Brooks v. Canada Safeway Ltd. – SCC Cases », en ligne : <https://decisions.scc-csc.ca/scc csc/scc[1]csc/en/item/455/index.do> (consulté le 27 août 2026).

9 « Fraser v. Canada (Attorney General) – SCC Cases », en ligne : <https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc[1]csc/en/item/18510/index.do> (consulté le 27 août 2026).

10 Denise G. RÉAUME, « What’s Distinctive about Feminist Analysis of Law? : A Conceptual Analysis of Women’s Exclusion from Law », (1996) 2-4 Legal Theory 265‑299, DOI : 10.1017/S1352325200000549.

11 Miriam Bak MCKENNA et Matilda ARVIDSSON, « Gendering Public and Private International Law: Transversal Legal Histories of the State, Market, and the Family through Women’s Private Property Rights », (2024) 118 12‑17, DOI : 10.1017/aju.2023.53.

12 Department of Justice CANADA, « Opening Remarks at “Raising the Bar: Indigenous Women’s Impact on the Law-scape” » (10 janvier 2019), en ligne : <https://www.canada.ca/en/department[1]justice/news/2019/01/opening-remarks-at-raising-the-bar-indigenous-womens-impact-on-the-law-scape.html> (consulté le 26 août 2026).

13 Jo-Anne FISKE et Evelyn GEORGE, Seeking alternatives to Bill C-31: from cultural trauma to cultural revitalization through customary law, Ottawa, Status of Women Canada, 2006; Jo-Anne FISKE et Evelyn GEORGE, Seeking alternatives to Bill C-31: from cultural trauma to cultural revitalization through customary
law, Ottawa, Status of Women Canada, 2006.

14 Government of Canada; Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs CANADA, « Background on Indian registration » (24 octobre 2018), en ligne : <https://www.rcaanc[1]cirnac.gc.ca/eng/1540405608208/1568898474141> (consulté le 26 août 2026).

15 Gouvernement du Canada; Services aux Autochtones CANADA, « Projet de loi S-3 : Éliminer les iniquités connues fondées sur le sexe en matière d’inscription » (29 juin 2016), en ligne : <https://www.sac[1]isc.gc.ca/fra/1467214955663/1572460311596> (consulté le 28 août 2026).

16 Éditions LAROUSSE, « Définitions : patrimoine – Dictionnaire de français Larousse », en ligne :
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/patrimoine/58700 (consulté le 28 août 2026).

17 Académie FRANÇAISE, « patrimoine | Dictionnaire de l’Académie française | 9e édition », en ligne :
http://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P1012 (consulté le 28 août 2026).

18 UNESCO World Heritage CENTRE, « Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage », UNESCO World Heritage Centre, en ligne : https://whc.unesco.org/en/conventiontext/ (consulté le 28 août 2026).

19 « Texte de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel – UNESCO Patrimoine culturel immatériel », en ligne : https://ich.unesco.org/fr/convention (consulté le 28 août 2026).

20 GOVERNMENT OF CANADA, Report on the State of Conservation of Wood Buffalo National Park World Heritage Site (Canada), Report, Parks Canada Agency, 2022, en ligne :
https://whc.unesco.org/document/191641.

21 CANADA, Traité n° 8 : conclu le 21 juin 1899, adhésions, rapports et autres documents annexés, Report, Ministère des Approvisionnements et Services Canada, 1981, en ligne :
https://publications.gc.ca/collections/collection_2018/aanc-inac/R33-8-1981-fra.pdf.

22 UNESCO Centre du patrimoine MONDIAL, « 47 COM 7B.21 – Décision », UNESCO Centre du patrimoine mondial, en ligne : https://whc.unesco.org/fr/decisions/8745/ (consulté le 28 août 2026).

Même couple, mêmes droits? Le casse-tête des aliments entre conjoints

par Annabel Drolet, étudiante au baccalauréat en droit

Ce billet a d’abord été conçu dans le cadre du cours Droit de la famille du professeur Michaël Lessard.

Le droit devrait-il protéger les justiciables en fonction de leur participation aux régimes juridiques ou en fonction de leur réalité sociale ? Cette question prend une importance particulière au Québec, où les unions de fait représentent de nos jours une part non négligeable des couples, alors que leurs protections demeurent nettement inférieures à celles des conjoints de droit. 

Dès 1950, le Québec est plongé dans une période de réformes législatives touchant particulièrement le droit de la famille. Commençant en 1955 avec la Loi concernant la révision du Code civil[1] et se poursuivant par l’aggiornamento des régimes matrimoniaux dès 1969[2], cette réforme semble s’essouffler à partir de 1990 à la suite de l’adoption du principe d’égalité des enfants et la création du patrimoine familial[3]. Celle-ci a toutefois repris son essor avec la nouvelle réforme d’union parentale[4]. Ces réformes ont en grande partie été influencées par le constat que les unions de droit diminuent : au Québec, en 2021, 42,7 % des couples sont non mariés, comparativement au taux canadien de 22,7 %[5]. 

À ce propos, les principes d’unions de fait et d’unions parentales sont inclus dans le droit québécois depuis 2002 et 2024, respectivement[6]. Toutefois, les conjoints de fait ont à ce jour peu de protections juridiques comparativement aux conjoints de droit. Cette situation soulève un paradoxe important : alors que les unions de fait constituent une réalité sociale dominante au Québec, la législation persiste à réserver certaines protections fondamentales aux conjoints de droit, qu’ils soient mariés ou unis civilement. Effectivement, le Québec est la province canadienne enregistrant le plus haut nombre d’unions de fait, mais il est la seule province à ne pas prévoir un droit, hormis sous l’ordre contractuel, à une pension alimentaire entre ex-conjoints de fait[7]. Une réforme apparaît donc souhaitable afin de mieux adapter le droit aux réalités conjugales contemporaines. 

Pour partiellement remédier à ce manque, une disposition comme la suivante pourrait être ajoutée au Code civil du Québec : 

585.1. Les conjoints dans une union de fait ou une union parentale peuvent se réclamer des aliments, pendant et après l’union.

En sus des considérations prévues à l’article 587, le tribunal doit tenir compte de la durée de la vie commune des deux conjoints et des fonctions respectivement remplies par ceux-ci au cours de leur union. 

Fondements d’équité et de solidarité de la proposition

L’obligation alimentaire entre conjoints de fait repose sur la conviction morale que, désormais, tous les types d’unions sont tous autant socialement acceptables[8]. Ainsi, on ne pourrait prétendre que l’état moral de la société justifie des inégalités persistantes de protection, d’autant plus que le Québec et le Canada enregistrent une baisse de nuptialité et de procréation, mais une stabilité dans les relations conjugales[9], ce qui illustre un changement de paradigme : la finalité des relations conjugales n’est plus exclusivement le mariage et les enfants. Il est d’ailleurs désormais rare que l’argument présenté par ceux qui s’opposent à un tel régime soit fondé sur l’illégitimité. Pourtant, l’exclusion des unions de fait des protections juridiques entraîne un traitement inéquitable et maintien des préjugés d’illégitimité, qui ont été abandonnés il y a de cela plusieurs années par le législateur québécois[10]. 

De façon générale, l’opposition à un tel régime repose sur deux prémisses : d’une part, la conviction que les couples sans enfants ne nécessiteraient pas de protection particulière et, d’autre part, la conviction que la solidarité financière entre conjoints ne saurait être imposée sans porter atteinte à la liberté de choisir la forme de son union. J’estime néanmoins que l’instauration d’un tel régime présenterait un avantage certain, soit celui d’affranchir les conjoints de toute pression externe, notamment d’ordre économique, susceptible d’influencer leur décision de s’unir, mais également leur décision de mettre fin à leur union. À cet égard, en 2011, 1 083 000 personnes ont déclaré s’être mariées en raison de la perception sociale associée au mariage, alors que 134 000 personnes l’ont fait pour acquérir une sécurité financière[11]. Ces données tendent à démontrer que les Canadiens ressentent une pression externe les incitant à formaliser leur union, laquelle se manifeste tant sur le plan social que sur le plan financier. Par ailleurs, certains conjoints peuvent éprouver des réticences à l’égard d’une séparation à cause des coûts importants qui y sont généralement associés, ou encore, à cause des sacrifices économiques effectués pour le ménage, qui ne sauraient être compensés par l’octroi d’une telle pension. 

Assises juridiques de la proposition

Considérant que toutes les unions sont également légitimes, il convient de considérer que les conjoints de fait assument le même engagement moral, du point de vue juridique, que celui que les conjoints de droit font. L’union de droit emporte un engagement réciproque de soutien entre les conjoints, engagement dont les effets économiques ne s’éteignent pas nécessairement avec la rupture du lien conjugal : c’est ce que consacre le principe de solidarité post-rupture, lequel maintient entre ex-conjoints une forme de responsabilité économique mutuelle en reconnaissance de l’engagement qu’ils avaient pris l’un envers l’autre. De cette manière, le principe de solidarité post-rupture applicable aux conjoints de droit devrait s’étendre aux unions de fait[12], ainsi justifiant l’octroi d’une pension alimentaire à l’ex-conjoint de fait. 

Pour les enfants dont les parents sont ou étaient en union parentale ou toute autre configuration parentale sans union parentale (par exemple, les cas des familles recomposées), l’absence d’obligation alimentaire entre conjoints est susceptible d’avoir une incidence directe sur leur qualité de vie. Or, le droit québécois consacre le principe voulant que tous les enfants soient égaux, sans égards aux circonstances de leur naissance[13], et donc, indépendamment de la situation conjugale de leurs parents. Lorsqu’un parent doit assumer les frais afférents à un enfant sans disposer des moyens financiers suffisants pour subvenir à ses propres besoins et qu‘aucun recours contre l‘ex-conjoint n‘est possible, cela entraîne nécessairement des répercussions sur l’enfant, dont les conditions de vie se trouveront modifiées à la suite de la rupture de ses parents. Certes, le droit prévoit déjà des ordonnances alimentaires en faveur d’un enfant qui sont versées au parent en ayant besoin. Toutefois, ces pensions reflètent mal le coût réel d’un enfant : en 2026, la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke a établi que « le coût annuel direct d’élever un enfant dans une famille biparentale à revenu moyen au Québec se situe dans une fourchette de 18 000 $ à 22 000 $ »[14]. En revanche, il faudrait un revenu disponible des parents de 281 714,29 $ pour que la contribution alimentaire atteigne 18 000 $[15]. En l’espèce, seulement 11,62 % des particuliers québécois se situaient dans la tranche de revenu brut de 100 000 $ à 499 999 $ en 2022[16], tranche qui permettrait d’allouer une pension alimentaire reflétant plus le réel coût moyen annuel d’un enfant. Face au manquement de ces pensions, les parents doivent compenser ce défaut de leurs propres moyens et parfois leurs ressources s’avèrent tout simplement insuffisantes, tandis que les ex-conjoints de droit, quant à eux, peuvent puiser dans leur pension conjugale pour remédier à ce déficit. Une pension accordée à l’ex-conjoint avec qui le parent était uni contribuerait ainsi à combler de telles lacunes et permettrait d’éviter que les dépenses consacrées à l’enfant soient réduites en conséquence. Cette disparité dans la qualité de vie post-rupture des enfants d’ex-conjoints de fait peut être constatée empiriquement : après la séparation de leurs parents, 41 % des enfants issus d’une union de fait ne bénéficient pas du même niveau de vie d’un foyer à l’autre, comparativement à 25 % des enfants issus d’un mariage[17]. Autrement dit, remédier au déséquilibre juridique existant entre les différentes formes d’unions contribuerait à donner une portée réelle au principe d’égalité des enfants en leur permettant tous de maintenir leur qualité de vie à la suite de la rupture de leurs parents, que ceux-ci aient été unis en droit ou non.  

Cette proposition s’inscrit en concordance avec la prémisse selon laquelle le droit doit être sensible aux réalités d’interdépendances économiques retrouvées au sein de relations conjugales, puisque celles-ci se forment dans tous les types d’unions. Il serait préférable que le législateur n’accorde pas un traitement différent selon les formalités des unions, mais plutôt selon la durée et la présence d’enfants, comme proposé dans le libellé, car cela miroite davantage les sensibilités humaines[18] : des partenaires ne sont pas plus liés émotionnellement et économiquement par la formalisation de leur union. 

Les conséquences du régime actuel ne sont d’ailleurs pas réparties également entre les conjoints. Le manque de protection participe aux désavantages économiques des femmes, car celles-ci sont davantage affectées par la fin de l’union à cause de raisons historiques telles que l’écart salarial genré et la disproportion des tâches qu’elles assument pendant l’union[19]. En règle générale, l’écart salarial genré semble même plus élevé chez les conjoints non mariés, notamment par le fait que ces couples ont moins tendance à partager leurs ressources financières[20]. 

Réflexion portant sur la liberté contractuelle

Dans le cas très médiatisé d’Éric c. Lola, la Cour suprême a tranché qu’il était constitutionnel, quant au droit à l’égalité, de maintenir les différences de protection entre les types d’unions. L’argument retenu par la Cour repose sur le principe de la liberté contractuelle, selon lequel les conjoints seraient libres de choisir le régime juridique applicable à leur union et d’aménager leur union par l’ordre contractuel[21]. La liberté contractuelle suppose que toute personne peut s’obliger par l’expression de son consentement. En contrepartie, ce consentement doit être libre et éclairé. Cependant, une importante question s’impose : est-ce que les Québécois prennent réellement une décision éclairée quant à leur type d’union ? 

Avec égard, et bien que « nul n’est censé ignorer la loi », il serait utopique de croire que les membres de la société civile connaissent réellement tous les droits et obligations des différentes unions qui s’offrent à eux. Pour des personnes ne possédant aucune formation juridique, il peut être difficile de se renseigner sur les différents types d’unions et l’accès à des conseils juridiques est de moins en moins accessible en raison des coûts qui y sont associés. Or, une étude par la Chambre des notaires effectuée en 2013 démontre que de nombreuses personnes, dont certaines vivant elles-mêmes en union de fait, sont faussement informées quant au statut des conjoints de fait : 58 % des répondants, soit plus de la moitié, croyaient qu’il était une possibilité de demander au tribunal qu’une pension alimentaire soit attribuée en faveur d’un ex-conjoint de fait[22]. En 2025, la proportion de personnes en union de fait ne connaissant pas l’état du droit s’élève toujours à 50 %[23].

Ainsi, la liberté contractuelle invoquée pour justifier le régime actuel apparaît davantage théorique que réelle. Lorsque les personnes ignorent les conséquences juridiques de leur choix, leur consentement ne peut être considéré pleinement éclairé. Le législateur gagnerait donc à adapter le droit afin qu’il reflète les réalités vécues par les citoyens, d’autant plus que plus de 70 % des Québécois sont favorables à des protections entre conjoints de fait similaires à celles offertes aux conjoints mariés[24].

Illustration de l’état de droit actuel

Pour illustrer la nécessité d’ajouter de telles protections, imaginons deux couples : un couple marié (Gloria et Jay) et un couple en union parentale (Claire et Phil). Gloria et Jay sont mariés depuis trois ans, tandis que Claire et Phil sont en union parentale depuis 10 ans. À la suite du divorce, le tribunal accorde à Gloria une pension alimentaire pour pallier ses difficultés financières et lui permettre de maintenir son mode de vie, conformément à la Loi sur le divorce. Face à une situation similaire, Phil ne peut pas demander une pension alimentaire en sa faveur à la suite de sa rupture avec Claire puisque le Code civil ne prévoit pas cette possibilité, et ce, malgré les sacrifices disproportionnés qu’il a faits pendant son union avec celle-ci. De surcroît, Claire refuse de lui verser des aliments par son intention libérale[25]. En parallèle, Phil obtient la garde partagée de son enfant et Claire verse une pension alimentaire pour celui-ci. Cependant, les pensions alimentaires reflètent mal le coût réel d’un enfant[26], de sorte que Phil doit réduire considérablement ses dépenses personnelles pour compenser ce manque et satisfaire les besoins de son enfant. Étant donné que Phil peine à satisfaire les besoins de son fils et les siens, leur mode de vie qu’ils maintiennent depuis les 10 dernières années change radicalement, ce qui aurait pu être évité par l’attribution d’une seconde pension alimentaire, celle-ci au profit de Phil. Ces situations illustrent la manière dont le législateur favorise les unions formalisées, malgré la durée plus longue de l’union de fait et la présence d’enfants, et comment les inégalités de traitement entre les unions affectent les enfants, contrevenant au principe d’égalité de ceux-ci.

Conclusion

Lorsqu’il en vient aux pensions alimentaires entre conjoints, l’état du droit stagne et demeure plutôt statique depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code. Mises à part les modifications de 1997 et celles de 2019 portant sur la Loi sur le divorce[27], le régime législatif n’a pas connu de modifications contemporaines[28]. Sur le plan jurisprudentiel, les décisions majeures à cet égard, telles que Moge c. Moge et Bracklow c. Bracklowdatent des années 90[29]. Puis, la décision de la Cour suprême de 2013 connue sous le nom d’Éric c. Lola a écarté la possibilité d’ordonnances alimentaires au profit d’ex-conjoints de faits[30]. Cela étant dit, la société est en perpétuel changement et n’est plus telle qu’elle était dans les années 90 et au début des années 2000. Un nouveau siècle et deux nouvelles décennies ont été entamés et avec elles devraient venir des changements conformes à la société telle que nous la connaissons. En définitive, la modification proposée ne vise pas à totalement assimiler les unions de fait aux unions de droit, mais à assurer que les protections accordées reflètent l’interdépendance économique réelle des conjoints plutôt que le choix des Québécois de formaliser leur union. Une telle évolution contribuerait à rendre le droit de la famille davantage conforme aux réalités sociales contemporaines tout en renforçant la cohérence du régime québécois. 


[1] Loi concernant la révision du Code civil, L.Q. 1955, c. 47. 

[2] Loi concernant les régimes matrimoniaux, L.Q. 1969, c. 77.

[3] Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille, L.Q. 1980, c. 39, art. 594 ; Loi modifiant le Code civil du Québec et d’autres dispositions législatives afin de favoriser l’égalité économique des époux, L.Q. 1989, c. 55 ; Marcel GUY et Suzanne LEBLANC, « La réforme du droit de la famille à la lumière du droit transitoire », (1986) 89-3-4 Revue du notariat 2, p. 2. 

[4] Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale, L.Q. 2024, c. 22 ; Plusieurs autres changements ont été apportés au droit de la famille entre 1980 et 2023, mais ceux nommés sont ceux qui constituent des changements majeurs et rapprochés sur une courte période.

[5] L’INSTITUT VANIER DE LA FAMILLE, La famille compte, Ottawa, Institut Vanier de la famille, 2024, p. 2 (en ligne : < https://institutvanier.ca/la-famille-compte-2024/les-couples-se-marient-a-un-age-plus-avance/#book >). 

[6] Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation, L.Q. 2002, c. 6 ; Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale, L.Q. 2024, c. 22. 

[7] Id., p. 3 ; L’INSTITUT VANIER DE LA FAMILLE, préc., note 5, p. 9. 

[8] Québec (Procureur général) c. A., 2013 CSC 5, par. 250. 

[9] L’INSTITUT VANIER DE LA FAMILLE, préc., note 5, p. 3. 

[10] Notamment par le changement du statut de l’enfant à l’art. 522 du Code civil du Québec, effectué dès 1991. 

[11] GOUVERNEMENT DU CANADA, Principale raison pour laquelle les personnes se sont mariées ou souhaiteraient se marier avec leur conjoint(e) actuel(le), Canada, 2011, Tableau 2, Ottawa, Statistiques Canada, 2015 (en ligne : < https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-650-x/2012001/tbl/tbl02-fra.htm >). 

[12] Art. 392 al.2 et 521.6. al.2 C.c.Q. ; Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.), art. 15.2(6) ; Bracklow c. Bracklow, [1999] 1 R.C.S. 420, par. 46 ; Autrefois, l’expectative d’entraide entre conjoints de droit prenait fin avec la mort. Depuis l’élargissement de l’accès au divorce, le principe de solidarité se présente plus rapidement que ce prévu par les lois matrimoniales. Ainsi, la jurisprudence a depuis établi que les dispositions prévoyant la solidarité entre conjoints de droit continuent de s’appliquer malgré leur séparation, puisqu’en se mariant, les conjoints assument une obligation sociale fondamentale jusqu’à leur décès. 

[13] Art. 522 C.c.Q. ; Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille, préc., note 3, art. 594. 

[14] Ulysse ROBERT-LACROIX et François DELORME, L’économie de l’enfance : une revue des méthodes d’estimation du coût des enfants, Cahier de recherche 2026/05, Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, 2026, p. 23.

[15] Règlement sur la table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base, RLRQ, c. C-25.01, r. 12, annexe I, p. 2.

[16] REVENU QUÉBEC, Le revenu total des particuliers, Revenu Québec, 2022 (en ligne : < https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/statistiques/le-revenu-total-des-particuliers/ >). 

[17] Carmen LAVALLÉE et Hélène BELLEAU, Mémoire déposé sur le projet de loi 56 : Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale, avril 2024, p. 11 ; Carmen LAVALLÉE et Hélène BELLEAU, Unions et désunions conjugales au Québec. Deuxième partie : Désunions et parentalité, Montréal, INRS Urbanisation Culture Société, 2020. 

[18] Régine TREMBLAY, « Recording Family Law : Toward a Theory of Relationships of Economic and Emotional Interdependency in the Civil Code of Québec », (2023) 68 :3 Revue de droit de McGill 249, p. 256. 

[19] Maude PUGLIESE, Prisca BENOIT, Mamadou DIALLO et Diana PEÑA RUIZ, « The Gender Wealth Gap in Québec », (2023) 50 :7 Canadian Studies in Population 1, p. 4. 

[20] Id., p. 24. 

[21] Québec (Procureur général) c. A., préc., note 8, par. 114-116, 254, 257 et 264. 

[22] CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC, « Tableau comparatif du sondage entre 2007 et 2013 », Le Devoir, 18 mars 2013 (en ligne : < https://www.ledevoir.com/documents/pdf/tableaucomparatifdusondageentre2007et2013.pdf >), p. 4. 

[23] C. LAVALLÉE et H. BELLEAU, Mémoire déposé sur le projet de loi 56 : Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale, préc., note 17, p. 27. 

[24] Id., p. 31 ; Carmen LAVALLÉE, Hélène BELLEAU et Maude PUGLIESE, Un cadre juridique pour les unions libres au Québec ? Ce qu’en pense la population : Le cas du Québec en 2022, Montréal, INRS Urbanisation Culture Société, 2024. 

[25] Louis BARIBEAU, Les ententes de séparation et de divorce axées sur les besoins : questions pratiques et réponses essentielles pour juristes et médiateurs familiaux – Incluant les réformes du droit de la famille en vigueur en 2025, Montréal, Wilson & Lafleur, 2025, p. 204 ; Puisque les pensions alimentaires aux conjoints de fait ne sont pas prévues dans le droit québécois, l’unique manière qu’un ex-conjoint pourrait en obtenir une serait qu’il y aille eu une entente préalable applicable en cas de séparation qui prévoyait l’octroi d’une pension alimentaire en la faveur d’un ex-conjoint ou que son ex-conjoint accepte d’en verser une de son intention libérale. 

[26] U. ROBERT-LACROIX et F. DELORME, préc., note 14, p. 23. 

[27] Loi sur le divorce, préc., note 12.  

[28] Marie-Josée BRODEUR, « Les ordonnances alimentaires au profit d’un époux : plus que trentenaires et toujours discrétionnaires », dans S.F.P.B.Q., vo. 477, Développements récents en droit familial (2020), Montréal, Éditions Yvon Blais, p. 4. 

[29] Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813 ; Bracklow c. Bracklow, [1999] 1 R.C.S. 420.

[30] Québec (Procureur général) c. A., préc., note 8.