Affaire Henderson de contestation de la loi 99 sur les droits fondamentaux du peuple et de l’État du Québec: vers un contrôle judiciaire de constitutionnalité sans droit constitutionnel? Billet 6/7: critique (suite et fin)

Au terme des deux analyses précédentes (billets 4/7 et 5/7), force est de constater que la conclusion de la juge Dallaire selon laquelle «l’Assemblée nationale [qui pourtant ne constitue pas à elle seule la législature du Québec qui se compose aussi du lieutenant-gouverneur] détenait la compétence constitutionnelle requise pour adopter tous les articles de la Loi 99» (par. 578) tient de la pétition de principe, ce qui ressort de manière éclatante de l’extrait suivant de ses motifs : «Il est difficile de conclure que les termes qu’il utilise ailleurs dans les articles contestés, et qui chatouillent le requérant, démontrent que le législateur a légiféré ou a souhaité légiférer à l’extérieur de ses compétences en mettant de côté la Constitution lorsqu’il réitère certains des droits, privilèges et principes fondamentaux du peuple québécois et de ses institutions. » (par. 528)

Or une lecture attentive des motifs de la juge Dallaire révèle qu’en réalité la raison déterminante de sa décision (ratio decidendi), raison qui revient tel un leitmotiv non seulement au sujet de la loi dans son ensemble mais aussi au terme de l’analyse précise de chacune de ses dispositions, est qu’elle estime que ni dans son ensemble ni en vertu d’une ou de certaines de ses dispositions en particulier la loi québécoise du 7 décembre 2000 n’autorise la sécession unilatérale du Québec (par. 336-338, 419, 431, 469, 472-473, 489, 506, 517, 567-568 et 582). Cela ne suffit pourtant aucunement à disposer de l’allégation selon laquelle des dispositions législatives données ont été adoptées ultra vires, c’est-à-dire par un législateur qui, aux termes de la répartition fédérative, n’en avait pas la compétence. Continuer à lire … « Affaire Henderson de contestation de la loi 99 sur les droits fondamentaux du peuple et de l’État du Québec: vers un contrôle judiciaire de constitutionnalité sans droit constitutionnel? Billet 6/7: critique (suite et fin) »

Affaire Henderson de contestation de la loi 99 sur les droits fondamentaux du peuple et de l’État du Québec: vers un contrôle judiciaire de constitutionnalité sans droit constitutionnel? Billet 5/7: critique (suite)

Jusqu’ici, le raisonnement de la juge Dallaire est donc le suivant : puisque l’objet des dispositions contestées était et demeure de répondre à une «intrusion» de la part du législateur fédéral en réaffirmant des «principes existants» et autres «choses qui existaient déjà», ces dispositions ne peuvent pas être inconstitutionnelles; nul besoin, donc, de s’interroger sur les conditions de constitutionnalité de normes «qui existaient déjà», ni de vérifier la correspondance entre l’objet des dispositions en cause et leur nature véritable, ni de déterminer la portée de la ou des compétences en vertu desquelles ces dispositions prétendent avoir été validement adoptées, ni de vérifier qu’en raison de leur nature véritable ces dispositions se rattachent bel et bien, de manière dominante, à ces compétences. Il s’agit déjà, à ma connaissance, d’un raisonnement invalide. Et pourtant ce n’est pas tout. Continuer à lire … « Affaire Henderson de contestation de la loi 99 sur les droits fondamentaux du peuple et de l’État du Québec: vers un contrôle judiciaire de constitutionnalité sans droit constitutionnel? Billet 5/7: critique (suite) »

Affaire Henderson de contestation de la loi 99 sur les droits fondamentaux du peuple et de l’État du Québec: vers un contrôle judiciaire de constitutionnalité sans droit constitutionnel? Billet 4/7: critique

Le jugement que, le 18 avril 2018, la juge Claude Dallaire a rendu au nom de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire qui nous occupe peut, à mes yeux, être qualifié d’OJNI (objet judiciaire non identifiable), du moins en ce qui concerne ses motifs.

La juge Dallaire a rejeté la demande de Henderson pour plutôt déclarer que «les articles 1, 2, 3, 4, 5, et 13 de la Loi sur l’exercice des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec que le requérant conteste, [sic] respectent la Constitution ainsi que la Charte des droits et libertés». Or, dans ses motifs, le lecteur cherchera en vain la trace d’un contrôle de conformité à cette partie de la loi suprême du Canada (voir à ce sujet Maxime St-Hilaire, Patrick F. Baud and Éléna S. Drouin) qu’est la Charte canadienne des droits et libertés. Quant au contrôle de conformité à la répartition fédérative des compétences constituante et législatives, il n’y est, en réalité, guère davantage présent. La juge Dallaire s’est plutôt contentée, en se fondant sur une mauvaise compréhension de ce principe interprétatif qu’est la présomption de constitutionnalité des lois, de conclure improbablement que la législature du Québec avait la compétence «constitutionnelle» d’adopter une loi qui, tel que le ministre responsable en avait défendu le projet, n’avait pour d’autre but que de répondre fermement à l’intrusion du législateur fédéral, sans rien faire d’autre que de réaffirmer «tout ce qui existait déjà», de manière apparemment forcément valide.

Les erreurs de droit voire l’éclipse juridique sont tels qu’il devient extrêmement difficile de rendre raison de ce jugement, où l’on ne trouve de véritable analyse ni de la nature véritable des dispositions contestées ni de la portée de la ou des compétences législatives provinciales dans l’exercice desquelles ces dispositions prétendent avoir été validement adoptées. Continuer à lire … « Affaire Henderson de contestation de la loi 99 sur les droits fondamentaux du peuple et de l’État du Québec: vers un contrôle judiciaire de constitutionnalité sans droit constitutionnel? Billet 4/7: critique »

Affaire Henderson de contestation de la loi 99 sur les droits fondamentaux du peuple et de l’État du Québec: vers un contrôle judiciaire de constitutionnalité sans droit constitutionnel? Billet 3/7: chronologie

Lors de l’étude du projet de loi no 99 (de la première session de la 35e législature) par la Commission permanente des institutions de l’Assemblée nationale du Québec, Henderson présente un mémoire. Il y fait également la recommandation que le Gouvernement du Québec, ainsi que le lui permet la Loi sur les renvois à la Cour d’appel, consulte celle-ci sur la constitutionnalité de ce projet de loi. Ce sera en vain.

Le 9 mai 2001, Henderson ainsi que l’Equality Party dont il est chef sollicitent un jugement déclaratoire d’inconstitutionnalité auprès de la Cour supérieure. Outre le Procureur général du Québec qui était alors «intimé» (puisqu’en vertu du Code de procédure civile d’alors le recours était introduit par requête), celui du Canada et celui de chacune des neuf autres provinces étaient mis en cause. Continuer à lire … « Affaire Henderson de contestation de la loi 99 sur les droits fondamentaux du peuple et de l’État du Québec: vers un contrôle judiciaire de constitutionnalité sans droit constitutionnel? Billet 3/7: chronologie »

Affaire Henderson de contestation de la loi 99 sur les droits fondamentaux du peuple et de l’État du Québec: vers un contrôle judiciaire de constitutionnalité sans droit constitutionnel? Billet 2/7: contexte

La séquence qui conduit à la promulgation de la Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec commence le 6 décembre 1994, où le chef du Parti Québécois, député de l’assemblée législative et premier ministre québécois, Jacques Parizeau, dépose un Avant-projet de Loi sur la souveraineté du Québec. La loi projetée comprendrait une «Déclaration de souveraineté» dont l’avant-projet indique qu’elle est «à venir». Elle disposerait que «[l]e Québec est un pays souverain» (art. 1). Elle pourvoirait à l’adoption d’une nouvelle constitution (art. 3). Il y serait aussi question de la négociation d’un accord économique avec le Canada (art. 2), du territoire d’un Québec indépendant (art. 4), de la citoyenneté (art. 5), du maintien du dollar canadien comme monnaie (art. 6), de la succession aux traités (art. 7), de l’adhésion aux organisations et alliances internationales (art. 8-9), du droit transitoire (10-14) et du partage des biens et dettes (art. 15). Enfin, la loi envisagée prévoirait ne pouvoir entrer en vigueur qu’à la faveur d’un référendum au terme duquel une majorité des voix exprimées aurait répondu positivement à la question suivante : «Êtes-vous en faveur de la loi adoptée par l’Assemblée nationale déclarant la souveraineté du Québec? OUI ou NON» (art. 16-17). Le gouvernement fédéral de l’époque, dirigé par le libéral Jean Chrétien, refuse comme le lui demande dès le 9 décembre un groupe de résidents du Québec qui s’est appelé le «Comité spécial sur l’unité canadienne» de solliciter l’avis de la Cour suprême sur ce qui n’est encore qu’un avant-projet de loi. Continuer à lire … « Affaire Henderson de contestation de la loi 99 sur les droits fondamentaux du peuple et de l’État du Québec: vers un contrôle judiciaire de constitutionnalité sans droit constitutionnel? Billet 2/7: contexte »

Affaire Henderson de contestation de la loi 99 sur les droits fondamentaux du peuple et de l’État du Québec: vers un contrôle judiciaire de constitutionnalité sans droit constitutionnel? Billet 1/7: introduction

Le 10 mai dernier, je publiais ici, sous la forme d’un jugement fictif, ma « critique constructive » du jugement que l’hon. Claude Dallaire, membre de la Cour supérieure du Québec, a rendu le 18 avril dernier dans l’affaire Henderson c. Procureure générale du Québec, qui est maintenant pendante devant la Cour d’appel du Québec, la déclaration d’appel ayant été dûment signifiée à l’intimée et produite au greffe de cette juridiction ce même 10 mai 2018.

Voici maintenant venu le moment d’en publier ma critique « déconstructionniste », pour ainsi employer un mot sur lequel s’attarde la mode.

Je le ferai dans une série de sept billets dont le présent est le premier, qui, outre les mots d’introduction qui précèdent, veut simplement porter sur les parties à cette affaire ainsi que sur les dispositions législatives qui y sont contestées. Le deuxième billet présentera le contexte « historique » (pour employer un peu abusivement le terme) de l’introduction de ce recours, dont le troisième billet dressera la chronologie judiciaire. Le cœur du propos, c’est-à-dire ma critique directe des motifs du jugement, se déploiera dans les trois billets qui suivront, de sorte que la conclusion formera le sujet du septième (et dernier) billet de la série. Continuer à lire … « Affaire Henderson de contestation de la loi 99 sur les droits fondamentaux du peuple et de l’État du Québec: vers un contrôle judiciaire de constitutionnalité sans droit constitutionnel? Billet 1/7: introduction »

Loi 99 sur les « droits fondamentaux du peuple québécois et de l’État du Québec »: le jugement que la Cour supérieure devait rendre dans l’affaire Henderson (carrément)

Voici le dispositif du jugement que, dans un univers parallèle mais pour le reste identique au nôtre, la Cour supérieure du Québec a rendu dans l’affaire Henderson c. Procureure générale du Québec et qu’il est possible de télécharger ici:

Pour les motifs qui précèdent, la Cour :

ACCUEILLE en partie la demande;

DÉCLARE ultra vires, inconstitutionnels et inopérants au sens du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 – constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c. 11 –, c’est-à-dire invalides[1], les articles premier, 2, 3, 4, 5 et 13 de la Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec du 13 décembre 2000, d’abord publiée comme chapitre 46 des Lois du Québec de 2000 et qui figure comme chapitre E-20.2 du Recueil des lois et règlements du Québec;

LE TOUT avec dépens.

[1] Renvoi: Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 RCS 721, par. 52.

L’ENFANT À NAÎTRE: UNE JONGLERIE ÉTHICO-JURIDIQUE QUI CONVOQUE UNE VÉRITABLE INTERDISCIPLINARITÉ

Billet de Julie Cousineau.

 

Fait rarissime, en juillet 2017, furent portées en vertu de l’article 223 du Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46) des accusations pour le meurtre d’un enfant né vivant, mais décédé des suites de blessures subies alors qu’il était encore dans le ventre de sa mère, soit in utero. La citation à procès a d’ailleurs été rendue en mars 2018, alors la Cour a conclu à une suffisance de preuves suite à l’enquête préliminaire de l’accusé. Cette situation malheureuse continue toutefois de susciter une certaine confusion en ce qui concerne la protection juridique de l’enfant à naître.  Cela devient d’autant plus complexe dès lors que sont considérées certaines dimensions éthiques.

Il importe d’une part de différencier les régimes de protection selon que nous soyons en droit civil ou en droit criminel. Ensuite, dans le dernier cas, comme il arrive que le cadre normatif en vigueur soit remis en cause, certains questionnements doivent être pris en ligne de compte. Continuer à lire … « L’ENFANT À NAÎTRE: UNE JONGLERIE ÉTHICO-JURIDIQUE QUI CONVOQUE UNE VÉRITABLE INTERDISCIPLINARITÉ »

Bienvenue en zone de non-droit

Un billet de Chloé Emond et Guillaume Sirois-Gingras.

La couverture médiatique de la lettre du Ministre de l’Environnement du Québec, qui s’opposait au nouveau processus fédéral d’évaluation environnementale, a donné lieu à un débat dans Le Devoir sur la valeur des savoirs traditionnels autochtones. D’un côté, un collectif de huit juristes soutenait que de « [s]ubordonner la prise en compte des savoirs traditionnels à leur compatibilité avec les données scientifiques revient à établir une hiérarchie entre les savoirs, en faveur des savoirs scientifiques ». De l’autre, Raymond Aubin, « artiste en arts visuels et docteur en intelligence artificielle », proposait de distinguer l’un de l’autre les deux types de savoirs, auxquels il reconnaissait des fonctions différentes accordait, suivant les cas, un poids différent. Quant à nous, nous doutons de la sagesse d’une définition ethnique ou culturelle du savoir. La science dite « occidentale » rayonne dans nombre pays non occidentaux, tout comme un savoir « autochtone » peut très bien s’avérer « savoir », point à la ligne.

De la même manière, les régimes juridiques autochtones et « occidentaux » peuvent sembler s’opposer, mais cette opposition n’est ni souhaitable ni nécessaire. Un tel antagonisme pouvait s’observer, à l’Université McGill en mars dernier, lors de la dernière édition du Kawaskimhon Moot, une négociation fictive en droit des Autochtones qui se tient dans les facultés de droit canadiennes depuis 1994. Continuer à lire … « Bienvenue en zone de non-droit »

De nombreuses infractions pénales provinciales seraient-elles invalides?

Sur ce blogue, j’ai déjà rappelé que, malgré ce qu’on lit trop souvent (ou que nous suggère implicitement cette lecture), au Canada, la répartition fédérative des compétences législatives entre le pouvoir central et les entités fédérées ne se résumait pas aux dispositions des articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. Qui plus est, cette répartition n’est pas tout entière prévue dans la partie VI, ni même dans cette loi constitutionnelle précise.

Or, comme la rédaction de mon dernier billet fut l’occasion de le remarquer, la compétence pénale des législatures provinciales dont est porteur le par. 92(15) se limite à l’accessoire de l’exercice de la compétence sur « any Matter coming within any of the Classes of Subjects enumerated in this Section [92] » . Continuer à lire … « De nombreuses infractions pénales provinciales seraient-elles invalides? »