Au terme des deux analyses précédentes (billets 4/7 et 5/7), force est de constater que la conclusion de la juge Dallaire selon laquelle «l’Assemblée nationale [qui pourtant ne constitue pas à elle seule la législature du Québec qui se compose aussi du lieutenant-gouverneur] détenait la compétence constitutionnelle requise pour adopter tous les articles de la Loi 99» (par. 578) tient de la pétition de principe, ce qui ressort de manière éclatante de l’extrait suivant de ses motifs : «Il est difficile de conclure que les termes qu’il utilise ailleurs dans les articles contestés, et qui chatouillent le requérant, démontrent que le législateur a légiféré ou a souhaité légiférer à l’extérieur de ses compétences en mettant de côté la Constitution lorsqu’il réitère certains des droits, privilèges et principes fondamentaux du peuple québécois et de ses institutions. » (par. 528)
Or une lecture attentive des motifs de la juge Dallaire révèle qu’en réalité la raison déterminante de sa décision (ratio decidendi), raison qui revient tel un leitmotiv non seulement au sujet de la loi dans son ensemble mais aussi au terme de l’analyse précise de chacune de ses dispositions, est qu’elle estime que ni dans son ensemble ni en vertu d’une ou de certaines de ses dispositions en particulier la loi québécoise du 7 décembre 2000 n’autorise la sécession unilatérale du Québec (par. 336-338, 419, 431, 469, 472-473, 489, 506, 517, 567-568 et 582). Cela ne suffit pourtant aucunement à disposer de l’allégation selon laquelle des dispositions législatives données ont été adoptées ultra vires, c’est-à-dire par un législateur qui, aux termes de la répartition fédérative, n’en avait pas la compétence. Continuer à lire … « Affaire Henderson de contestation de la loi 99 sur les droits fondamentaux du peuple et de l’État du Québec: vers un contrôle judiciaire de constitutionnalité sans droit constitutionnel? Billet 6/7: critique (suite et fin) »