Affaire Henderson de contestation de la loi 99 sur les droits fondamentaux du peuple et de l’État du Québec: vers un contrôle judiciaire de constitutionnalité sans droit constitutionnel? Billet 1/7: introduction

Le 10 mai dernier, je publiais ici, sous la forme d’un jugement fictif, ma « critique constructive » du jugement que l’hon. Claude Dallaire, membre de la Cour supérieure du Québec, a rendu le 18 avril dernier dans l’affaire Henderson c. Procureure générale du Québec, qui est maintenant pendante devant la Cour d’appel du Québec, la déclaration d’appel ayant été dûment signifiée à l’intimée et produite au greffe de cette juridiction ce même 10 mai 2018.

Voici maintenant venu le moment d’en publier ma critique « déconstructionniste », pour ainsi employer un mot sur lequel s’attarde la mode.

Je le ferai dans une série de sept billets dont le présent est le premier, qui, outre les mots d’introduction qui précèdent, veut simplement porter sur les parties à cette affaire ainsi que sur les dispositions législatives qui y sont contestées. Le deuxième billet présentera le contexte « historique » (pour employer un peu abusivement le terme) de l’introduction de ce recours, dont le troisième billet dressera la chronologie judiciaire. Le cœur du propos, c’est-à-dire ma critique directe des motifs du jugement, se déploiera dans les trois billets qui suivront, de sorte que la conclusion formera le sujet du septième (et dernier) billet de la série.

Parties 

Le demandeur, maintenant appelant, était Keith Owen Henderson, qui fut chef de l’Equality Party, un parti politique québécois qui a existé de 1989 à 2013, où il fut dissous alors qu’il avait présenté des candidats pour la dernière fois en 2003. Ce parti avait pour programme la défense de l’unité nationale canadienne et des droits des anglophones du Québec.

La défenderesse était évidemment la Procureure générale du Québec.

La Procureure générale du Canada était mise en cause.

Enfin, est intervenue la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui se présente comme « la plus ancienne institution militante et toujours active pour la promotion et la défense de ce peuple issu de la Nouvelle-France, qu’on appelait alors canadien, puis canadien-français, et qui forme aujourd’hui le cœur de la nation québécoise, avec tous ceux et celles qui en ont fait leur patrie au fil du temps ». Elle s’était vu accorder cette autorisation par la Cour d’appel du Québec le 27 janvier 2017, mais sur les seules questions de constitutionnalité admises comme justiciables par cette même juridiction le 30 août 2007.

Tous, à l’exception du requérant, mais chacun à sa manière, soutenaient la thèse de la constitutionnalité des dispositions contestées. Il faut ici préciser la position de la Procureure général du Canada, selon laquelle deux interprétations des dispositions en cause étaient théoriquement possibles, de sorte que si la Cour – qui devait bien sûr n’en retenir qu’une – devait ne pas admettre leur interprétation (très) atténuée, alors elle devrait les déclarer inconstitutionnelles.

Dispositions contestées 

Celles-ci faisaient partie d’une loi qui a été adoptée par l’assemblée législative (l’« Assemblée nationale » aux termes de la Loi sur l’Assemblée nationale) du Québec le 7 décembre 2000, avant de recevoir la sanction royale du lieutenant-gouverneur le 13 décembre de la même année. Il s’agit de la Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec, qui est entrée en vigueur par un décret du 28 janvier 2016. Son projet avait été déposé par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes de l’époque, Joseph Facal, membre d’un gouvernement formé par le Parti québécois. Il s’agissait du projet de loi no 99 de la 1ère session de la 36e législature, d’où le fait que cette loi est connue sous le nom de « loi 99 ». Les dispositions contestées étaient les articles 1 à 4, l’article 5, alinéas premier et troisième seulement, ainsi que l’article 13.

L’article premier de la loi prévoit que « [l]e peuple québécois peut, en fait et en droit, disposer de lui-même [et qu’i]l est titulaire des droits universellement reconnus en vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes ».

L’article 2 dispose que « [l]e peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime politique et le statut juridique du Québec ».

L’article 3 se lit comme suit : « Le peuple québécois détermine seul, par l’entremise des institutions politiques qui lui appartiennent en propre, les modalités de l’exercice de son droit de choisir le régime politique et le statut juridique du Québec. [¶] Toute condition ou modalité d’exercice de ce droit, notamment la consultation du peuple québécois par un référendum, n’a d’effet que si elle est déterminée suivant le premier alinéa. »

L’article 4 prévoit que, « [l]orsque le peuple québécois est consulté par un référendum tenu en vertu de la Loi sur la consultation populaire […], l’option gagnante est celle qui obtient la majorité des votes déclarés valides, soit 50% de ces votes plus un vote ».

Le libellé des alinéas premier et troisième de l’article 5 est le suivant : « L’État du Québec tient sa légitimité de la volonté du peuple qui habite son territoire. […] La qualité d’électeur est établie selon les dispositions de la Loi électorale. » Lors de l’instruction, le demandeur s’est désisté de sa contestation du deuxième alinéa de cet article, qu’il a donc retranché de sa demande.

L’article 13 prévoit enfin qu’« [a]ucun autre parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l’autorité, la souveraineté et la légitimité de l’Assemblée nationale ni contraindre la volonté démocratique du peuple québécois à disposer lui-même de son avenir ».

 

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