Affaire Henderson de contestation de la loi 99 sur les droits fondamentaux du peuple et de l’État du Québec: vers un contrôle judiciaire de constitutionnalité sans droit constitutionnel? Billet 6/7: critique (suite et fin)

Au terme des deux analyses précédentes (billets 4/7 et 5/7), force est de constater que la conclusion de la juge Dallaire selon laquelle «l’Assemblée nationale [qui pourtant ne constitue pas à elle seule la législature du Québec qui se compose aussi du lieutenant-gouverneur] détenait la compétence constitutionnelle requise pour adopter tous les articles de la Loi 99» (par. 578) tient de la pétition de principe, ce qui ressort de manière éclatante de l’extrait suivant de ses motifs : «Il est difficile de conclure que les termes qu’il utilise ailleurs dans les articles contestés, et qui chatouillent le requérant, démontrent que le législateur a légiféré ou a souhaité légiférer à l’extérieur de ses compétences en mettant de côté la Constitution lorsqu’il réitère certains des droits, privilèges et principes fondamentaux du peuple québécois et de ses institutions. » (par. 528)

Or une lecture attentive des motifs de la juge Dallaire révèle qu’en réalité la raison déterminante de sa décision (ratio decidendi), raison qui revient tel un leitmotiv non seulement au sujet de la loi dans son ensemble mais aussi au terme de l’analyse précise de chacune de ses dispositions, est qu’elle estime que ni dans son ensemble ni en vertu d’une ou de certaines de ses dispositions en particulier la loi québécoise du 7 décembre 2000 n’autorise la sécession unilatérale du Québec (par. 336-338, 419, 431, 469, 472-473, 489, 506, 517, 567-568 et 582). Cela ne suffit pourtant aucunement à disposer de l’allégation selon laquelle des dispositions législatives données ont été adoptées ultra vires, c’est-à-dire par un législateur qui, aux termes de la répartition fédérative, n’en avait pas la compétence.

Il faut aussi relever la facilité avec laquelle la juge Dallaire reçoit la thèse selon laquelle la Loi de clarification, dont elle n’était pas saisie de la question de la constitutionnalité, consisterait en une «intrusion» du législateur fédéral dans les affaires qui ressortissent en propre à celui des provinces, en ce qu’elle prévoirait notamment dicter la question de tout référendum provincial sur la sécession (par. 477 et 557-560).

Or l’objet déclaré de cette loi fédérale, au sixième et dernier «attendu» de son préambule, est plutôt de prévoir certaines conditions auxquelles le gouvernement fédéral ne pourra pas se considérer obligé de négocier la sécession d’une province en vertu (des par. 88-105) de l’avis de 1998 de la Cour suprême du Canada sur la sécession du Québec.

C’est de la poursuite de cet objet précis que semblent bien procéder les paragraphes 1(6) et 2(4) de la loi, qui sont tous deux le dernier paragraphe de l’article auquel ils figurent respectivement. L’un traite de l’appréciation de la clarté d’une question référendaire relative à la sécession d’une province, l’autre de celle de la clarté des résultats d’un tel référendum. Le dernier paragraphe du troisième et dernier article de la loi, le paragraphe 3(2), ajoute une condition dont la réalisation fera en sorte que le gouvernement fédéral ne pourra pas contribuer, vraisemblablement au moyen de la présentation d’une motion de modification constitutionnelle par un ministre, à la sécession d’une province.

Relevons en passant que le troisième «attendu» de cette loi fédérale prend acte de ce que «le gouvernement d’une province du Canada est en droit de consulter sa population par référendum sur quelque sujet que ce soit et de décider du texte de la question référendaire», ce qui correspond du reste à l’état de la jurisprudence constitutionnelle: Haig c. Canada, p. 1006.

Rappelons enfin que, même si la loi fédérale de clarification référendaire devait être invalide, la législature d’une province n’aurait pas la compétence de la corriger de manière à se rendre elle-même justice constitutionnelle. Le seul cas où une loi provinciale valide et applicable peut l’emporter sur une loi fédérale est celui du conflit réel entre deux lois, l’une provinciale, l’autre fédérale, (toutes deux) relatives aux «pensions de vieillesse et prestations additionnelles»: Loi constitutionnelle de 1867, art. 94A — disposition introduite à l’origine aux termes l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1951, 14-15 George VI, c. 32 (R.‑U.), puis modifiée par la Loi constitutionnelle de 1964, 12-13 Elizabeth II, ch. 73 (R.‑U.).

Encore là, hormis leur abrogation (par le législateur qui les a adoptées), la solution à l’invalidité d’une loi ou de dispositions données est le contrôle judiciaire de constitutionnalité.

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