Sur ce blogue, j’ai déjà rappelé que, malgré ce qu’on lit trop souvent (ou que nous suggère implicitement cette lecture), au Canada, la répartition fédérative des compétences législatives entre le pouvoir central et les entités fédérées ne se résumait pas aux dispositions des articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. Qui plus est, cette répartition n’est pas tout entière prévue dans la partie VI, ni même dans cette loi constitutionnelle précise.
Or, comme la rédaction de mon dernier billet fut l’occasion de le remarquer, la compétence pénale des législatures provinciales dont est porteur le par. 92(15) se limite à l’accessoire de l’exercice de la compétence sur « any Matter coming within any of the Classes of Subjects enumerated in this Section [92] » .
Dans mon billet du 24 août 2017 auquel je faisais référence ci-dessus, je présentais, outre celle prévue au par. 4(2) de la Loi constitutionnelle de 1982 qui me semble insusceptible d’exercice accessoirement pénal, la liste des attributions exclusives provinciales, et ce, comme suit: « As for provincial legislatures, apart from the subject matters listed at section 92, they are given exclusive jurisdiction over education by the opening words of section 93 of the CA 1867, as well as over the exploration for non-renewable natural resources and over development, conservation, and management of such resources, forestry resources, and electricity production sites and facilities in the province by subsection (1) of the 1982-introduced (by s. 50 CA 1982) section 92A of the CA 1867. [¶] Provincial legislatures also are attributed exclusive, but somewhat residual, competency over “the constitution of the province” by section 45 of the CA 1982. »
S’ajoute à ces compétences exclusives les compétences concurrentes « over interprovincial trade in certain natural resources and electricity (federal legislation is paramount), old-age pensions and supplementary benefits (provincial legislation is paramount), and agriculture and immigration (federal legislation is paramount), and this, by sections 92A (2)-(3), 94A, and 95 of the CA 1867, respectively » .
Par conséquent, toute disposition pénale provinciale accessoire à l’exercice de la compétence sur l’éducation, sur la « constitution de la province » (en matière électorale par exemple), sur certaines questions relatives aux ressources naturelles non renouvelables, aux ressources forestières ainsi qu’à la production d’énergie électrique, sur les pensions de vieillesse et prestations additionnelles, sur l’agriculture ou sur l’immigration pourrait bien être constitutionnellement invalide.
Un tribunal mal disposé à déclarer ou suggérer que de telles dispositions provinciales soient toutes invalides recourra vraisemblablement à la théorie jurisprudentielle de la compétence accessoire (General Motors c. City National Leasing). On serait cependant fondé de ne pas se sentir à l’aise avec l’idée d’une compétence pénale d’origine purement jurisprudentielle, d’autant que l’attribution prévue au par. 92(15) LC 1867 est déjà formulée comme une compétence accessoire… que le constituant impérial de 1867 a expressément limitée à l’exercice des autres compétences attribuées aux termes de ce seul article 92. Or le présent billet n’est aucunement justiciable du « réalisme juridique »; il ne se veut pas la prédiction de décisions judiciaires.
Une réflexion sur « De nombreuses infractions pénales provinciales seraient-elles invalides? »