Le projet de loi 110 sur le droit du travail dans le secteur municipal : une épée de Damoclès législative

« Au premier regard, la Loi semble respecter la liberté d’association des salariés municipaux […] Or, l’économie générale de la Loi et les remarques du ministre Coiteux permettent de croire que le véritable objectif législatif serait l’instauration d’un système normalisé de préparation de lois spéciales pour imposer les conditions de travail aux salariés de ce secteur. Il s’agirait, en quelque sorte, d’une épée de Damoclès législative. Si tel est le cas, le gouvernement aurait simplement pelleté le problème constitutionnel en avant […] »

[NB: ce billet fût mis à jour le 20 juin 2016 pour donner suite aux commentaires perspicaces de Mme Julie Girard-Lemay sur la nature obligatoire de la médiation tenue en vertu du projet de loi. Les ajouts sont en rouge et les suppressions sont en texte barré.]

Le 10 juin dernier, le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Martin Coiteux, a déposé le projet de loi no 110 : Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal (la « Loi »). Contrairement à ce qu’ont laissé croire les fuites dans les médias dans les derniers mois, la Loi n’imposera pas d’arbitrage obligatoire et n’accordera ni aux municipalités ni au gouvernement le pouvoir de décréter unilatéralement les conditions de travail des salariés du secteur municipal. (Peut-être que le gouvernement a réalisé que cela aurait été clairement inconstitutionnel.) Au premier regard, la Loi semble respecter la liberté d’association des salariés municipaux autres que les pompiers et policiers et, à cet égard, serait conforme à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

La Loi met en œuvre une série d’outils qui existaient déjà dans notre droit et en aménage l’application aux fins particulières de la négociation collective dans le secteur municipal. Elle crée également une institution, le « mandataire spécial », laquelle renoue avec l’histoire particulière des lois canadiennes en matière de rapports collectifs du travail. Pris individuellement, ces outils et cette institution n’ont rien d’inquiétant pour les salariés du secteur municipal ni pour les syndicats qui les représentent. Or, l’économie générale de la Loi et les remarques du ministre Coiteux permettent de croire que le véritable objectif législatif serait l’instauration d’un système normalisé de préparation de lois spéciales pour imposer les conditions de travail aux salariés de ce secteur. Il s’agirait, en quelque sorte, d’une épée de Damoclès législative. Si tel est le cas, le gouvernement aurait simplement pelleté le problème constitutionnel en avant, car les lois spéciales en matière du travail risquent de porter atteinte aux droits constitutionnels des salariés qu’elles visent.

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Pacte fiscal et relations du travail : vers un projet de loi inconstitutionnel?

Pour donner suite au « pacte fiscal » qu’il a conclu avec les municipalités, le gouvernement du Québec s’apprête à déposer un projet de loi pour modifier le système de relations du travail dans le secteur municipal. Cette modification donne suite à une des demandes des municipalités, lesquelles prétendent qu’il y aurait un « déséquilibre » dans le système actuel. Ce « déséquilibre » serait tributaire, notamment, de l’interdiction qui est faite aux municipalités de déclarer un lock-out de leurs salariés alors que ces derniers disposent du droit de grève.

Les municipalités revendiquent le droit de décréter unilatéralement les conditions de travail de leurs salariés en cas de négociations infructueuses. Le gouvernement a dû se rendre à l’évidence qu’une loi qui accordait un tel droit aux municipalités serait inconstitutionnelle. À en croire les fuites dans les médias, la solution retenue serait plutôt de retirer le droit de grève des salariés municipaux et de leur soumettre à un système d’arbitrage de différends obligatoire. Or, cette solution risque aussi d’être déclarée inconstitutionnelle. Continuer à lire … « Pacte fiscal et relations du travail : vers un projet de loi inconstitutionnel? »

L’austérité, le système de santé et les conditions de travail justes et raisonnables

Deux études récentes de l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) font état de l’impact des mesures d’austérité sur le système de santé. Dans le Bilan de l’observatoire sur les conséquences des mesures d’austérité 2014-2016, Minh Nguyen note que « [l]es compressions en santé ont été massives durant cette période » et qu’avec les réformes récentes plus que 2000 salariés ont été mis à pied (p. 6). Dans Les indicateurs en santé, Guillaume Hébert et Philippe Hurteau décrivent le contexte idéologique dans lequel s’inscrit le recours aux indicateurs de performance dans le système de santé. Ils écrivent:

L’austérité appliquée aux finances publiques québécoises au tournant des années 2010 aura plus fondamentalement permis l’accélération de [la] transformation de l’approche gestionnaire de l’État vers une gestion axée sur les résultats.

Les deux phénomènes reportés – diminution des ressources disponibles et recours grandissant à la gestion axée sur les résultats – trouvent écho dans la jurisprudence arbitrale en matière de droit du travail dans le système de santé. Il semble que l’austérité a comme effet de créer des situations où le droit des salariés à des conditions de travail justes et raisonnables ne soit pas respecté.

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Révision judiciaire des tribunaux du travail sous l’égide du nouveau Code de procédure civile

Dans un billet récent de son excellent blogue Administrative Law Matters, le professeur Paul Daly signale la tombée du premier jugement où l’on interprète les dispositions du nouveau Code de procédure civile («C.p.c.») en matière de révision judiciaire de décisions administratives. Dans Giroux c. Gauthier, 2016 QCCS 724, la Cour supérieure était saisie d’un «pourvoi en contrôle judiciaire» (antérieurement une  «demande de révision judiciaire» ou «requête en évocation») d’une décision interlocutoire du Conseil de discipline du Collège des médecins. Le demandeur invitait la Cour supérieure à se substituer au Conseil de discipline et à rendre la décision que ce dernier aurait dû rendre. M. le juge Dugré a préféré renvoyer le dossier au Conseil de discipline pour qu’il tranche la requête du demandeur «à la lumière des motifs du présent jugement», ce qui est la réparation habituelle lorsqu’une demande en révision judiciaire est accordée.

Bien que ce n’était pas nécessaire pour résoudre le litige devant lui, le juge Dugré a saisi l’occasion pour émettre une opinion sur l’impact du nouveau C.p.c. sur les pouvoirs de la Cour supérieure en matière de révision judiciaire. Il vient à la conclusion que les dispositions du nouveau Code ne restreignent aucunement les réparations que le tribunal peut prononcer lorsqu’il décide de réviser ou d’annuler la décision d’un organisme administratif. Le professeur Daly voit, à juste titre, dans cet obiter dicta, la possibilité de la résurrection du défunt recours en nullité directe. En effet, selon le raisonnement du juge Dugré, l’art. 529 C.p.c. «n’a pas pour effet de restreindre la compétence et les pouvoirs de la Cour supérieure» et il est donc envisageable qu’un recours sui generis puisse être formulé en application des arts. 25, 34 et 49 C.p.c.

Or, le juge Dugré va encore plus loin. Il semble admettre un pouvoir de révision plus large que celui qui est normalement admis. Il écrit :

[62] Le législateur québécois peut certes, sur le plan constitutionnel, restreindre le contrôle judiciaire aux questions de compétence, mais il aurait fallu un libellé beaucoup plus clair pour que le tribunal puisse conclure que le nouvel article 529 restreigne de quelque façon que ce soit son pouvoir d’accorder les réparations appropriées lorsqu’il tranche un pourvoi en contrôle judiciaire. La compétence des cours supérieures provinciales ne peut être amoindrie que si une disposition législative claire le prévoit expressément […]. Or, l’art. 529 C.p.c. (c. C-25.01) n’est pas une telle disposition législative.

Ce paragraphe a de quoi à donner froid dans le dos des praticiens du droit du travail, pour qui la non-ingérence de la Cour supérieure dans les champs d’expertise des tribunaux spécialisés comme le Tribunal administratif du travail et l’arbitre de griefs est un principe sacro-saint. Le nouveau Code de procédure civile ouvre-t-il la porte à une intervention plus importante des tribunaux supérieurs dans ces domaines? Nous croyons que non. Continuer à lire … « Révision judiciaire des tribunaux du travail sous l’égide du nouveau Code de procédure civile »

Les chauffeuses Uber sont-elles des salariées?

L’entreprise de « covoiturage » Uber est à l’avant-garde de la soi-disant « économie de partage ». Elle distribue une application permettant aux utilisateurs de téléphone mobile de contacter des chauffeurs d’automobile à proximité, et ce, afin de se faire transporter par eux. Les chauffeurs sont libres d’accepter ou de refuser une demande de transport. S’ils acceptent, le paiement est pris en charge par l’application d’Uber, qui en garde une partie et en verse la balance au chauffeur.

L’exploitation d’un tel service « pair-à-pair » ou « égal à égal » soulève une série de questions juridiques. Par exemple, depuis l’implantation d’Uber au Canada, les tribunaux en Alberta et Ontario ont eu à se demander si Uber offrait un service de taxi au sens des règlements municipaux et, le cas échéant, si ce service était offert sur le territoire des municipalités en question malgré que les serveurs d’Uber se trouvent en Californie. Au Québec, les autorités fiscales se sont intéressées au rôle d’Uber dans le non-paiement des taxes de vente applicables aux services rendus par ses chauffeuses. Par contre, la question de la nature précise du lien juridique entre Uber et ses chauffeuses ne s’est pas encore posée au Canada. Dans ce billet, j’explore cette question en fonction du droit québécois. Continuer à lire … « Les chauffeuses Uber sont-elles des salariées? »