Révision judiciaire des tribunaux du travail sous l’égide du nouveau Code de procédure civile

Dans un billet récent de son excellent blogue Administrative Law Matters, le professeur Paul Daly signale la tombée du premier jugement où l’on interprète les dispositions du nouveau Code de procédure civile («C.p.c.») en matière de révision judiciaire de décisions administratives. Dans Giroux c. Gauthier, 2016 QCCS 724, la Cour supérieure était saisie d’un «pourvoi en contrôle judiciaire» (antérieurement une  «demande de révision judiciaire» ou «requête en évocation») d’une décision interlocutoire du Conseil de discipline du Collège des médecins. Le demandeur invitait la Cour supérieure à se substituer au Conseil de discipline et à rendre la décision que ce dernier aurait dû rendre. M. le juge Dugré a préféré renvoyer le dossier au Conseil de discipline pour qu’il tranche la requête du demandeur «à la lumière des motifs du présent jugement», ce qui est la réparation habituelle lorsqu’une demande en révision judiciaire est accordée.

Bien que ce n’était pas nécessaire pour résoudre le litige devant lui, le juge Dugré a saisi l’occasion pour émettre une opinion sur l’impact du nouveau C.p.c. sur les pouvoirs de la Cour supérieure en matière de révision judiciaire. Il vient à la conclusion que les dispositions du nouveau Code ne restreignent aucunement les réparations que le tribunal peut prononcer lorsqu’il décide de réviser ou d’annuler la décision d’un organisme administratif. Le professeur Daly voit, à juste titre, dans cet obiter dicta, la possibilité de la résurrection du défunt recours en nullité directe. En effet, selon le raisonnement du juge Dugré, l’art. 529 C.p.c. «n’a pas pour effet de restreindre la compétence et les pouvoirs de la Cour supérieure» et il est donc envisageable qu’un recours sui generis puisse être formulé en application des arts. 25, 34 et 49 C.p.c.

Or, le juge Dugré va encore plus loin. Il semble admettre un pouvoir de révision plus large que celui qui est normalement admis. Il écrit :

[62] Le législateur québécois peut certes, sur le plan constitutionnel, restreindre le contrôle judiciaire aux questions de compétence, mais il aurait fallu un libellé beaucoup plus clair pour que le tribunal puisse conclure que le nouvel article 529 restreigne de quelque façon que ce soit son pouvoir d’accorder les réparations appropriées lorsqu’il tranche un pourvoi en contrôle judiciaire. La compétence des cours supérieures provinciales ne peut être amoindrie que si une disposition législative claire le prévoit expressément […]. Or, l’art. 529 C.p.c. (c. C-25.01) n’est pas une telle disposition législative.

Ce paragraphe a de quoi à donner froid dans le dos des praticiens du droit du travail, pour qui la non-ingérence de la Cour supérieure dans les champs d’expertise des tribunaux spécialisés comme le Tribunal administratif du travail et l’arbitre de griefs est un principe sacro-saint. Le nouveau Code de procédure civile ouvre-t-il la porte à une intervention plus importante des tribunaux supérieurs dans ces domaines? Nous croyons que non.

Sans en faire l’historique tortueux, nous pouvons affirmer qu’il est depuis longtemps acquis que le pouvoir d’intervention de la Cour supérieure siégeant en révision judiciaire de décideurs administratifs en matière du travail est très restreint. La Cour ne peut pas intervenir sauf en cas d’erreur de compétence, de décision déraisonnable ou de manquement à un principe de justice naturelle. L’on soutient aussi que la Cour supérieure devrait corriger les erreurs commises par un décideur administratif sur une question de droit qui revêt une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qui est étrangère à son domaine d’expertise, bien que j’ai déjà démontré que cela pose un certain nombre de problèmes. Rien dans le nouveau Code de procédure civile n’aurait comme effet d’élargir ce pouvoir d’intervention.

En ce qui concerne la réparation que le tribunal peut accorder une fois qu’il est venu à la conclusion qu’il se doit d’intervenir, la jurisprudence constante milite en faveur soit de casser la décision administrative, soit, dans les cas qui l’admettent, d’ordonner que l’affaire soit renvoyée au décideur administratif. Cette jurisprudence est fondée sur la décision quelque peu laconique de la Cour suprême dans l’affaire Centre d’accueil Miriam c. S.C.F.P., [1985] 1 RCS 137. Dans Guilde des Employés de Super Carnaval (Lévis) c. Tribunal du Travail, 1986 CanLII 3717 (C.A.Q.), le juge Lebel (alors de la Cour d’appel) l’a interprété ainsi:

Par ailleurs, notre Cour a décidé que dans la mesure où après la correction de l’illégalité subsistait une matière susceptible de relever de la compétence du tribunal inférieur, la Cour devait lui renvoyer le dossier. […] Un passage de l’opinion juge Chouinard dans l’affaire [Centre d’accueil Miriam] soutenait cette orientation. Le juge Chouinard écartait en effet la proposition de l’appelant, Le Centre d’accueil Miriam, qui soutenait que la Cour suprême devait interpréter elle-même la convention collective si elle rejetait l’interprétation retenue par l’arbitre. La Cour suprême semblait conclure qu’il fallait plutôt renvoyer le dossier devant l’arbitre pour qu’il exerce sa juridiction propre sur l’interprétation du contrat de travail. Elle ne voulait pas se substituer a lui en réinterprétant la convention collective. Le renvoi ne devient inutile que dans les cas où le jugement de la Cour supérieure rend la procédure engagée devant le tribunal inférieur sans objet, par exemple lorsqu’il constate que le grief ne repose sur aucun fondement juridique […]

Rien dans la jurisprudence citée par le juge Dugré dans Giroux c. Gauthier ne change ce principe de non-intervention. Mais que faire alors de son affirmation qu’«il aurait fallu un libellé beaucoup plus clair pour que le tribunal puisse conclure que le nouvel article 529 restreigne de quelque façon que ce soit son pouvoir d’accorder les réparations appropriées lorsqu’il tranche un pourvoi en contrôle judiciaire»? La réponse se trouve dans le fait que ce n’est généralement pas dans le Code de procédure civile où l’on trouve le libellé qui restreigne le pouvoir de réparation de la Cour supérieure, mais dans les lois constitutives des tribunaux spécialisés. Par exemple, le Code du travail prévoit :

139.  Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un arbitre agissant en sa qualité officielle.

139.1.  Sauf sur une question de compétence, l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne s’applique pas aux arbitres agissant en leur qualité officielle.

140.  Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref délivré et toute ordonnance ou injonction prononcées à l’encontre des articles 139 et 139.1.

L’article 108 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail est au même effet pour ce dernier tribunal.

Par ailleurs, ce n’est pas parce que ces articles réfèrent aux dispositions de l’ancien Code de procédure civile que cette restriction des pouvoirs d’intervention de la Cour supérieure a changée. En effet, le nouveau Code prévoit :

778. Dans les lois et leurs textes d’application, les remplacements suivants sont effectués, en faisant les adaptations nécessaires:

[…]

11° «pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01)» remplace tout texte où, qu’il y ait ou non référence expresse au Code de procédure civile (chapitre C-25), il est fait mention d’une action ou d’un recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile, d’un recours extraordinaire prévu au ou au sens du Code de procédure civile ou d’un recours extraordinaire prévu aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile. […]

Notons que, malgré une clause privative à l’article 152 du Code des professions, un Conseil de discipline d’un ordre professionnel ne bénéficie pas d’une protection contre l’ingérence en révision judiciaire comme celles que l’on trouve dans le Code du travail et la Loi instituant le Tribunal administratif du travail. Les conclusions du juge Dugré sur les pouvoirs de réparation de la Cour supérieure dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision d’un Conseil de discipline ne s’appliquent donc pas à la révision judiciaire de décisions rendues en vertu d’une loi qui prive justement la Cour supérieure de ces pouvoirs.

En conclusion, si Paul Daly a raison de voir dans l’affaire Giroux c. Gauthier une tentative par la Cour supérieure de ressusciter l’action directe en nullité, les travaillistes peuvent dormir sur leurs deux oreilles : rien dans le nouveau Code de procédure civile ni dans ce jugement ne pourrait justifier un élargissement des pouvoirs de réparation à l’égard des décisions rendues par les tribunaux administratifs dans le domaine du travail.

 

 

 

 

Auteur : Finn Makela

Finn Makela est membre du Barreau du Québec depuis 2005 et professeur à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke depuis 2009. Il est diplômé en philosophie des universités McGill et Carleton et a étudié le droit civil et la common law à l’Université McGill. Il a fait son doctorat en droit à l’Université de Montréal. Avant de se joindre à la Faculté, le professeur Makela a pratiqué le droit pendant plusieurs années au sein d’un cabinet à Montréal, où il œuvrait dans les domaines du droit du travail, du droit administratif et des droits de la personne. Depuis, il poursuit ses recherches dans ces champs ainsi qu’en théorie du droit et en droit de l’enseignement supérieur. Il s’intéresse tout particulièrement à la reconnaissance étatique de la liberté d’association, sujet qu’il aborde de la perspective du pluralisme juridique.

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