A.j.j. c. Canada : le retour du contrat individuel de travail en milieu syndiqué?

Le 3 novembre dernier, la Cour suprême a rendu sa décision dans l’affaire Association des juristes de justice c. Canada (Procureur général). La Cour a cassé la décision de la Cour d’appel fédéral et rétabli la décision de l’arbitre de grief Stephan J. Bertrand de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique. L’arbitre Bertrand avait conclu que la directive du Procureur général imposant à ses juristes des quarts de garde après les heures normales de travail n’était pas un exercice légitime des droits de direction dont dispose tout employeur. De surcroît, il a conclu que la directive portait atteinte à la liberté protégée par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, puisqu’elle s’immisçait directement dans plusieurs volets de l’autonomie personnelle des employés en question.

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Le droit (constitutionnel) de grève suspendu pour 12 mois dans le secteur de la santé

Jeudi dernier, le Tribunal administratif du travail (le « TAT») a rendu une décision importante par laquelle il « déclarait » inconstitutionnel l’article 111.10 du Code du travail. Il s’agit là d’une conséquence logique de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Saskatchewan Federation of Labour. Or, si la décision du TAT est bien fondée en ce qui concerne la constitutionnalité de l’article en question, il est du moins douteux qu’il avait le pouvoir d’accorder le remède qu’il a choisi.

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Révision judiciaire des tribunaux du travail sous l’égide du nouveau Code de procédure civile

Dans un billet récent de son excellent blogue Administrative Law Matters, le professeur Paul Daly signale la tombée du premier jugement où l’on interprète les dispositions du nouveau Code de procédure civile («C.p.c.») en matière de révision judiciaire de décisions administratives. Dans Giroux c. Gauthier, 2016 QCCS 724, la Cour supérieure était saisie d’un «pourvoi en contrôle judiciaire» (antérieurement une  «demande de révision judiciaire» ou «requête en évocation») d’une décision interlocutoire du Conseil de discipline du Collège des médecins. Le demandeur invitait la Cour supérieure à se substituer au Conseil de discipline et à rendre la décision que ce dernier aurait dû rendre. M. le juge Dugré a préféré renvoyer le dossier au Conseil de discipline pour qu’il tranche la requête du demandeur «à la lumière des motifs du présent jugement», ce qui est la réparation habituelle lorsqu’une demande en révision judiciaire est accordée.

Bien que ce n’était pas nécessaire pour résoudre le litige devant lui, le juge Dugré a saisi l’occasion pour émettre une opinion sur l’impact du nouveau C.p.c. sur les pouvoirs de la Cour supérieure en matière de révision judiciaire. Il vient à la conclusion que les dispositions du nouveau Code ne restreignent aucunement les réparations que le tribunal peut prononcer lorsqu’il décide de réviser ou d’annuler la décision d’un organisme administratif. Le professeur Daly voit, à juste titre, dans cet obiter dicta, la possibilité de la résurrection du défunt recours en nullité directe. En effet, selon le raisonnement du juge Dugré, l’art. 529 C.p.c. «n’a pas pour effet de restreindre la compétence et les pouvoirs de la Cour supérieure» et il est donc envisageable qu’un recours sui generis puisse être formulé en application des arts. 25, 34 et 49 C.p.c.

Or, le juge Dugré va encore plus loin. Il semble admettre un pouvoir de révision plus large que celui qui est normalement admis. Il écrit :

[62] Le législateur québécois peut certes, sur le plan constitutionnel, restreindre le contrôle judiciaire aux questions de compétence, mais il aurait fallu un libellé beaucoup plus clair pour que le tribunal puisse conclure que le nouvel article 529 restreigne de quelque façon que ce soit son pouvoir d’accorder les réparations appropriées lorsqu’il tranche un pourvoi en contrôle judiciaire. La compétence des cours supérieures provinciales ne peut être amoindrie que si une disposition législative claire le prévoit expressément […]. Or, l’art. 529 C.p.c. (c. C-25.01) n’est pas une telle disposition législative.

Ce paragraphe a de quoi à donner froid dans le dos des praticiens du droit du travail, pour qui la non-ingérence de la Cour supérieure dans les champs d’expertise des tribunaux spécialisés comme le Tribunal administratif du travail et l’arbitre de griefs est un principe sacro-saint. Le nouveau Code de procédure civile ouvre-t-il la porte à une intervention plus importante des tribunaux supérieurs dans ces domaines? Nous croyons que non. Continuer à lire … « Révision judiciaire des tribunaux du travail sous l’égide du nouveau Code de procédure civile »