L’austérité, le système de santé et les conditions de travail justes et raisonnables

Deux études récentes de l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) font état de l’impact des mesures d’austérité sur le système de santé. Dans le Bilan de l’observatoire sur les conséquences des mesures d’austérité 2014-2016, Minh Nguyen note que « [l]es compressions en santé ont été massives durant cette période » et qu’avec les réformes récentes plus que 2000 salariés ont été mis à pied (p. 6). Dans Les indicateurs en santé, Guillaume Hébert et Philippe Hurteau décrivent le contexte idéologique dans lequel s’inscrit le recours aux indicateurs de performance dans le système de santé. Ils écrivent:

L’austérité appliquée aux finances publiques québécoises au tournant des années 2010 aura plus fondamentalement permis l’accélération de [la] transformation de l’approche gestionnaire de l’État vers une gestion axée sur les résultats.

Les deux phénomènes reportés – diminution des ressources disponibles et recours grandissant à la gestion axée sur les résultats – trouvent écho dans la jurisprudence arbitrale en matière de droit du travail dans le système de santé. Il semble que l’austérité a comme effet de créer des situations où le droit des salariés à des conditions de travail justes et raisonnables ne soit pas respecté.

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Révision judiciaire des tribunaux du travail sous l’égide du nouveau Code de procédure civile

Dans un billet récent de son excellent blogue Administrative Law Matters, le professeur Paul Daly signale la tombée du premier jugement où l’on interprète les dispositions du nouveau Code de procédure civile («C.p.c.») en matière de révision judiciaire de décisions administratives. Dans Giroux c. Gauthier, 2016 QCCS 724, la Cour supérieure était saisie d’un «pourvoi en contrôle judiciaire» (antérieurement une  «demande de révision judiciaire» ou «requête en évocation») d’une décision interlocutoire du Conseil de discipline du Collège des médecins. Le demandeur invitait la Cour supérieure à se substituer au Conseil de discipline et à rendre la décision que ce dernier aurait dû rendre. M. le juge Dugré a préféré renvoyer le dossier au Conseil de discipline pour qu’il tranche la requête du demandeur «à la lumière des motifs du présent jugement», ce qui est la réparation habituelle lorsqu’une demande en révision judiciaire est accordée.

Bien que ce n’était pas nécessaire pour résoudre le litige devant lui, le juge Dugré a saisi l’occasion pour émettre une opinion sur l’impact du nouveau C.p.c. sur les pouvoirs de la Cour supérieure en matière de révision judiciaire. Il vient à la conclusion que les dispositions du nouveau Code ne restreignent aucunement les réparations que le tribunal peut prononcer lorsqu’il décide de réviser ou d’annuler la décision d’un organisme administratif. Le professeur Daly voit, à juste titre, dans cet obiter dicta, la possibilité de la résurrection du défunt recours en nullité directe. En effet, selon le raisonnement du juge Dugré, l’art. 529 C.p.c. «n’a pas pour effet de restreindre la compétence et les pouvoirs de la Cour supérieure» et il est donc envisageable qu’un recours sui generis puisse être formulé en application des arts. 25, 34 et 49 C.p.c.

Or, le juge Dugré va encore plus loin. Il semble admettre un pouvoir de révision plus large que celui qui est normalement admis. Il écrit :

[62] Le législateur québécois peut certes, sur le plan constitutionnel, restreindre le contrôle judiciaire aux questions de compétence, mais il aurait fallu un libellé beaucoup plus clair pour que le tribunal puisse conclure que le nouvel article 529 restreigne de quelque façon que ce soit son pouvoir d’accorder les réparations appropriées lorsqu’il tranche un pourvoi en contrôle judiciaire. La compétence des cours supérieures provinciales ne peut être amoindrie que si une disposition législative claire le prévoit expressément […]. Or, l’art. 529 C.p.c. (c. C-25.01) n’est pas une telle disposition législative.

Ce paragraphe a de quoi à donner froid dans le dos des praticiens du droit du travail, pour qui la non-ingérence de la Cour supérieure dans les champs d’expertise des tribunaux spécialisés comme le Tribunal administratif du travail et l’arbitre de griefs est un principe sacro-saint. Le nouveau Code de procédure civile ouvre-t-il la porte à une intervention plus importante des tribunaux supérieurs dans ces domaines? Nous croyons que non. Continuer à lire … « Révision judiciaire des tribunaux du travail sous l’égide du nouveau Code de procédure civile »

Les chauffeuses Uber sont-elles des salariées?

L’entreprise de « covoiturage » Uber est à l’avant-garde de la soi-disant « économie de partage ». Elle distribue une application permettant aux utilisateurs de téléphone mobile de contacter des chauffeurs d’automobile à proximité, et ce, afin de se faire transporter par eux. Les chauffeurs sont libres d’accepter ou de refuser une demande de transport. S’ils acceptent, le paiement est pris en charge par l’application d’Uber, qui en garde une partie et en verse la balance au chauffeur.

L’exploitation d’un tel service « pair-à-pair » ou « égal à égal » soulève une série de questions juridiques. Par exemple, depuis l’implantation d’Uber au Canada, les tribunaux en Alberta et Ontario ont eu à se demander si Uber offrait un service de taxi au sens des règlements municipaux et, le cas échéant, si ce service était offert sur le territoire des municipalités en question malgré que les serveurs d’Uber se trouvent en Californie. Au Québec, les autorités fiscales se sont intéressées au rôle d’Uber dans le non-paiement des taxes de vente applicables aux services rendus par ses chauffeuses. Par contre, la question de la nature précise du lien juridique entre Uber et ses chauffeuses ne s’est pas encore posée au Canada. Dans ce billet, j’explore cette question en fonction du droit québécois. Continuer à lire … « Les chauffeuses Uber sont-elles des salariées? »