Le droit (constitutionnel) de grève suspendu pour 12 mois dans le secteur de la santé

Jeudi dernier, le Tribunal administratif du travail (le « TAT») a rendu une décision importante par laquelle il « déclarait » inconstitutionnel l’article 111.10 du Code du travail. Il s’agit là d’une conséquence logique de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Saskatchewan Federation of Labour. Or, si la décision du TAT est bien fondée en ce qui concerne la constitutionnalité de l’article en question, il est du moins douteux qu’il avait le pouvoir d’accorder le remède qu’il a choisi.

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Une loi spéciale pour l’industrie de la construction : une intervention justifiée?

Le constitutionnaliste Peter Hogg est connu pour avoir élaboré la « théorie du dialogue » entre les tribunaux – notamment la Cour suprême – et les législatures provinciales et fédérales. Selon cette théorie, quand la Cour suprême invalide une loi qu’elle a trouvée inconstitutionnelle, elle inscrit dans ses motifs les jalons qui serviront à guider la législature dans la préparation d’une éventuelle loi de remplacement. Ainsi, les tribunaux ne seraient pas les arbitres finaux du contenu des lois, mais des interlocuteurs privilégiés dans le processus démocratique de leur élaboration.

À voir la conduite récente du gouvernement du Québec en matière de liberté d’association et de ses corollaires – les droits à la négociation collective et de grève – il semblerait plutôt être un dialogue de sourds.

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Des lapins et des congés : Pâques, la laïcité et le pluralisme juridique

Les théoriciens du droit s’intéressent souvent à la problématique du « pluralisme juridique ». Simple constat empirique pour certains, fondement d’une vision post-moderne du droit tous azimuts pour d’autres, le pluralisme juridique s’inscrit en faux contre la théorie dominante selon laquelle le droit consisterait en un ensemble de règles étatiques. Les pluralistes soulignent plutôt la multiplicité des sources de la normativité. Notre univers social déborde de champs semi-autonomes où l’on trouve des institutions reconnues comme légitimes par un segment de la population pour adopter, interpréter et mettre en œuvre des règles. Pensons, par exemple, aux fédérations sportives, aux partis politiques et aux communautés religieuses. Continuer à lire … « Des lapins et des congés : Pâques, la laïcité et le pluralisme juridique »

L’arrêt Jordan et la disposition de dérogation : pourquoi ni le PQ ni le PLQ ne se rendent à l’évidence.

Depuis que la Cour suprême a rendu l’arrêt Jordan, chaque arrêt de procédures prononcé pour motif de délais déraisonnables fournit une occasion pour une joute politique autour de l’utilisation éventuelle de la clause de dérogation. Selon le PQ, il est urgent de suspendre les droits constitutionnels des accusés afin d’éviter de « libérer des criminels ». Le PLQ répond que l’on devrait éviter d’utiliser l’« arme nucléaire en matière constitutionnelle ». Or, ce débat est purement fictif, car l’Assemblée nationale n’a pas le pouvoir d’invoquer l’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés en la matière. J’espère croire que les leaders du gouvernement et de l’opposition officielle ont des conseillers juridiques suffisamment compétents pour se rendre à cette évidence. Alors pourquoi le PQ demande-t-il l’utilisation de la disposition de dérogation? Et pourquoi le PLQ ne lui cloue-t-il pas définitivement le bec en expliquant que l’Assemblée nationale n’en a pas le pouvoir? J’émets une hypothèse : c’est en raison de la question nationale.

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La stratégie « gagnante-gagnante » des juristes de l’État

La grève des juristes de l’État s’éternise. Que peut faire le gouvernement pour régler ce dossier sans se plier aux demandes de ses fonctionnaires ? Pas grande chose. Leur syndicat a adopté une stratégie brillante qui tienne compte de la jurisprudence récente en matière de liberté d’association. Cette stratégie est « gagnante-gagnante » pour les juristes de l’État : s’ils gagnent, ils gagnent. S’ils perdent, ils gagnent aussi ! Dans ce billet, j’explique pourquoi.

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Pour en finir avec les postes « syndicables non-syndiqués » dans le secteur de la santé

On assiste actuellement à un brassage important des cartes dans la représentation syndicale au sein du secteur de la santé au Québec. En effet, au cours des prochains mois il y aura de multiples votes partout dans la province par lesquels les travailleuses et travailleurs de ce secteur choisiront les syndicats qui les représenteront. Tout cela découle des fusions d’établissements occasionnées par l’entrée en vigueur de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (la «Loi 10»).

Un groupe de salariés risque de ne pas avoir voix au chapitre. Il s’agit de ceux qui occupent des postes désignés par les établissements comme «syndicables non-syndiqués». N’étant actuellement représentées par aucun syndicat, ces personnes ne recevront pas de bulletin de vote lors de la campagne en cours. Or, selon nous, de tels postes sont incompatibles avec le régime de représentation syndicale applicable dans le secteur de la santé. Les personnes occupant des postes «syndicables non-syndiqués» devraient donc pouvoir voter.

Mise à jour : Apparemment, tous les salariés recevront un bulletin de vote. Dans les établissements issus de fusions où un des établissements «préfusionnels» comprenait une catégorie de salariés non représentée par syndicat, l’option «aucun syndicat» sera offerte. Le problème se situe plutôt au niveau de salariés titulaires de postes qui ne sont supposément pas inclus dans l’une ou l’autre des catégories. Les fusions d’établissements fournissent l’occasion pour régulariser leur situation, mais il ne semble pas que cela va arriver.
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Le Code civil s’applique-t-il vraiment aux contrats de travail « fédéraux » ?

Les sources du droit du travail au Canada, dans chacune des provinces ainsi que dans les domaines sujets au pouvoir fédéral, sont doubles : le droit commun et la législation d’exception (« statute law »). Le droit commun établit les fondements contractuels de la relation d’emploi et la législation d’exception y ajoute ou déroge pour répondre aux problématiques particulières ou pour mettre en œuvre des politiques publiques. Ainsi, au Québec, les articles 2085 à 2097 C.c.Q. établissent la nature et la portée du contrat de travail. La Loi sur les normes du travail y ajoute des dispositions particulières (salaire minimum, jours fériés et chômés, vacances annuelles, etc.), la Loi sur la santé et la sécurité du travail y ajoute un cadre normatif pour assurer qu’il s’exécute dans des conditions sécuritaires et le Code du travail y ajoute des règles spécifiques aux rapports collectifs du travail (relations entre salariés, syndicats et employeurs). Bien que le contenu précis des lois d’exception puisse varier, on trouve la même répartition entre droit commun et législation d’exception dans chacune des autres provinces. À la différence du Québec, les règles et principes du droit commun applicables dans les autres provinces n’ont pas d’expression législative puisqu’aucune province n’a codifié sa common law dans le domaine du droit privé. Par ailleurs, même si, en principe, la common law pourrait différer d’une province à une autre, en pratique les règles et principes du droit commun applicables au contrat de travail sont identiques pour toutes les provinces autres que le Québec, notamment en raison de l’effet unificateur des décisions de la Cour suprême.

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Le projet de loi 110 sur le droit du travail dans le secteur municipal : une épée de Damoclès législative

« Au premier regard, la Loi semble respecter la liberté d’association des salariés municipaux […] Or, l’économie générale de la Loi et les remarques du ministre Coiteux permettent de croire que le véritable objectif législatif serait l’instauration d’un système normalisé de préparation de lois spéciales pour imposer les conditions de travail aux salariés de ce secteur. Il s’agirait, en quelque sorte, d’une épée de Damoclès législative. Si tel est le cas, le gouvernement aurait simplement pelleté le problème constitutionnel en avant […] »

[NB: ce billet fût mis à jour le 20 juin 2016 pour donner suite aux commentaires perspicaces de Mme Julie Girard-Lemay sur la nature obligatoire de la médiation tenue en vertu du projet de loi. Les ajouts sont en rouge et les suppressions sont en texte barré.]

Le 10 juin dernier, le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Martin Coiteux, a déposé le projet de loi no 110 : Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal (la « Loi »). Contrairement à ce qu’ont laissé croire les fuites dans les médias dans les derniers mois, la Loi n’imposera pas d’arbitrage obligatoire et n’accordera ni aux municipalités ni au gouvernement le pouvoir de décréter unilatéralement les conditions de travail des salariés du secteur municipal. (Peut-être que le gouvernement a réalisé que cela aurait été clairement inconstitutionnel.) Au premier regard, la Loi semble respecter la liberté d’association des salariés municipaux autres que les pompiers et policiers et, à cet égard, serait conforme à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

La Loi met en œuvre une série d’outils qui existaient déjà dans notre droit et en aménage l’application aux fins particulières de la négociation collective dans le secteur municipal. Elle crée également une institution, le « mandataire spécial », laquelle renoue avec l’histoire particulière des lois canadiennes en matière de rapports collectifs du travail. Pris individuellement, ces outils et cette institution n’ont rien d’inquiétant pour les salariés du secteur municipal ni pour les syndicats qui les représentent. Or, l’économie générale de la Loi et les remarques du ministre Coiteux permettent de croire que le véritable objectif législatif serait l’instauration d’un système normalisé de préparation de lois spéciales pour imposer les conditions de travail aux salariés de ce secteur. Il s’agirait, en quelque sorte, d’une épée de Damoclès législative. Si tel est le cas, le gouvernement aurait simplement pelleté le problème constitutionnel en avant, car les lois spéciales en matière du travail risquent de porter atteinte aux droits constitutionnels des salariés qu’elles visent.

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Pacte fiscal et relations du travail : vers un projet de loi inconstitutionnel?

Pour donner suite au « pacte fiscal » qu’il a conclu avec les municipalités, le gouvernement du Québec s’apprête à déposer un projet de loi pour modifier le système de relations du travail dans le secteur municipal. Cette modification donne suite à une des demandes des municipalités, lesquelles prétendent qu’il y aurait un « déséquilibre » dans le système actuel. Ce « déséquilibre » serait tributaire, notamment, de l’interdiction qui est faite aux municipalités de déclarer un lock-out de leurs salariés alors que ces derniers disposent du droit de grève.

Les municipalités revendiquent le droit de décréter unilatéralement les conditions de travail de leurs salariés en cas de négociations infructueuses. Le gouvernement a dû se rendre à l’évidence qu’une loi qui accordait un tel droit aux municipalités serait inconstitutionnelle. À en croire les fuites dans les médias, la solution retenue serait plutôt de retirer le droit de grève des salariés municipaux et de leur soumettre à un système d’arbitrage de différends obligatoire. Or, cette solution risque aussi d’être déclarée inconstitutionnelle. Continuer à lire … « Pacte fiscal et relations du travail : vers un projet de loi inconstitutionnel? »

Au-delà de la gratuité scolaire : la question complexe de l’accessibilité de l’enseignement supérieur

Pour ceux et celles qui y accèdent, l’éducation supérieure confère de nombreux avantages personnels, sociaux et économiques. Historiquement, l’accès à ces avantages était très limité et l’Université était comprise comme un lieu important de reproduction des élites ainsi que des structures de pouvoir qui assuraient leur position de privilège. Or, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l’on a vu une « démocratisation » de l’éducation supérieure. L’Université est maintenant appelée à servir deux fonctions distinctes de celle de la reproduction d’élites : former une main d’œuvre productive et constituer une citoyenneté éduquée et donc apte à faire de meilleurs choix collectifs. Vu l’importance de ces fonctions, il n’est pas surprenant que les conditions d’accès aux études supérieures fassent l’objet d’importants débats publics. Ces débats trouvent souvent écho dans le droit.

Au Québec les débats sur l’accessibilité de l’enseignement supérieur tournent essentiellement autour des conditions de financement des universités et des limites imposées aux droits de scolarité et autres frais qu’elles peuvent exigés des étudiantes et étudiants. Cela est conforme à une vision – consacrée par le droit – selon laquelle le rôle de l’État dans l’enseignement supérieur est surtout financier. En France, où l’enseignement supérieur est en principe gratuit, la question de l’accessibilité se pose autrement. Une série de décisions récentes rendues par le Conseil d’État fournit l’occasion de prendre la mesure de cette différence.

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