Pour ceux et celles qui y accèdent, l’éducation supérieure confère de nombreux avantages personnels, sociaux et économiques. Historiquement, l’accès à ces avantages était très limité et l’Université était comprise comme un lieu important de reproduction des élites ainsi que des structures de pouvoir qui assuraient leur position de privilège. Or, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l’on a vu une « démocratisation » de l’éducation supérieure. L’Université est maintenant appelée à servir deux fonctions distinctes de celle de la reproduction d’élites : former une main d’œuvre productive et constituer une citoyenneté éduquée et donc apte à faire de meilleurs choix collectifs. Vu l’importance de ces fonctions, il n’est pas surprenant que les conditions d’accès aux études supérieures fassent l’objet d’importants débats publics. Ces débats trouvent souvent écho dans le droit.
Au Québec les débats sur l’accessibilité de l’enseignement supérieur tournent essentiellement autour des conditions de financement des universités et des limites imposées aux droits de scolarité et autres frais qu’elles peuvent exigés des étudiantes et étudiants. Cela est conforme à une vision – consacrée par le droit – selon laquelle le rôle de l’État dans l’enseignement supérieur est surtout financier. En France, où l’enseignement supérieur est en principe gratuit, la question de l’accessibilité se pose autrement. Une série de décisions récentes rendues par le Conseil d’État fournit l’occasion de prendre la mesure de cette différence.
L’accès à l’université au Québec
Au Québec, l’enseignement supérieur est décerné par des établissements indépendants qui forment un réseau décentralisé dont l’encadrement incombe à la ministre responsable de l’Enseignement supérieur. L’indépendance formelle des établissements universitaires est considérée comme un composant important de la liberté académique. Il revient donc aux universités de fixer les critères de sélection et de promotion pour chacun de leurs programmes et les tribunaux n’interviendront généralement pas pour contrôler leurs décisions à cet égard.
Par ailleurs, même si la Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie confie d’importantes fonctions à la ministre, cette dernière n’a aucun pouvoir direct sur les universités. C’est plutôt par les pouvoirs de fixer les conditions de financement et de conclure des ententes avec les universités que la ministre peut exercer un certain contrôle sur elles. Ainsi, au Québec la plus grande partie du dispositif normatif régissant les universités ne se trouve pas dans la législation, mais dans les Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités.
Le rôle de l’État dans l’enseignement supérieur étant principalement financier, il n’est pas surprenant que les débats publics sur de l’accessibilité des études tournent principalement autour de questions économiques.
L’accès à l’université en France
En France, la relation entre l’État et les universités est toute autre. L’enseignement supérieur y est un service public dispensé par les autorités étatiques encadrées par une législation complexe, notamment le Code de l’éducation et la question de l’accessibilité des études supérieures se pose autrement.
Le préambule de la Constitution de 1946 prévoit que :
La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.
(nos soulignements)
L’effectivité réel de cette disposition pour garantir la gratuité de l’enseignement supérieur n’est pas acquise, mais dans les faits, les montants exigés par les universités françaises sont relativement modestes (environ €180 par année pour un diplôme de premier cycle en 2016). Les débats sur l’accessibilité des études supérieures se situent ailleurs que sur le plan strictement économique.
L’article L111-5 du Code de l’Éducation prévoit que l’enseignement supérieur est un service public dont l’État garantit l’accès égal. Cela implique que la sélection à l’entrée n’est pas permise pour les universités publiques françaises. En effet, le Code de l’éducation stipule que «[l]e premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat » (art. L-612-3).
Une série de décisions récentes du Conseil d’État vient à la même conclusion en ce qui concerne la deuxième année du programme de Master. En effet, depuis la réorganisation des diplômes français pour répondre aux exigences du processus de Bologne, les universités ont tiré avantage d’un flou dans la législation nationale. Le Code de l’éducation prévoit que « [l]’admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle » (art. L612-6). Or, les études de deuxième cycle sont maintenant scindées en deux années (« Master 1 » ou « M1 » et « Master 2 » ou « M2 »). Les universités ont profité de cette scission pour faire la sélection sur dossier des candidats au M2 et ce, en fonction de la qualité des candidatures et la capacité d’accueil du programme. Dans une décision rendue la semaine passée, Le Conseil d’État a récusé cette façon de faire dans les termes suivantes:
[I]l résulte des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-6 du code de l’éducation […] que l’admission à une formation de deuxième cycle au terme de laquelle est délivré le grade de master, en première comme en deuxième année, ne peut dépendre des capacités d’accueil d’un établissement ou être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier des candidats […]
À première vue, l’on pourrait croire qu’il s’agit ici d’une avancée pour l’accessibilité des études supérieures. Or, ce n’est pas parce que la décision du Conseil d’État juge que c’est illégal de sélectionner à l’entrée que les universités ont soudainement plus de ressources. En définitive, en absence d’une augmentation des moyens qui sont alloués aux universités, l’effet de la décision est de réduire les ressources disponibles par étudiant-e inscrit au Master 2. Les institutions prises avec cette situation pourront appliquer à la lettre le raisonnement du Conseil d’État, qui les oblige simplement à permettre aux étudiant-e-s inscrits au Master 1 de « poursuivre leur formation » et pas nécessairement d’accéder au programme de leur choix. Déjà, certains administrateurs universitaires m’ont dit qu’ils allaient simplement ouvrir une nouvelle formation Master 2 destinée à tous ceux et celles qui n’ont pas réussi à être sélectionnés pour un autre programme. La décision du Conseil d’État pourrait donc avoir pour effet de favoriser l’instauration d’un système d’études supérieures à deux vitesses au sein des universités publiques.
D’autres possibilités existent. Par exemple, les universités pourraient rendre la réussite des études de premier cycle plus difficile, ce qui aurait pour effet de réduire le nombre d’étudiants ayant droit à l’admission aux cycles supérieurs. Évidemment, cela ne va pas dans le sens d’une plus grande accessibilité. Enfin, le gouvernement pourrait utiliser son pouvoir réglementaire pour rendre licite la sélection pour certains programmes de Master 2. Cette dernière option semble être favorisée par le ministère de l’Enseignement supérieur.
L’accessibilité au-delà de la gratuité scolaire
Parmi d’autres effets salutaires, le Printemps Érable de 2012 a eu comme conséquence de réintroduire l’idée de la gratuité scolaire dans les débats publics sur l’accessibilité des études universitaires au Québec. Mais, comme le cas français démontre, les barrières à l’accessibilité ne sont pas qu’économiques. Un véritable droit subjectif à l’enseignement supérieur, opposable à l’État, est plus facile à revendiquer qu’il est à mettre en œuvre.