On assiste actuellement à un brassage important des cartes dans la représentation syndicale au sein du secteur de la santé au Québec. En effet, au cours des prochains mois il y aura de multiples votes partout dans la province par lesquels les travailleuses et travailleurs de ce secteur choisiront les syndicats qui les représenteront. Tout cela découle des fusions d’établissements occasionnées par l’entrée en vigueur de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (la «Loi 10»).
Un groupe de salariés risque de ne pas avoir voix au chapitre. Il s’agit de ceux qui occupent des postes désignés par les établissements comme «syndicables non-syndiqués». N’étant actuellement représentées par aucun syndicat, ces personnes ne recevront pas de bulletin de vote lors de la campagne en cours. Or, selon nous, de tels postes sont incompatibles avec le régime de représentation syndicale applicable dans le secteur de la santé. Les personnes occupant des postes «syndicables non-syndiqués» devraient donc pouvoir voter.
Mise à jour : Apparemment, tous les salariés recevront un bulletin de vote. Dans les établissements issus de fusions où un des établissements «préfusionnels» comprenait une catégorie de salariés non représentée par syndicat, l’option «aucun syndicat» sera offerte. Le problème se situe plutôt au niveau de salariés titulaires de postes qui ne sont supposément pas inclus dans l’une ou l’autre des catégories. Les fusions d’établissements fournissent l’occasion pour régulariser leur situation, mais il ne semble pas que cela va arriver.
Le régime de représentation syndicale dans le secteur de la santé
Dans le secteur de la santé et des services sociaux, la représentation syndicale est déterminée en application de la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales, mieux connue sous le nom de «Loi 30». Adoptée en 2003, la Loi 30 devait répondre à une problématique spécifique au secteur de la santé, laquelle découlait de l’historique des relations du travail dans ce secteur. La Cour d’appel a expliqué cette problématique ainsi :
«Si, d’une part, l’on envisage la chose sous un angle strictement juridique, on constate qu’avant la Loi 30, les [syndicats] bénéficiaient depuis plusieurs décennies du régime général du Code du travail : une demande d’accréditation devait viser une unité́ de négociation « appropriée » selon l’analyse usuelle établie par la jurisprudence abondante des tribunaux administratifs compétents. […]
Si, d’autre part, l’on considère la pratique effective des accréditations dans le milieu de la santé et des affaires sociales, il appert que ce secteur des relations du travail a évolué en divergeant de façon assez marquée de ce qui était habituel dans les entreprises industrielles, manufacturières ou commerciales également régies par le Code du travail. [Le résultat était] le fractionnement d’unités générales accréditées pour un seul établissement, la multiplication d’unités plus restreintes puis leur chevauchement éventuel, souvent dans des établissements nouvellement restructurés.»
Cette multiplicité d’unités de négociation compliquait le fonctionnement du milieu : les gestionnaires devaient composer avec des interactions entre de multiples conventions collectives parfois contradictoires. Garder à jour les listes de rappel ou gérer les vacances, par exemple, pouvait devenir une tâche byzantine. De plus, lorsqu’on voulait créer un nouveau poste, il n’était pas toujours évident de savoir de quelle unité de négociation il relevait.
Pour répondre à ces défis, la Loi 30 proposait une solution simple : réduire le nombre d’unités de négociation par établissement et uniformiser leur portée, ce qui avait également l’avantage de faciliter la négociation nationale en vertu de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic. Le mécanisme choisi était tout aussi simple. Le législateur a édicté qu’il ne peut avoir que quatre unités de négociation par établissement, auxquelles correspondent quatre catégories de personnel, à savoir :
- personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires;
- personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers;
- personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l’administration;
- techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux.
Chacune de ces catégories du personnel est définie dans un article de la Loi 30 et chacun de ces articles correspond à une Annexe de la Loi 30 où l’on trouve une liste exhaustive des postes visés.
Qu’est-ce qu’un poste « syndicable non-syndiqué » ?
Le patchwork d’accréditations syndicales qui prévalait avant l’adoption de la Loi 30 avait des « trous ». En effet, dans chaque établissement il y avait des personnes qui n’appartenaient à aucune unité de négociation et qui n’étaient de ce fait représentées par aucun syndicat. Dans la mesure où ces personnes étaient des «salariés» au sens de l’article 1l) du Code du travail, ils pouvaient – théoriquement – se syndiquer. Elles occupaient donc des postes «syndicables non-syndiqués».
Les conditions de travail des postes «syndicables non-syndiqués» étaient déterminées unilatéralement par le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui les consacrait dans un répertoire au sein de ses Normes et de pratiques de gestion et en informait les établissements par circulaire. C’est la même procédure qui était suivie pour édicter les conditions de travail de personnes «non-syndicables», c’est-à-dire celles qui n’étaient pas nommées à un poste de cadre visé par le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux, mais qui étaient néanmoins exclues de l’application du Code du travail puisqu’elles agissaient comme « représentant[s] de l’employeur dans ses relations avec ses salaries ». Sans doute pour faciliter la gestion, les conditions de travail prévues au Répertoire des conditions de travail des employés syndicables non syndiqués et des employés non syndicables du réseau de la santé et des services sociaux étaient similaires à celles qui se trouvaient dans les conventions collectives applicables aux salariés syndiqués. Les salariés «syndicables non-syndiqués» bénéficiaient donc indirectement de la négociation collective dans le secteur, mais pas d’une représentation syndicale.
Lorsqu’ils créèrent de nouveaux postes, les établissements avaient alors avantage à les classifier comme étant «syndicables non-syndiqués». Une jurisprudence abondante, tributaire de requêtes déposées par les syndicats en vertu de l’article 39 du Code du travail, témoigne du fait que les établissements ne se sont pas privés de cet avantage.
Les postes «syndicables non-syndiqués» à l’aune de la Loi 30
Selon nous, l’existence des postes «syndicables non-syndiqués» dans le secteur de la santé et des services sociaux est incompatible avec la lettre et l’esprit de la Loi 30, à tout le moins dans les établissements où il y a déjà une représentation syndicale pour chacune des catégories de personnel. La jurisprudence majoritaire de la Commission des relations du travail (dans les affaires APTS, Pavillon du Parc, CSSS d’Argenteuil et CSSS de la Montérégie-Ouest) allait dans ce sens. Or, il semblerait que les établissements continuent à vouloir attribuer le statut de «syndicable non-syndiqué» à certains de leurs salariés. Il ne s’agit pas simplement d’une erreur technique : les établissements portent ainsi atteinte à un droit fondamental des salariés concernés, à savoir leur droit constitutionnel à la négociation collective.
La Loi 30 instaure un modèle de représentation syndicale «mur à mur». Chaque poste de salarié au sein d’un établissement doit obligatoirement être rangé dans l’une ou l’autre des catégories de personnel prévues à la cette loi et ses annexes. D’ailleurs, les établissements ne peuvent pas créer de nouveaux titres d’emplois, ce pouvoir étant réservé au ministère, qui les répertorie dans la Nomenclature des titres d’emplois. En cas de désaccord relatif à la catégorie d’appartenance d’un poste, la Loi 30 prévoit qu’il «appartient au Tribunal administratif du travail saisi d’une requête de se prononcer sur la catégorie de personnel à laquelle se rattache un titre d’emploi […]». La raison pour cela est évidente : s’il y avait des postes «orphelins» ne faisant partie d’aucune des catégories de personnel, alors les titulaires de ces postes seraient privés de toute possibilité de représentation syndicale. En effet, si de tels postes existaient, aucun syndicat ne pourrait déposer une requête en accréditation pour représenter leurs titulaires puisque cela reviendrait à ajouter une cinquième unité de négociation au sein de l’établissement et la Loi 30 limite clairement à quatre le nombre d’unités. Une telle situation ne serait pas seulement incompatible avec la Loi 30, elle serait incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés et avec la Charte [québécoise] des droits et libertés de la personne, puisque les titulaires de ces postes seraient privés de toute possibilité de négociation collective et la Cour suprême a conclu à plusieurs reprises que le droit de négocier collectivement ses conditions de travail découle de la liberté fondamentale d’association.
Ainsi, il n’est pas possible pour un poste dans le secteur de la santé d’être «syndicable» sans qu’il appartienne à une des quatre catégorie de personnel prévue à la Loi 30. Dans la vaste majorité des cas, les salariés de chaque catégorie sont déjà représentés par un syndicat, c’est-à-dire ils sont « syndiqués ». Il est vrai qu’il existe quelques rares établissements où une des catégories de personnel prévues à la Loi 30 n’est représentée par aucun syndicat. Dans ces cas, les salariés de cette catégorie sont «syndicables» et «non-syndiqués» ; leur situation ne pose pas problème dans la mesure où ils ont accès à la représentation syndicale par la voie normale d’une requête en accréditation. Par ailleurs, cela ne veut pas dire que toutes les personnes qui travaillent pour un établissement de santé sont « syndicables ». La Loi 30 ne s’applique qu’aux postes occupés par un «salarié» au sens du Code du travail et, comme nous l’avons mentionné, le Code exclut certaines personnes de cette définition, notamment celles qui agissent comme «représentant[s] de l’employeur dans ses relations avec ses salariés». Ces personnes sont «non-syndiquées», mais elles ne sont pas «syndicables» puisque seuls les «salariés» au sens du Code du travail peuvent être représentés par un syndicat.
Conclusion
En principe, il serait possible pour les personnes titulaires de postes actuellement désignés comme «syndicables non-syndiqués» de saisir le Tribunal administratif du travail afin de faire clarifier leur statut. Malheureusement, ils n’ont pas toujours l’information ni les ressources nécessaires pour ce faire. Il serait préférable, à notre avis, que les syndicats fassent ce travail pour eux. Évidemment, il n’est pas possible de savoir, dans un cas précis, si ce serait à l’avantage du syndicat concerné, puisqu’on ne sait pas d’avance pour quelle organisation la personne va voter. Par contre, il serait à l’avantage général de tous les syndicats que les employeurs cessent de priver une catégorie de travailleuses et travailleurs de leurs droits fondamentaux.
Ce billet est tributaire de discussions que j’ai eues avec les étudiantes et étudiants de mon cours Droit du travail de la santé et avec Me Julie Girard-Lemay, conseillère au Syndicat canadien de la fonction publique affectée au secteur des affaires sociales. Je les remercie.