Droit (constitutionnel) de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable: le Québec pourrait-il demander à la Cour suprême de « suspendre » l’arrêt Jordan?

La réponse pratique à la question « éponyme » du présent billet est la négative, même s’il n’est pas impossible d’en concevoir, très théoriquement, une réponse positive. En voici donc les raisons, qui doivent toutefois être précédées de deux rappels.

Deux rappels

Tout d’abord, les délais dont il est question dans l’arrêt Jordan –  en l’occurrence de 18 mois pour les affaires instruites devant une cour provinciale sans enquête préliminaire et de 30 mois pour celles qui l’y sont au terme d’une enquête préliminaire ou qui le sont devant une cour supérieure – ne sont pas d’absolue rigueur, mais des présomptions réfragables de ce que représente le délai raisonnable à l’intérieur duquel l’accusé a le droit constitutionnel d’être jugé. Il n’est, bien entendu, pas tenu compte du retard imputable à la défense (par. 60-67). Et la motivation (majoritaire) de l’arrêt prévoit un degré de sévérité variable avec lequel il doit être disposé des tentatives de la poursuite de réfuter cette présomption, suivant que la procédure en cause avait (par. 92-104) ou non (par. 69-81) commencé au moment où l’arrêt qui nous occupe a été rendu, soit le 8 juillet dernier. Il est donc possible à la poursuite d’entreprendre de répondre à une demande d’arrêt de procédure présentée par la défense. Avec égards pour l’opinion exprimée dans les motifs concordants du juge Cromwell dans cette affaire, il était préférable, du point de vue de la primauté du droit, que la Cour suprême précise, à l’aide de « balises » (pour employer le mot à la mode au Québec), la manière dont elle entendait à l’avenir exercer le pouvoir et la responsabilité que lui confère l’alinéa 11b) de cette Charte que je préfère qualifier de « constitutionnelle » plutôt que de « canadienne », ce qui, dans l’esprit de trop de gens au Québec, tend à tort à l’inscrire dans une logique d’opposition entre le pouvoir fédéral et celui de la province.

Ensuite, les délais-présomptions-simples que prévoit l’arrêt Jordan le sont dans la motivation de ce jugement, non pas dans son dispositif, qui consiste en l’annulation de déclarations de culpabilité et l’arrêt de procédures. Ces délais sont donc à distinguer, par exemple, de la durée prévue, par la Cour suprême, d’une suspension provisoire de sa déclaration formelle d’inconstitutionnalité de dispositions législatives (comme dans  Carter, au par. 147) ou de lois (comme dans le Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba, aux par. 154-163). En droit, même si malheureusement ce sens tend à se perdre, il faut normalement savoir distinguer entre ce qui, dans un jugement, relève de la res judicata, soit l’autorité de chose jugée qui est celle de la disposition d’un litige, et ce qui relève du stare decisis, c’est-à-dire l’autorité, de portée générale et variable suivant une combinaison de facteurs quantitatifs et qualitatifs, des motifs de la disposition du litige. (Sur cette question, je me permets de renvoyer le lecteur à l’un de mes précédents billets.)

Ces rappels étant faits, voyons maintenant ce que prévoient les Règles de la Cour suprême. Ces règles ont été adoptées par les juges de la Cour eux-mêmes en vertu du paragraphe 97(1) de la Loi sur la Cour suprême. Or, depuis le Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, elles relèvent sans doute pour l’essentiel directement de la compétence, supra-législative et donc formellement constitutionnelle – en vertu de l’alinéa 42(1)d), relatif à la procédure de modification constitutionnelle, de la Loi constitutionnelle de 1982 – de la Cour suprême « en tant que cour générale d’appel pour le Canada, notamment en matière d’interprétation de la Constitution » (par. 94).

La requête en sursis d’exécution

L’article 62 des Règles prévoit que « (l)a partie contre laquelle la Cour ou un autre tribunal a rendu un jugement ou une ordonnance peut demander à la Cour un sursis à l’exécution de ce jugement ou de cette ordonnance ou un autre redressement, et la Cour peut accéder à cette demande aux conditions qu’elle estime indiquées ».

Au sujet des conditions de forme, remarquons que cette disposition n’impartit pas de délai à l’intérieur duquel une telle requête peut être faite. En revanche, cette requête ne peut être faite que par une « partie » à l’affaire. Certes, la notion de « partie », définie à l’article 2, est large et a été interprétée ainsi par la Cour, si bien qu’elle s’étend aux intervenants (voir notamment l’affaire Marshall). Cela dit, dans Jordan, les parties au sens strict étaient l’accusé et « la Reine » – représentée dans cette affaire par des procureurs fédéraux -, et les intervenants étaient le procureur général de l’Alberta, l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique et la Criminal Lawyers’ Association (Ontario). S’il est nécessaire de le préciser, cela exclut le procureur général du Québec.

Concernant les conditions de fond maintenant, même s’il est fait mention, à l’article 62, d’un « autre redressement » que le sursis, la disposition semble bel et bien créer un recours relatif au seul dispositif du jugement, non pas à ses motifs.

La requête en nouvelle audition

Le paragraphe 76(1) des Règles dispose quant à lui que « (t)oute partie peut, par requête avant jugement ou dans les trente jours suivant le jugement, demander à la Cour de réentendre un appel ».

Curieusement, c’est cette avenue procédurale qui a été prise, avec un relatif succès, par le procureur général du Canada pour demander à la Cour de prolonger la suspension provisoire de la déclaration d’inconstitutionnalité des articles 14 et 241 du Code criminel qu’elle avait prononcée dans l’affaire Carter.

Concernant les conditions de forme, on aura remarqué qu’elles comprennent le respect d’un délai de trente jours suivant le jugement. Toutefois, en disposant de la requête du procureur général du Canada en « nouvelle audition » de l’affaire Carter, la Cour a accepté de  lever cette exigence procédurale sur la base d’une autre disposition des Règles, le paragraphe 6(1), qui prévoit que « (l)a Cour, un juge ou, sauf disposition contraire des présentes règles, le registraire peut, sur requête ou de sa propre initiative, proroger ou abréger tout délai fixé par les présentes règles ». Une autre exigence formelle est cette fois la même qu’aux termes de la requête en sursis: la requête en nouvelle audition ne peut être faite que par une « partie ».

Si le Québec était intervenu dans l’affaire Jordan, les conditions de fond de la requête en « nouvelle audition » en auraient fait cependant, à mon sens, une voie de recours davantage ouverte que la requête en sursis à une éventuelle demande de modification des motifs de ce jugement. En désespoir de cause, le Québec pourrait songer à chercher à se faire reconnaître a posteriori la qualité d’intervenant dans l’affaire Jordan, en espérant que la Cour s’autorise du paragraphe 6(1) pour l’exempter du délai prévu pour ce faire à l’article 56, aux termes duquel « (l)a requête en intervention est présentée (…,) dans le cas d’un appel, dans les quatre semaines suivant le dépôt du mémoire de l’appelant (…) ». La Cour, ou toute personne autorisée par le paragraphe 6(1), devrait selon moi rejeter une telle demande. Si le Québec avait une contribution à apporter au débat suscité par l’affaire Jordan, il lui eût fallu le faire utilement, lorsque cela en était le temps.

La mobilisation du pouvoir inhérent de la Cour

Depuis que le Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême a confirmé la constitutionnalisation, sur la base de la procédure de modification constitutionnelle, de sa compétence, il fait moins de doute que jamais que, n’étant plus tout à fait une cour de compétence d’attribution, la Cour suprême du Canada dispose depuis le 17 avril 1982 (date d’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1982) du pouvoir discrétionnaire inhérent d’entendre des recours et d’accorder les réparations qu’elle tient pour nécessaires. Ce pouvoir existe aussi en faveur de ces cours de compétence de principe et de contrôle que sont les cours supérieures, qui elles aussi jouissent d’une relative protection constitutionnelle en vertu des articles 96 à 100 de la Loi constitutionnelle de 1867 (voir notamment l’arrêt Trial Lawyers Association of British Columbia). Mais, dans une certaine mesure, la loi peut limiter ce pouvoir, par exemple en attribuant validement compétence exclusive sur le litige à un autre tribunal, ce qui ne lui est pas toujours possible (voir notamment l’arrêt Canada (Procureur général) c. TeleZone Inc.). Concernant les autres tribunaux judiciaires, leur pouvoir résiduel est limité à ce qui est l’accessoire nécessaire de leurs attributions, de sorte qu’ils ne peuvent, par exemple, rendre d’ordonnances physiquement contraignantes, telle une injonction, ou punir pour outrage ex facie sans y être explicitement habilités (voir notamment l’arrêt R. c. Cunningham).

Dans une affaire ontarienne, Hamilton Health Sciences Corp. v. D.H., un juge de la cour provinciale, à la demande des parties, a accepté de modifier ses motifs (au sujet de cette affaire de revendication d’un droit ancestral à la médecine traditionnelle autochtone, voir l’essai de maîtrise d’Alexandra Foucher, que j’ai dirigé). Or cela ne lui était selon lui possible que parce qu’il était d’avis que, son jugement s’étant limité à rejeter une demande, il n’était pas functus officio,  c’est-à-dire que sa compétence sur le litige n’était pas épuisée. À mon sens, cela n’avait rien d’évident, car, normalement, un jugement sur le fond vide le juge qui l’a rendu de sa compétence sur le litige. De toute façon, aux fins qui nous occupent, il faut se rappeler que dans l’arrêt Jordan la Cour suprême a positivement annulé des déclarations de culpabilité et arrêté des procédures. Elle est donc en principe functus officio, sous réserve, selon moi, des seules exceptions admises par les Règles dont elle s’est elle-même dotées. En effet, même si son pouvoir inhérent est largement supérieur, formellement aussi bien que matériellement, à celui d’une cour provinciale, il paraît improbable que la Cour suprême du Canada l’exerce de manière contraire aux Règles qu’elle s’est elle-même données.

***
Dans un prochain billet, j’entends démontrer que, dans le but de se dérober à l’interprétation donnée par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan au droit constitutionnel de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable, le Québec ne peut pas se prévaloir de l’article 33 de la Charte constitutionnelle. En effet, cette disposition de la loi suprême ne permet à aucun législateur, provincial ou fédéral, de suspendre la répartition fédérative des compétences. Cela me sera l’occasion d’apporter certaines précisions au sujet de la théorie jurisprudentielle, si mal comprise, du « double aspect », et de rappeler que, en vertu du droit canadien relatif à cette répartition fédérative des compétences – et non en vertu de l’article 33 de la Charte – seul le législateur fédéral peut, en cas d’urgence – dont les motifs raisonnables d’y croire se présument – la suspendre temporairement.

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