En 2013, la Cour de Justice de l’Union européenne (UE) a été saisie d’une demande d’avis afin de savoir si l’Union disposait d’une compétence exclusive pour conclure un accord de libre-échange avec Singapour. Cet accord, divisé en 17 chapitres (Le texte intégral de l’Accord est ici, en anglais malheureusement !), couvre des questions commerciales relatives à la suppression des droits de douane, mais aussi des domaines comme la protection des droits de propriété intellectuelle, les marchés publics, l’investissement étranger et contient un mécanisme de règlement des litiges investisseur État. Bien que différent, il peut être qualifié, en raison de son étendue, d’accord de nouvelle génération comme cela est le cas pour l’Accord économique et commercial global (Canada-Europe).
Jusque là, me direz-vous, en quoi ce jargon complexe nous concerne ? Et bien, l’avis rendu par la Cour le 16 mai dernier, s’il tranche des questions de poutine interne européenne, est riche en enseignement pour l’accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne (avis de la Cour du 16 mai 2016 ).
Dans ce cas d’espèce, la Cour devait déterminer si ce type d’accord relevait de la compétence exclusive de l’UE ou de compétences que l’Union partage avec ses 28 États membres. Bien compliqué a priori ! Or, les conséquences sont aisément compréhensibles. Si on est en présence d’une compétence exclusive, la capacité de conclure l’accord est réservée aux institutions européennes. En cas de compétence partagée, les États membres doivent se prononcer sur la ratification du traité.
Dans le cas de l’AECG, la crise connue à l’automne en Europe laisse à penser que – dans sa version actuelle – le texte, s’il devait être soumis à la ratification des États membres, ne recevrait pas leur onction. En effet, on se rappelle que la Région wallonne, par le biais du très médiatisé Paul Magnette avait fait savoir qu’elle refuserait de s’engager, empêchant par ricochet la Belgique de ratifier. Dans cette hypothèse, l’Union ne pourrait s’engager définitivement sur l’AECG.
On comprend alors mieux alors les enjeux de la question posée à la Cour sur le devenir de l’AECG. Si la décision de la Cour très bien accueillie par les opposants aux accords de libre-échange, elle constitue davantage une victoire à la Pyrrhus.
En effet, la Cour de justice de l’UE qualifie l’accord Singapour – UE d’accord mixte, ce qui nécessitera une ratification par chacun des États membres. Il s’agit de la confirmation d’un constat opéré depuis longtemps par la doctrine et d’un alignement sur les conclusions de l’avocat général. Le traité devra être soumis à la ratification des États membres pour lier définitivement l’Union. Par conséquent, on sait désormais avec une quasi-certitude que cela sera de même pour l’AECG. Là est la victoire des opposants.
À plus long terme, cette victoire risque davantage de se retourner contre les opposants. En effet, si la Cour considère que l’accord relève de la compétence partagée, elle a considérablement élargi les compétences exclusives de l’Union. Ainsi, seuls les investissements étrangers en portefeuille et l’arbitrage investisseur État relèvent tant de l’Union que des États membres (para 225 – 285 de l’avis du 16 mai). Toutes les autres dispositions comme celles relatives aux marchés publics dont on aurait pu penser qu’elles relèvent aussi des États membres deviennent des compétences exclusivement européennes (l’Avocat général avait par ailleurs conclu en considérant que ces domaines relevaient des compétences partagées et n’a pas été suivi par les juges de Luxembourg) . Dès lors, à l’avenir, on risque très bien de voir l’UE conclure des accords excluant ces domaines pour ne pas avoir à les soumettre à la volonté des États membres.
Concernant l’AECG, cet avis vient donc confirmer qu’il devra, a priori, passer par l’étape très incertaine de la ratification par les États membres. L’incertitude est donc de mise ! En outre, la Belgique souhaite que la Cour se prononce aussi sur la conformité de l’arbitrage-investisseur État au regard du droit européen. Cette question, sur laquelle la Cour n’était pas appelée à se prononcer dans le cadre de l’avis du 16 mai, pourrait bien – s’il était nécessaire – encore donner des cheveux gris aux promoteurs de l’AECG.
Que pourrait-il alors se passer dans futur proche ? On peut tout à fait imaginer que l’accord demeure en application provisoire tel qu’il l’est en ce moment. Cette application provisoire ne met pas en œuvre les dispositions relatives à l’investissement étranger et l’accord produit ses principaux effets. On n’aurait pas ainsi è solliciter de ratification de la part des États européens et s’engager sur un terrain possiblement très accidenté. L’autre voie serait – pour que le texte soit accepté par les Européens – de retourner en négociation pour tenter de vider le texte des sujets épineux pouvant nuire à son entrée en vigueur définitive. Bref, on n’a pas fini d’entendre parler du futur de l’AECG !
2 réflexions sur « L’avis de la Cour de Justice de l’UE du 16 mai 2016 sur l’accord de libre-échange Singapour – Union européenne : Une embuche de plus (?) sur le chemin tortueux de l’AECG »