Affaire Boulerice c. Chambre des communes: la septième erreur de la Cour d’appel fédérale, celle d’une admissibilité en « tout ou rien »

Une septième erreur de notre juge et – puisque ses collègues de la formation, les juges Laskin et Stratas, ont tous deux apposé leur signature sur un «Je suis d’accord» – de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Boulerice est d’avoir appliqué une logique du « tout ou rien » au contrôle d’admissibilité de la demande de révision judiciaire dans le cadre de celle de sa radiation.

Effectivement, dans sa motivation unanime de l’arrêt, le juge en chef Noël a insisté subsidiairement sur le fait que Boulerice et al. auraient «attaqué le régime adopté par le Parlement à deux égards au moins: en prétendant avoir droit aux frais d’envoi sans nier que les envois postaux avaient un objet politique et en affirmant que, grâce à la technologie moderne, il n’est plus nécessaire que les frais de bureaux remboursables soient engagés à un endroit précis comme les règles l’exigent actuellement» (par. 53).

Dans l’hypothèse où il y avait bel et bien contestation partielle de ce que l’arrêt Chaytor,  comme nous l’avons vu, appelle le «scheme» des allocations, et qui relève effectivement du privilège de connaissance parlementaire exclusive, il n’y avait pas pour autant lieu d’appliquer une telle logique à la demande de contrôle dont la radiation était demandée, le par. 221(1) des Règles des Cour fédérales prévoyant que, «[à] tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure […]». Je dis cela sans rappeler que cette disposition attribue aussi à la Cour la discrétion d’autoriser la modification de la demande (voir aussi Simon v Canada et Bauer Hockey LTD v Sport Maska Inc. D.B.A. CCM Hockey).

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