Le jugement que, le 18 avril 2018, la juge Claude Dallaire a rendu au nom de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire qui nous occupe peut, à mes yeux, être qualifié d’OJNI (objet judiciaire non identifiable), du moins en ce qui concerne ses motifs.
La juge Dallaire a rejeté la demande de Henderson pour plutôt déclarer que «les articles 1, 2, 3, 4, 5, et 13 de la Loi sur l’exercice des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec que le requérant conteste, [sic] respectent la Constitution ainsi que la Charte des droits et libertés». Or, dans ses motifs, le lecteur cherchera en vain la trace d’un contrôle de conformité à cette partie de la loi suprême du Canada (voir à ce sujet Maxime St-Hilaire, Patrick F. Baud and Éléna S. Drouin) qu’est la Charte canadienne des droits et libertés. Quant au contrôle de conformité à la répartition fédérative des compétences constituante et législatives, il n’y est, en réalité, guère davantage présent. La juge Dallaire s’est plutôt contentée, en se fondant sur une mauvaise compréhension de ce principe interprétatif qu’est la présomption de constitutionnalité des lois, de conclure improbablement que la législature du Québec avait la compétence «constitutionnelle» d’adopter une loi qui, tel que le ministre responsable en avait défendu le projet, n’avait pour d’autre but que de répondre fermement à l’intrusion du législateur fédéral, sans rien faire d’autre que de réaffirmer «tout ce qui existait déjà», de manière apparemment forcément valide.
Les erreurs de droit voire l’éclipse juridique sont tels qu’il devient extrêmement difficile de rendre raison de ce jugement, où l’on ne trouve de véritable analyse ni de la nature véritable des dispositions contestées ni de la portée de la ou des compétences législatives provinciales dans l’exercice desquelles ces dispositions prétendent avoir été validement adoptées. Continuer à lire … « Affaire Henderson de contestation de la loi 99 sur les droits fondamentaux du peuple et de l’État du Québec: vers un contrôle judiciaire de constitutionnalité sans droit constitutionnel? Billet 4/7: critique »